Rejet 29 juillet 2022
Annulation 14 février 2025
Rejet 21 octobre 2025
Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 23 févr. 2026, n° 503397 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 14 février 2025, N° 22NT03164 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565474 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503397.20260223 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
L’association Manche-Nature a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de la Manche a enregistré, au nom de la société Biogaz de Bel Air, une unité de méthanisation, sur le territoire de la commune de Pirou (Manche), d’une capacité de traitement de 81 tonnes par jour, associée à un plan d’épandage des digestats issus du processus de méthanisation. Par un jugement n° 2100319 du 29 juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT03164 du 14 février 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de l’association Manche-Nature, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 15 octobre 2020 du préfet de la Manche.
1° Sous le numéro 503397, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Biogaz de Bel Air demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions d’appel de l’association Manche-Nature ;
3°) de mettre à la charge de l’association Manche-Nature la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 504134, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 14 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Biogaz de Bel Air demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt rendu le 14 février 2025 par la cour administrative d’appel de Nantes jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi en cassation enregistré sous le n° 503397 ;
2°) de mettre à la charge de l’association Manche-Nature la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de la société Biogaz de Bel Air et à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers avocat de l’association Manche-Nature ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2025, présentée par la société Biogaz de Bel Air ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fins de sursis à exécution présentés par la société Biogaz de Bel Air sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative de Nantes qu’elle attaque, la société Biogaz de Bel Air soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité, faute d’avoir rouvert l’instruction à la suite de la note en délibéré enregistrée le 31 janvier 2025 alors que celle-ci comprenait des circonstances de fait ou de droit nouvelles que la cour ne pouvait ignorer pour statuer sur la requête d’appel dont elle était saisie ;
- d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale alors que celle-ci ressortait des pièces du dossier ;
- d’une erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en s’abstenant de prendre en compte l’ensemble des caractéristiques du projet au sens de l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011 susvisée pour juger qu’il devait être soumis à évaluation environnementale, alors que ces caractéristiques étaient suffisantes pour empêcher tout risque de pollution hors du site d’exploitation ;
- d’une erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en s’abstenant de prendre en compte l’utilisation existante et approuvée des terres au sens de l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011 susvisée pour juger que le projet devait être soumis à évaluation environnementale, alors que la substitution du digestat aux fertilisants actuellement utilisés n’était pas de nature à porter atteinte à l’environnement des zones protégées limitrophes ;
- d’une erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en s’abstenant de prendre en compte la nature des incidences et la possibilité de réduire l’impact de manière efficace au sens de l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011 susvisée pour juger que le projet devait être soumis à évaluation environnementale, alors que la localisation des parcelles et les mesures prévues par le plan d’épandage permettaient de réduire cet impact ;
- d’une erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ne prenant pas en compte dans son appréciation les mesures complémentaires prévues dans le porter à connaissance du 28 octobre 2021 dont le préfet avait pris acte par courrier du 17 janvier 2022 ;
- d’une erreur de droit et d’insuffisance de motivation en jugeant qu’au vu de la nature du vice affectant l’arrêté contesté, il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre les pouvoirs de régularisation que le juge administratif tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fins de sursis à exécution :
5. Le pourvoi formé par la société Biogaz de Bel Air contre l’arrêt du 14 février 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes n’étant pas admis, les conclusions qu’elle présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association Manche-Nature, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de la société Biogaz de Bel Air la somme de 2 000 euros à verser à l’association Manche-Nature.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Biogaz de Bel Air n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 504134 de la société Biogaz de Bel Air tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt n° 22NT03164 du 14 février 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 504134 de la société Biogaz de Bel Air est rejeté.
Article 4 : La société Biogaz de Bel Air versera une somme de 2 000 euros à l’association Manche-Nature au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Biogaz de Bel Air et à l’association Manche-Nature.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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