Annulation 3 juillet 2024
Annulation 11 avril 2025
Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 5 juin 2026, n° 505119 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 11 avril 2025, N° 24MA02285 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221872 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505119.20260605 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le proviseur du lycée général et technologique Victor Hugo à Marseille lui a infligé la sanction disciplinaire du licenciement. Par un jugement n° 2305413 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 24MA02285 du 11 avril 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du lycée général et technologique Victor Hugo, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A… au tribunal administratif de Marseille.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du lycée général et technologique Victor Hugo ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et du lycée général et technologique Victor Hugo une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les propos qui lui étaient reprochés étaient établis ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que ces propos étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- retenu une solution hors de proportion avec les faits reprochés quant au choix de la sanction de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le lycée général et technologique Victor Hugo de Marseille conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A… et à la SCP Spinosi, avocat du lycée général et technologique Victor Hugo à Marseille ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a été recruté par un contrat à durée déterminée à temps non complet, pour une période d’un an allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, qui a été renouvelé, en dernier lieu, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, pour exercer des fonctions d’assistant d’éducation au sein du lycée général et technologique Victor Hugo à Marseille. Par décision du 17 mai 2023, le proviseur de cet établissement a prononcé à l’encontre de M. A… la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité. Par un jugement du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 avril 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé, sur appel du lycée général et technologique Victor Hugo, ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A… dirigée contre la décision du 17 mai 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire. » Aux termes de l’article 43-2 du même décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / (…) »
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. La constatation et la caractérisation des faits reprochés à l’agent relèvent, dès lors qu’elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond. Le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l’objet d’un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation. L’appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l’appréciation des juges du fond et n’est susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu’ils ont retenue quant au choix, par l’administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.
4. En premier lieu, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’il était établi par les pièces versées au dossier que M. A… avait d’une part, le matin du vendredi 21 octobre 2022, au terme d’une semaine marquée par des tentatives de blocage du lycée par des élèves, apostrophé et verbalement mis en cause, en présence des élèves, une assistante d’éducation qui demandait à un élève de descendre d’une poubelle, d’autre part, le 9 décembre 2022, menacé le proviseur du lycée qui l’informait de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, ainsi que la conseillère principale d’éducation, sa supérieure hiérarchique, de représailles dans le cadre d’actions syndicales. En jugeant que cette attitude agressive et menaçante de M. A… caractérisait un manquement à l’obligation de dignité et au devoir d’obéissance, qui s’imposaient particulièrement dans le contexte de tensions que connaissait alors le lycée Victor Hugo, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée.
5. En second lieu, en jugeant que, eu égard à la gravité des manquements commis par l’intéressé ainsi qu’à l’atteinte qu’ils ont porté tant à la cohésion de l’équipe éducative qu’à l’image de l’établissement, les faits qui lui étaient reprochés justifiaient la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité, la cour s’est livrée à une appréciation des faits de l’espèce qui ne conduit pas au maintien d’une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées le lycée général et technologique Victor Hugo de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au lycée général et technologique Victor Hugo.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 5 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Arcos
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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