Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 29 mai 2026, n° 505169 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153260 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505169.20260529 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juin et 26 novembre 2025 et le 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis défavorable rendu par la commission d’avancement, notifié le 27 décembre 2024 par le premier président et le procureur général près la cour d’appel de Versailles, sur sa candidature à une nomination directe en qualité d’auditrice de justice sur le fondement de l’article 18-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis sur sa candidature rendu par la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2024 ou, à défaut, d’ordonner son retrait de son dossier ;
3°) d’enjoindre à la commission d’avancement ou au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à sa nomination directe en qualité d’auditrice de justice à compter de la prochaine rentrée à l’Ecole nationale de la magistrature ou, à défaut, de leur enjoindre de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2026, présentée par Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 18-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction applicable au litige : « Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d’activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires : / 1° Si elles sont titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l’article 16. / (…) Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des places offertes aux concours prévus à l’article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés. / Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l’article 34 ». Aux termes de l’article 34 de la même ordonnance : « Il est institué une commission chargée de dresser et d’arrêter le tableau d’avancement ainsi que les listes d’aptitude aux fonctions. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne créent, au profit des candidats, aucun droit à être nommé à des fonctions d’auditeur de justice et que le législateur organique a entendu investir la commission d’avancement d’un large pouvoir dans l’appréciation de l’aptitude à exercer ces fonctions.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté sa candidature au recrutement sur titres d’auditeurs de justice sur le fondement de l’article 18-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958. La commission d’avancement, lors de ses travaux du 25 novembre au 4 décembre 2024, a émis un avis défavorable à sa candidature, qui lui a été notifié par un courrier des chefs de juridiction de la cour d’appel de Versailles du 27 décembre 2024. Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet avis ainsi que de l’avis rendu par la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris sur sa candidature.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris du 26 mars 2024 :
3. L’avis hiérarchique de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris du 26 mars 2024 ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cet avis sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis défavorable de la commission d’avancement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
4. En premier lieu, si Mme B… soutient que l’avis défavorable des chefs de juridiction du tribunal judiciaire de Nanterre daté du 1er juillet 2024 ne satisfait pas aux exigences d’impartialité, au seul motif que participait à son entretien avec eux, aux côtés de la secrétaire générale adjointe de la présidence du tribunal, la secrétaire générale du parquet avec laquelle elle avait été en contact, un an plus tôt, dans le cadre d’une procédure de recrutement pour un poste de juriste assistante qu’elle avait décliné, ni cette circonstance, ni la teneur de cet avis, qui fait état du manque de recul et de connaissances de l’intéressée quant au fonctionnement et aux enjeux des juridictions judiciaires, ni aucune autre pièce du dossier ne permet de faire présumer que cet avis, sur lequel l’intéressée a, au demeurant, fait valoir ses observations par un courriel du 25 juillet 2024, aurait été entaché d’un défaut d’impartialité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 31-1 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’elle statue en application des articles 18-1 (…) de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l’article 34 de cette ordonnance peut, si elle l’estime nécessaire au vu du dossier d’un candidat, procéder à une audition de ce dernier ». Par ailleurs, la notice d’information de la direction des services judiciaires relative aux nominations directes en qualité d’auditeur de justice précise qu’il appartient au parquet général « de réunir tous les avis utiles sur les mérites du candidat, compte tenu de son parcours professionnel », et le dossier de demande de nomination directe prévoit que les chefs de cour d’appel doivent transmettre notamment, outre les avis motivés des chefs de juridiction et de cour d’appel, l’avis de l’autorité hiérarchique.
6. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que, si l’avis hiérarchique de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris du 26 mars 2024 ne se trouvait pas dans le dossier qui avait été communiqué à Mme B…, à sa demande, le 17 juillet 2024, lequel comprenait les avis des chefs de juridiction ainsi que les attestations de personnalités qu’elle avait sollicitées, il lui a été présenté à l’occasion de son audition par la commission d’avancement le 21 novembre 2024. Par ailleurs, outre que l’audition d’un candidat constitue, pour la commission d’avancement, une simple faculté, le rejet d’une candidature par cette commission n’est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations. Enfin, Mme B… a été mise en mesure de faire valoir tant par oral, lors de son audition, que, par écrit, à l’issue de celle-ci, ses observations sur l’avis hiérarchique contesté. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le défaut de transmission de l’avis hiérarchique préalablement à son audition aurait entaché l’avis attaqué d’irrégularité et porté atteinte à l’égalité entre les candidats.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis hiérarchique de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris du 26 mars 2024, relatif aux fonctions de juriste assistante exercées par Mme B…, du 4 octobre 2023 jusqu’à sa démission le 25 janvier 2024, dans la section J2 chargée de la criminalité organisée économique et financière, souligne que, si son travail a plutôt donné satisfaction s’agissant du rapport d’appel et des deux dossiers de règlement qui lui ont été confiés, son positionnement dans le service a suscité des interrogations et des difficultés eu égard à l’insatisfaction qu’elle a rapidement exprimée quant aux tâches qui lui étaient confiées et à ses départs anticipés du service à plusieurs reprises sans en avertir son supérieur hiérarchique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du courriel du chef de la section J2 du 12 janvier 2024 lui apportant des explications sur ses attributions, que l’avis hiérarchique contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il traduirait une discrimination à son encontre à la suite de sa démission. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la commission d’avancement, faute d’avoir écarté cet avis défavorable, aurait entaché son avis d’irrégularité.
En ce qui concerne l’appréciation de la commission d’avancement :
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, titulaire d’un master 2 de recherche en droit de l’entreprise délivré en 2018 par l’université d’Artois, et doctorante à l’école doctorale de droit de la Sorbonne sur l’éthique des affaires, a exercé comme juriste assistante au parquet du tribunal judiciaire de Paris pendant un peu plus de trois mois entre octobre 2023 et janvier 2024, après avoir exercé comme assistante de justice, d’abord à la cour d’appel de Douai pendant un an, en 2017-2018, sur le contentieux relatif à l’indemnisation des victimes de l’amiante, puis au service social du parquet général près la cour d’appel de Paris pendant un peu moins de cinq ans, de novembre 2018 à août 2023. Elle a également fait valoir qu’elle avait été chargée de travaux dirigés en droit du travail et de la responsabilité civile à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne entre 2019 et 2023. Il ressort enfin des pièces du dossier que sa candidature a fait l’objet d’avis contrastés. En effet, si les chefs de juridiction de la cour d’appel de Versailles, qui ont rendu un avis favorable, ont relevé ses solides connaissances en matière de procédure pénale et civile et la qualité de ses réponses aux questions relatives à l’institution judiciaire et si l’ancien substitut général de la cour d’appel de Paris, auprès duquel elle avait exercé, a produit une attestation très positive, elle a fait l’objet d’avis défavorables, tant de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris que des chefs de juridiction du tribunal judiciaire de Nanterre, qui ont pointé son manque de recul quant à la diversité du métier de magistrat et sa vision superficielle du fonctionnement des juridictions. Eu égard au large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu, la commission d’avancement, qui s’est fondée, non seulement sur le dossier de Mme B…, mais aussi sur son audition, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rendre un avis défavorable sur sa candidature à une nomination directe en qualité d’auditrice de justice.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’avis défavorable de la commission d’avancement qui lui a été notifié le 27 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’injonction, de même que les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être également rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
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