Rejet 31 janvier 2024
Annulation 25 avril 2025
Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 26 mai 2026, n° 505514 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 2025, N° 24LY00854 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139053 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505514.20260526 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. et Mme A… et B… C… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de Niévroz (Ain) a refusé de leur délivrer un permis de construire, de lui enjoindre de leur délivrer ce permis et de condamner la commune à les indemniser des préjudices moral et financier résultant de l’illégalité fautive de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2309784 du 31 janvier 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 24LY00854 du 25 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. et Mme C…, annulé cette ordonnance ainsi que l’arrêté du maire du 14 septembre 2023 et a enjoint à ce dernier de leur délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois.
1° Sous le n° 505514 :
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Niévroz demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. et Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 507056 :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Niévroz demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution du même arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Nievroz ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque et son sursis à exécution, par un pourvoi et une requête qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la commune de Niévroz soutient que cet arrêt est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le projet de M. et Mme C… permettait d’assurer une gestion des eaux pluviales et usées conforme aux exigences de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme ;
- d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant l’existence d’une atteinte à la sécurité publique au sens des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Niévroz n’est pas admis. Il suit de là que les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt qu’elle attaque sont devenues sans objet.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Niévroz n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 507056 de la commune de Niévroz.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Niévroz.
Copie en sera adressée à M. A… C…, premier défendeur dénommé devant la cour administrative d’appel de Lyon.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 26 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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