Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 12 févr. 2026, n° 504996 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 juin 2025, N° 2512154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479979 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504996.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512154 du 2 juin 2025, enregistrée le 5 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 2 mai 2025 au greffe de ce tribunal, présentée par la société AS Monaco Basket-ball.
Par cette requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 7 juin, 7 novembre, 17 décembre 2025 et 27 janvier 2026 au secrétariat du contentieux, la société AS Monaco Basket-ball demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mars 2025 prise par le comité directeur de la Ligue nationale de basket matérialisée à l’article n° 4 du procès-verbal de décisions, intitulé « Règlement relatif à l’éthique sportive au sein de la première division professionnelle » ;
2°) de mettre à la charge de la Ligue nationale de basket la somme de 60 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la société Ligue nationale de basket-ball ;
Considérant ce qui suit :
1. La société AS Monaco Basket-ball demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 2025, matérialisée à l’article n° 4 du procès-verbal de décisions intitulé « Règlement relatif à l’éthique sportive au sein de la première division professionnelle », par laquelle le comité directeur de la Ligue nationale de basket a fixé, pour les trois saisons sportives suivantes, les modalités de calcul et les taux de la contrepartie financière applicable aux clubs de basket de la première division professionnelle qui dépassent une certaine masse salariale sportive.
2. Aux termes de l’article L. 131-16 du code du sport : « Les fédérations délégataires édictent : (…) / 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive ».
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société AS Monaco, aucune disposition n’interdisait au comité directeur de la Ligue nationale de basket de modifier les dispositions des règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières qu’il avait lui-même fixées dans les règlements généraux 2023-2024, y compris en ce qu’elles prévoyaient que les montants de la contrepartie financière mentionnée au point 1 qu’elles fixaient pour trois saisons ne pourraient, sauf circonstances exceptionnelles, être modifiés par le comité directeur avant le terme de la saison 2025/2026.
4. En deuxième lieu, l’article 17 des statuts de la Ligue nationale de basket dispose que seul le comité directeur est compétent pour adopter les règlements généraux applicables à une saison sportive. Nul n’ayant de droit au maintien d’un règlement, le courrier du 5 septembre 2023 par lequel le président de la Ligue nationale de basket a indiqué à la société AS Monaco Basketball que les modalités de calcul de la contrepartie financière mentionnée au point 1 seraient modifiées dans un sens qui lui était plus favorable que les dispositions qui, en définitive, ont été compétemment approuvées par le comité directeur, ne pouvait avoir pour effet d’exempter l’intéressée de l’application des nouvelles dispositions.
5. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la Ligue nationale de basket, que la société AS Monaco Basket-ball n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société AS Monaco Basket-ball la somme de 3 000 euros à verser à la Ligue nationale de basket au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société AS Monaco Basket-ball est rejetée.
Article 2 : La société AS Monaco Basket-ball versera la somme de 3 000 euros à la Ligue nationale de basket au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société AS Monaco Basket-ball et à la Ligue nationale de basket.
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