Annulation 4 octobre 2021
Annulation 3 avril 2025
Rejet 23 mars 2026
Non-lieu à statuer 23 mars 2026
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 23 mars 2026, n° 504918 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 3 avril 2025, N° 19NC01647 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742167 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504918.20260323 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien, M. M… A…, M. D… G…, Mme L… P…, Mme N… H…, M. B… I…, M. C… J…, M. K… E…, Mme Q… F…, M. T…, Mme S… O… et M. R… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a délivré à la société Ferme éolienne de la Hotte une autorisation unique portant sur la construction et l’exploitation de huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Fraillicourt, Rocquigny, Rubigny et Vaux-lès-Rubigny (Ardennes) et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet des Ardennes a modifié l’autorisation délivrée le 3 octobre 2017.
Par une ordonnance n° 1800258, 1901030 du 27 mai 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé ces demandes à la cour administrative d’appel de Nancy, qui les a enregistrées le 28 mai 2019 sous les n° 19NC01647 et n° 19NC01648.
Par une ordonnance n° 19NC01647, 19NC01648 du 6 décembre 2019, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy a donné acte à l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres du désistement de leurs requêtes en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par une décision n° 438256 du 4 octobre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’ordonnance du 6 décembre 2019 du premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy en tant qu’elle prononce le désistement d’office de l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres dans l’instance n° 19NC01647 et a renvoyé à la cour administrative d’appel de Nancy le jugement de la demande de l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Ardennes du 3 octobre 2017.
Par un premier arrêt n° 19NC01647 du 27 juin 2023, la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a sursis à statuer sur la demande de Mme P… et autres jusqu’à ce que le ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation édicté par le préfet des Ardennes après le respect des différentes modalités définies aux points 83 à 94 de son arrêt ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la notification de cet arrêt, suspendu l’exécution de l’autorisation jusqu’à la mise en œuvre de mesures complémentaires temporaires prévues aux points 95 à 98 de son arrêt et réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’avait pas été statué par son arrêt jusqu’à la fin de l’instance.
Par un second arrêt n° 19NC01647 du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’arrêté du préfet des Ardennes du 3 octobre 2017 et autorisé provisoirement la société Ferme éolienne de la Hotte à poursuivre l’exploitation du parc éolien de la Hotte pour une durée de six mois.
1° Sous le numéro 504918, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ferme éolienne de la Hotte demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les arrêts de la cour administrative d’appel de Nancy du 27 juin 2023 et du 3 avril 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de Mme P… et autres ;
3°) de mettre solidairement à la charge de Mme P… et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 506899, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 août, 12 septembre et 8 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ferme éolienne de la Hotte demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 3 avril 2025.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Ferme éolienne de la Hotte et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête de la société Ferme éolienne de la Hotte sont notamment dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 3 avril 2025. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi en cassation :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 27 juin 2023 qu’elle attaque, la société Ferme éolienne de la Hotte soutient qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier pour avoir écarté la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée tirée du défaut d’intérêt pour agir de l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien en jugeant que cette dernière justifiait, de par son objet social, d’un tel intérêt ;
- d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier pour avoir limité à 18 mois le délai qui lui était imparti pour assurer la transmission, par le ministre chargé de la transition écologique, d’un arrêté de régularisation édicté par le préfet des Ardennes ;
- d’erreur de droit pour avoir retenu que le parc éolien en litige présentait pour certaines espèces protégées des risques suffisamment caractérisés exigeant la sollicitation d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, sans tenir compte des mesures supplémentaires de réduction et d’évitement qu’il avait lui-même prescrites.
4. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 3 avril 2025 qu’elle attaque, la société Ferme éolienne de la Hotte soutient que cet arrêt doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêt du 27 juin 2023 et qu’il est entaché :
- d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier pour avoir refusé de faire droit à la demande de prolongation du sursis à statuer prononcé dans son premier arrêt du 27 juin 2023, présentée tant par la société Ferme éolienne de la Hotte que par le préfet des Ardennes ;
- d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier pour avoir prononcé l’annulation de l’autorisation en litige dans sa totalité sans tenir compte des mesures de régularisation déjà intervenues et communiquées tant par le préfet des Ardennes que par elle-même ;
- d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits ou de dénaturation de ces derniers pour avoir limité à 6 mois la durée de l’autorisation provisoire de poursuivre l’exploitation du parc éolien en litige, alors que la délivrance d’une nouvelle autorisation supposait nécessairement un délai plus long.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la société Ferme éolienne de la Hotte contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 3 avril 2025 n’est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à l’exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de la Hotte une somme de 3 000 euros à verser à l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de la Hotte n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 3 avril 2025 présentées par la société Ferme éolienne de la Hotte.
Article 3 : La société Ferme éolienne de la Hotte versera à l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société ferme éolienne de la Hotte, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à l’association Plein Ciel en Thiérache et Porcien, première dénommée pour l’ensemble des défendeurs.
Copie en sera adressée à Mme L… P…, première dénommée pour l’ensemble des requérants de première instance.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Premier ministre ·
- Autorisation ·
- Pari mutuel ·
- Société mère ·
- Spécialité ·
- Élevage ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Marc
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Impôts locaux ·
- Cession ·
- Finances ·
- Conclusion ·
- Contribution économique territoriale ·
- Procédures fiscales
- Transport fluvial ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Publication ·
- Excès de pouvoir ·
- Huile minérale ·
- Document administratif ·
- Recours contentieux ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Contravention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Amende ·
- Appareil électronique ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Avis ·
- Information
- Tribunaux administratifs ·
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Information préalable ·
- Exonérations ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Formation restreinte ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Carolines ·
- Santé
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Excès de pouvoir ·
- Retraite ·
- Conclusion
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Pierre ·
- Épidémie ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Conséquence économique ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Election ·
- Délibération ·
- Siège ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Monaco ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Éthique ·
- Conseil d'etat ·
- Contrepartie ·
- Excès de pouvoir ·
- Sport
- Cnil ·
- Centre hospitalier ·
- International ·
- Données de santé ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Commission nationale ·
- Traitement de données ·
- Plainte ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.