Annulation 13 février 2025
Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 20 mars 2026, n° 503468 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 13 février 2025, N° 22VE01048 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721227 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503468.20260320 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Amel Hafid |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Marie Sirinelli |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société AM Trust International Underwriters |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 503468, la société AM Trust International Underwriters Dac a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le titre exécutoire n° 2018-2729 émis le 14 décembre 2018 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à son encontre pour une somme de 4 950 euros, correspondant à l’indemnisation versée à Mme A… D… en réparation du préjudice subi du fait de la prise en charge de sa grand-mère, Mme C… D…, à l’hôpital Simone Veil, au sein du centre hospitalier d’Eaubonne, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme. Cette demande a été transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 29 mai 2019. Par un jugement n° 1907969 du 1er mars 2022, ce tribunal administratif a annulé le titre exécutoire litigieux et, faisant droit aux conclusions reconventionnelles de l’ONIAM, condamné la société AM Trust International Underwriters Dac à lui verser la somme de 4 950 euros, ainsi que la somme de 742,50 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un arrêt n° 22VE01048 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur appel de la société AM Trust International Underwriters, a partiellement réformé ce jugement, d’une part, en ramenant à 3 811,50 euros la somme de 4 950 euros mise à la charge de cette société et, d’autre part, en rejetant les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant au versement de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 et le 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ONIAM, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge de la société AM Trust International Underwriters Dac la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 503470, la société AM Trust International Underwriters Dac a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le titre exécutoire n° 2019-337 émis le 13 mars 2019 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à son encontre pour une somme de 19 060 euros, correspondant à l’indemnisation de M. B… D… en réparation du préjudice subi du faut de la prise en charge de sa mère, Mme C… D…, au centre hospitalier d’Eaubonne, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme. Cette demande a été transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 29 mai 2019. Par un jugement n° 1908777 du 1er mars 2022, ce tribunal administratif a annulé le titre exécutoire litigieux et, faisant droit aux conclusions reconventionnelles de l’ONIAM, condamné la société AM Trust International Underwriters Dac à lui verser la somme de 19 060 euros, ainsi que la somme de 2 859 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un arrêt n° 22VE01049 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur appel de la société AM Trust International Underwriters, a partiellement réformé ce jugement, d’une part, en ramenant à 14 676,20 euros la somme de 19 060 euros mise à la charge de cette société et, d’autre part, en rejetant les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant au versement de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 et le 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ONIAM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge de la société AM Trust International Underwriters Dac la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la Oniam et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Bothnia International Insurance Compagny ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un avis du 11 mai 2017, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Île-de-France a estimé que la responsabilité de l’hôpital Simone Veil, appartenant au centre hospitalier d’Eaubonne, était engagée à l’égard des ayants-droits de Mme C… D…, qui avait été prise en charge dans cet établissement le 19 septembre 2014 pour le traitement de rectorragies et y est décédée le 29 septembre 2014 des suites d’une infection nosocomiale, à hauteur d’une faute à l’origine d’une perte de chance de 90% d’éviter cette infection. La société AM Trust International Underwriters Dac, devenue désormais la société Bothnia International Insurance Company, n’a pas présenté d’offre d’indemnisation aux ayants-droits de la victime et, à leur demande, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s’y est substitué en versant notamment, dans le cadre de protocoles transactionnels, les sommes de 4 950 euros à Mme A… D…, petite-fille de la victime, et de 19 060 euros à M. B… D…, fils de la victime. L’ONIAM a émis à l’encontre de l’assureur les titres exécutoires n° 2018-2729 du 14 décembre 2018 et n° 2019-337 du 13 mars 2019 aux fins obtenir le remboursement de ces versements. Par deux jugements du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces titres exécutoires puis, faisant droit aux conclusions reconventionnelles de l’ONIAM, condamné la société AM Trust International Underwriters Dac à lui verser les sommes respectives de 4 950 euros et 19 060 euros ainsi que les sommes respectives de 742,50 euros et 2 859 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par deux arrêts du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur appels de la société AM Trust International Underwriters Dac, a ramené les sommes dues à titre principal à l’ONIAM respectivement à 3 811,50 euros et 14 676,20 euros et a rejeté les conclusions reconventionnelles de celui-ci tendant à ce que l’assureur lui verse la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par les deux présents pourvois, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l’ONIAM demande l’annulation, dans cette mesure, de ces arrêts.
