Annulation 16 février 2023
Annulation 18 mars 2025
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 29 mai 2026, n° 504519 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 mars 2025, N° 23BX01105 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054178502 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504519.20260529 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Antoine Berger |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Amélie Fort-Besnard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la sanction de cinq jours de cellule disciplinaire avec sursis prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré le 29 juillet 2019.
Par un jugement n° 2001138 du 16 février 2023, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23BX01105 du 18 mars 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, a annulé ce jugement, d’une part, et la décision du 29 novembre 2021, d’autre part.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 29 juillet 2019, la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime) a prononcé à l’encontre de M. B…, incarcéré dans cette maison centrale depuis avril 2019, une sanction de cinq jours de quartier disciplinaire avec sursis, actif pendant six mois, pour des insultes proférées à l’encontre d’un surveillant. Le 22 novembre 2021, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires contre cette décision. Par une décision du 29 novembre 2021, notifiée à M. B… le 13 décembre suivant, le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté ce recours au motif qu’il était tardif. Par un arrêt du 18 mars 2025, contre lequel le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir annulé pour irrégularité le jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 29 juillet 2019, a annulé la décision de sanction en litige.
2. Aux termes de l’article R. 57-7-26 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l’indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l’article R. 57-7-32. » Aux termes de l’article R. 57-7-32 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… le 22 novembre 2021 contre la décision du 29 juillet 2019 n’était pas tardif, la cour administrative d’appel a estimé, après avoir rappelé que le requérant et son avocat avaient signé la décision en litige, que cette décision ne leur avait jamais été remise. En se prononçant ainsi alors que le garde des sceaux, ministre de la justice soutenait que la décision litigieuse avait été remise en mains propres à l’intéressé, comme le permet l’article R. 57-67-26 du code de procédure pénale, et apportait devant elle un commencement de preuve en produisant une copie de cette décision signée par l’intéressé et son avocat, portant en dessous des signatures la mention « notifié le 29/07/2019 », la cour administrative d’appel a entaché son arrêt de dénaturation. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de sanction contestée par M. B… a été signée par celui-ci et par l’avocat qui l’assistait, et porte la mention « notifié le 29/07/2019 ». Si M. B… soutient que cette décision ne lui aurait jamais été notifiée, en contradiction avec la mention qui figure sur le document qu’il a signé, il n’apporte aucun élément de nature à établir que ce n’aurait pas été le cas. Par suite, le recours administratif qu’il a formé le 22 novembre 2021, soit plus de deux ans après la notification de la sanction contestée et alors que l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, fixe un délai de quinze jours pour former ce recours, est tardif et n’est pas recevable. Il s’ensuit que la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif et tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif n’était pas recevable. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. B….
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 18 mars 2025 et le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 février 2023 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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