Rejet 4 janvier 2024
Réformation 25 avril 2025
Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 22 mai 2026, n° 505503 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 25 avril 2025, N° 24NT00661, 24NT00664 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505503.20260522 |
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Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de Saumur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… F… et M. G… E…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineures B… et A…, ainsi que leur fille majeure Mme C… E… F…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saumur à leur verser la somme globale de 760 966,24 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à l’occasion de la prise en charge de Mme D… F… en juin 2016. Par un jugement n° 1913976 du 4 janvier 2024, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Saumur à leur verser diverses sommes et à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique la somme de 22 224,90 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation, le remboursement des dépenses de santé futures de Mme F… dans la limite d’un taux de perte de chance de 40% et l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros.
Par un arrêt n° 24NT00661, 24NT00664 du 25 avril 2025, rectifié le 23 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur les appels de Mme F… et autres et du centre hospitalier de Saumur, notamment porté à 25 808,68 euros la somme que cet établissement a été condamné à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique, ainsi qu’une somme annuelle de 2 432,67 euros au titre de la rente d’invalidité de Mme F….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier de Saumur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la somme de Mme F… et de la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du centre hospitalier de Saumur et à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D… F… et son conjoint M. G… E…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, B… et H… E… F…, ainsi que leur fille majeure C… E… F…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saumur à leur verser des sommes en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à l’occasion de la prise en charge de Mme F… dans cet établissement. La caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, appelée en la cause en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a demandé à ce tribunal, pour le compte de la CPAM du Maine-et-Loire, le remboursement de ses débours. Par un jugement du 4 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a notamment condamné le centre hospitalier de Saumur à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 22 224,90 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des frais pharmaceutiques et d’appareillages et rejeté la demande de cette caisse tendant au remboursement des sommes versées à Mme F… au titre de la pension d’invalidité depuis le 1er février 2019. Par un arrêt du 25 avril 2025, rectifié le 23 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a notamment porté à 25 808,68 euros la somme à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique et a, en outre, condamné le centre hospitalier de Saumur à verser à cette caisse, d’une part, une somme annuelle de 84,35 euros au titre des dépenses de santé futures de Mme F… et, d’autre part, une somme annuelle de 2 432,67 euros au titre de la rente d’invalidité de celle-ci. Par le présent pourvoi, le centre hospitalier de Saumur doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêt en tant qu’il fixe à 15 169,20 euros, correspondant à 40 % des sommes versées jusqu’à la date de sa lecture, et, pour l’avenir, à une rente annuelle de 2 432,67 euros la somme globale que le centre hospitalier de Saumur doit verser à la CPAM de la Loire-Atlantique au titre de ses débours nés du versement d’une rente d’invalidité à Mme F… à partir du 1er février 2019.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel (…) ». En application de ces dispositions, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
3. D’autre part, eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale ou un autre tiers payeur au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice.
4. Par son arrêt, non contesté sur ce point, la cour administrative d’appel a, d’une part, rejeté la demande de Mme F… tendant à l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels après la consolidation de son état de santé et, d’autre part, estimé que la part patrimoniale de son préjudice d’incidence professionnelle, fixée à 70 000 euros et à laquelle doit être appliqué le taux de perte de chance de 40%, soit 28 000 euros, a été intégralement compensée par la rente d’invalidité qui lui est versée depuis le 1er février 2019. Dès lors, la somme mise à la charge du centre hospitalier de Saumur pour le remboursement à la CPAM de la Loire-Atlantique de ses débours nés du versement de cette pension d’invalidité ne pouvait excéder le montant de 28 000 euros, constitutif du solde de l’indemnité accordée à la victime au titre de la part patrimoniale de son préjudice d’incidence professionnelle après application du taux de perte de chance retenu. Par suite, en condamnant le centre hospitalier de Saumur à rembourser à la CPAM de la Loire-Atlantique ses débours nés du versement d’une pension d’invalidité à Mme F…, sous la forme d’un capital pour les sommes déjà versées et d’une rente annuelle pour l’avenir, après application du taux de perte de chance retenu, sans limiter le montant total de ces sommes à 28 000 euros, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saumur est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il le condamne à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique une somme qui, au titre de la rente d’invalidité qu’elle verse à Mlle F…, excède 28 000 euros.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saumur à rembourser à la CPAM de la loire-Atlantique, au titre de la pension d’invalidité que cette dernière verse à Mme F… depuis le 1er février 2019, des sommes qui ne peuvent excéder 28 000 euros.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros à verser au centre hospitalier de Saumur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Saumur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Ces dispositions font également obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Saumur contre Mme F…, qui n’a pas la qualité de partie à la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 25 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes, rectifié le 23 décembre 2025 est annulé en tant qu’il condamne le centre hospitalier de Saumur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, une somme qui, au titre de la rente d’invalidité qu’elle verse à Mme F…, excède 28 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saumur est condamné à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique, au titre de la rente d’invalidité versée à Mme F… depuis le 1er février 2019, des sommes qui ne peuvent excéder 28 000 euros.
Article 3 : La CPAM de la Loire-Atlantique versera au centre hospitalier de Saumur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier de Saumur et les conclusions présentées par la CPAM de la Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Saumur et à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Mme D… F…, première requérante dénommée.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 22 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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