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Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 mars 2026, n° 505332 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 avril 2025, N° 24LY03648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702971 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505332.20260318 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la retraite pour invalidité. Par une ordonnance n° 2301770 du 18 décembre 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24LY03648 du 28 avril 2025, le président de la troisième chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B… contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juin, 17 septembre et 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B… et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat du centre hospitalier de Paray-le-Monial.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision devenue définitive du 3 juin 2019, le directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial a prononcé contre M. B…, agent d’entretien qualifié, la sanction disciplinaire de la révocation. Par la suite, M. B… a demandé de manière répétée au centre hospitalier de Paray-le-Monial, devenu centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, de lui accorder le bénéfice de la retraite pour invalidité. Il a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2023 par laquelle le centre hospitalier a, en dernier lieu, rejeté sa demande. Il se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 28 avril 2025 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre l’ordonnance du 18 décembre 2024 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ». Aux termes de l’article R. 611-7 du même code : « Le rapporteur règle, sous l’autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel que, par un courrier du 22 avril 2025, reçu le 23 avril 2025, le greffe de cette cour a communiqué au conseil de M. B… le mémoire en défense produit par le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais en lui impartissant un délai d’un mois pour y répondre. Par suite, en rejetant l’appel de M. B… dès le 28 avril 2025, par une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3e chambre de la cour administrative d’appel a méconnu le principe du contradictoire et entaché son ordonnance d’une irrégularité qui en justifie l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 novembre 2020 dont il n’est pas contesté que M. B… en a eu connaissance dès le 30 novembre 2020, le directeur du centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension de retraite pour invalidité. Si, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, cette décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours, M. B… ne justifie pas avoir exercé de recours contre elle dans le délai raisonnable d’un an dont il disposait pour la contester et ne se prévaut d’aucune circonstance particulière pour demander qu’un tel délai ne lui soit pas appliqué. Par suite, la décision du 11 mai 2023 par laquelle le centre hospitalier a rejeté la nouvelle demande du 8 mai 2023 de M. B… tendant aux mêmes fins doit être regardée comme confirmative de la décision devenue définitive du 27 novembre 2020 et comme insusceptible, à ce titre, d’ouvrir un nouveau délai de recours contentieux. C’est dès lors à bon droit que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions dirigées par M. B… contre la décision du 11 mai 2023 comme manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… soit mise à la charge du centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 28 avril 2025 du président de la 3e chambre de la cour administrative d’appel de Lyon est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… devant la cour administrative d’appel de Lyon sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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