Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 29 mai 2026, n° 505432 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153262 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505432.20260529 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Melle a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne du Fourris une autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes n° 3, 4, 5, 7 et 8 sur son territoire ainsi que sur celui des communes de Brioux-sur-Boutonne et de Lusseray, ensemble la décision du 2 février 2023 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un arrêt nos 23BX00211, 23BX00676, 23BX00811, 24BX01055 du 22 avril 2025, cette cour a supprimé les deuxième et troisième alinéas de l’article 7g de l’arrêté du 24 novembre 2022 et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Melle demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
– le code de l’environnement ;
– l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
– l’arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Melle ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2026, présentée par la commune de Melle ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Melle soutient qu’il est entaché :
– d’une erreur de droit en ce qu’il a fait application de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er août 2021 alors qu’elles n’étaient pas applicables à l’étude d’impact réalisée en l’espèce ;
– d’une insuffisance de motivation faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que l’étude d’impact était insuffisante pour avoir retenu en matière de densité sur les horizons occupés un seuil d’alerte supérieur à celui retenu par les études scientifiques, les services de l’Etat et la jurisprudence ;
– d’une insuffisance de motivation faute d’avoir explicité les raisons pour lesquelles était neutralisé le vice concernant l’indice d’espace de respiration maximale à Saint-Romans-lès-Melle, inférieur au seuil de 160° retenu par les études scientifiques, au motif qu’il aurait été inchangé par rapport à l’état initial ;
– d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l’étude paysagère ne souffrait d’aucune insuffisance alors que les seuils d’alerte retenus sont supérieurs à ceux identifiés par les services de l’Etat et la jurisprudence ;
– d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier, faute d’avoir statué sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne l’étude avifaunistique et chiroptérologique ;
– d’une insuffisance de motivation faute d’avoir répondu au moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne la problématique sonore ;
d’une irrégularité en ce que la cour administrative d’appel a méconnu le principe du contradictoire et statué au terme d’une procédure irrégulière faute de l’avoir informée de ce que, pour écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaissait l’article R. 181-42 du code de l’environnement, elle entendait lui opposer le fait que l’arrêté avait implicitement, mais nécessairement, retiré la décision implicite de rejet, née au plus tard le 7 juin 2022, de la demande d’autorisation présentée par la société Ferme éolienne du Fourris ;
– d’une erreur de droit en se fondant sur la réponse faite par la société aux observations du commissaire enquêteur, datée du 7 avril 2022, pour identifier la date de naissance d’une décision implicite de rejet de la demande d’autorisation présentée par la société ;
– d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que n’était pas caractérisée une atteinte aux intérêts environnementaux mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement alors qu’une telle atteinte était constituée pour les chiroptères et que le projet constituait un risque considérable pour l’avifaune ;
– d’une insuffisance de motivation, faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que les nuisances sonores engendrées par le projet caractérisaient une erreur d’appréciation du préfet qui aurait dû refuser le projet à ce titre ;
– d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que n’était pas établie une atteinte aux intérêts paysagers alors qu’il était démontré que le projet induisait notamment une saturation visuelle ;
– d’une erreur de droit en jugeant que l’arrêté n’était pas entaché d’illégalité en tant qu’il ne comporte pas la dérogation « espèces protégées » au motif que, si le risque d’impact était sérieux pour le pluvier doré et l’alouette des champs, ces espèces ne figuraient pas sur la liste des oiseaux à protéger figurant dans l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, alors qu’une protection s’imposait en raison de la mention de ces oiseaux dans la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
– d’une erreur de droit en jugeant que l’article 7g de l’arrêté du 24 novembre 2022 méconnaissait l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur la requête n° 24BX01055. En revanche, s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les requêtes nos 23BX00211, 23BX00676 et 23BX00811, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission de ces conclusions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la commune de Melle qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur la requête n° 24BX01055 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Melle n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Melle.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société Ferme éolienne du Fourris et à la communauté de communes de Mellois en Poitou.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Information préalable ·
- Exonérations ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Amende
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sursis ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Conseil d'etat ·
- Risque ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Brême ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Jugement
- Université ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Prospective ·
- Enseignement supérieur ·
- Contentieux ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Relaxe
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Atome ·
- Contrepartie ·
- Gestion ·
- Administration fiscale ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Pourvoi ·
- Sursis à exécution ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Transport fluvial ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Publication ·
- Excès de pouvoir ·
- Huile minérale ·
- Document administratif ·
- Recours contentieux ·
- Budget
- Infraction ·
- Contravention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Amende ·
- Appareil électronique ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Avis ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Impôts locaux ·
- Cession ·
- Finances ·
- Conclusion ·
- Contribution économique territoriale ·
- Procédures fiscales
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Débours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Part
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.