Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 20 mars 2026, n° 505308 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742168 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505308.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a annulé la décision de la formation restreinte du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur de l’ordre des médecins l’ayant inscrit au tableau de l’ordre des médecins et refusé de l’inscrire à ce tableau ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de procéder à cette inscription ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’inscription ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. A… et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, inscrit en 2016 au tableau de l’ordre des médecins du conseil départemental du Bas-Rhin puis à celui du conseil départemental du Vaucluse à compter de 2020, a, le 11 octobre 2024, saisi le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins d’une demande de transfert au tableau de cet ordre. Par une décision du 2 décembre 2024, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé cette inscription au motif que M. A… ne satisfaisait pas à la condition de moralité. Sur recours formé par M. A… contre cette dernière décision, le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, par une décision du 20 février 2025, autorisé l’inscription de M. A… au tableau de l’ordre des médecins. Sur recours du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, par une décision du 10 avril 2025, annulé l’inscription de M. A… au tableau de l’ordre des médecins. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
2. En premier lieu, M. A… soutient qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire avant de prendre la parole devant la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins. Toutefois, aucune obligation de cette nature ne s’applique à la procédure d’inscription au tableau de l’ordre des médecins, la décision de refus d’inscription ne constituant pas une sanction ayant le caractère d’une punition. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision, faute pour M. A… d’avoir été informé de son droit de se taire avant son audition devant la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s’il n’est : (…) / 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins (…) ». Aux termes de l’article L. 4112-1 du même code : « Les médecins (…) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. / (…) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 28 mai 2024, la cour d’appel de Nîmes a condamné M. A… à la peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis probatoire, pour des faits de violences habituelles sur conjoint commis entre décembre 2021 et mai 2023. En se fondant, pour rejeter la demande d’inscription de M. A… au tableau de l’ordre des médecins, sur la circonstance qu’il ne remplissait pas la condition de moralité requise en raison de son comportement violent et itératif dans ses relations avec ses compagnes successives, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins n’a, au regard de la nature et de la gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation précitée, pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique, alors même que les faits reprochés ont été commis en dehors de l’exercice de fonctions professionnelles.
5. En dernier lieu, si la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins ne pouvait légalement reprocher à M. A… d’avoir omis de mentionner dans son formulaire de demande d’inscription au tableau, au titre des « condamnations non amnistiées prononcées par une juridiction de droit commun », la condamnation à une amende dont il avait fait l’objet en 2013, dès lors que celle-ci avait fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit du fait de l’écoulement du délai prévu par l’article 133-13 du code pénal, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le seul motif examiné au point précédent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761--1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
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