Sur les arrêts attaqués en tant qu’ils fixent le taux de perte de chance d’éviter le décès de la victime :
2. Pour fixer à 70% la perte de chance pour la victime d’éviter le décès survenu à la suite de l’infection au staphylocoque qu’elle a contractée, la cour administrative d’appel s’est fondée, d’une part, sur le lien, mis en évidence par l’expertise rendue à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation, entre la pose d’un cathéter au niveau du bras droit de la patiente dans des conditions fautives et non-conformes aux obligations de l’établissement en matière de prévention des infections nosocomiales et l’apparition de cette infection, et a retenu, d’autre part, comme l’avait également relevé l’expertise, que l’altération générale de l’état de santé de la victime, dont elle a rappelé les nombreux et graves antécédents depuis 2012, l’exposait à un risque plus élevé de décès. En se déterminant ainsi, la cour, qui n’était pas liée par les conclusions des experts quant au taux de perte de chance retenu et a suffisamment motivé ses arrêts, n’a pas commis d’erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier.
Sur les arrêts attaqués en tant qu’ils rejettent les demandes reconventionnelles de l’ONIAM tendant à l’application de pénalités au titre de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
3. Aux termes de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. (…)/ Si l’assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n’engage pas la responsabilité de la personne qu’il assure, il dispose d’une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l’Office national d’indemnisation si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 trouvent à s’appliquer ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre (…), l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. /(…)/ L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-17 du même code : « Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. / (…) / Si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime que le dommage engage la responsabilité d’un établissement de santé, il appartient à l’assureur de celui-ci d’adresser une offre d’indemnisation à la victime ou à ses ayants droit, sous peine de s’exposer au prononcé de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Il lui est par ailleurs loisible de former une action subrogatoire contre le tiers qu’il estime, en réalité, responsable ou contre l’ONIAM s’il estime que les conditions posées par le II de l’article L. 1142-1 ou par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique sont réunies pour que la réparation des préjudices relève de la solidarité nationale. L’avis émis par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne lie pas le juge, à qui il appartient de déterminer, notamment lorsqu’il est saisi d’une opposition à un titre exécutoire émis par l’ONIAM pour assurer le recouvrement des sommes qu’il a versées à la victime, la responsabilité effective de la personne désignée par la commission, en prenant en compte, le cas échéant, les fautes imputables à d’autres personnes ou les conditions posées par le II de l’article L. 1142-1 ou par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Saisi de conclusions de l’ONIAM tendant à la condamnation de la personne responsable au versement de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15, il appartient au juge d’en fixer le taux sur la base de l’indemnité effectivement due par l’assureur de la personne déclarée responsable par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
5. Pour rejeter les conclusions de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société AM Trust International Underwriters Dac à lui verser la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, la cour administrative d’appel s’est, dans les deux arrêts attaqués, fondée sur la circonstance que l’infection nosocomiale contractée par Mme D… étant à l’origine de son décès, l’Office devait être regardé comme ayant indemnisé la victime sur le fondement de l’article L. 1142-17 du code et non sur le fondement de l’article L. 1142-15. En statuant ainsi, alors que, comme il a été dit, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales avait, aux termes de son avis, imputé les conséquences dommageables subies par la victime aux fautes commises par l’hôpital Simone Veil, la cour a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM est fondé à demander l’annulation des arrêts qu’il attaque seulement en tant qu’ils statuent sur ses conclusions reconventionnelles tendant au versement de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L 1142-15 du code de la santé publique.
Sur le règlement des litiges :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, les affaires au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Dans l’affaire n° 503468, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société AM Trust International Underwriters Dac, devenue la société Bothnia International Insurance Company, à verser à l’ONIAM une pénalité de 570 euros, correspondant à 15% de l’indemnité de 3 811,50 euros due par l’assureur du centre hospitalier d’Eaubonne à l’ONIAM.
9. Dans l’affaire n° 503470, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Bothnia International Insurance Company à verser à l’ONIAM une pénalité de 2 200 euros, correspondant à 15% de l’indemnité de 14 676,20 euros due par l’assureur du centre hospitalier d’Eaubonne à l’ONIAM.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bothnia International Insurance Company, une somme de 3 000 euros à verser à l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la société Bothnia International Insurance Company, qui est la partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les arrêts n° 22VE01048 et n° 22VE01049 du 13 février 2025 de la cour administrative d’appel de Versailles sont annulés en tant qu’ils rejettent les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de l’assureur du centre hospitalier d’Eaubonne au versement de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 2 : La société Bothnia International Insurance Company est condamnée à verser à l’ONIAM, à titre de pénalités, les sommes de 570 euros, dans l’affaire n° 503468, et de 2 200 euros, dans l’affaire n° 503470.
Article 3 : La société Bothnia International Insurance Company versera à l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Bothnia International Insurance Company au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société Bothnia International Insurance Company.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
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