Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 20 mars 2026, n° 508104 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721239 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508104.20260320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Ariane Piana-Rogez |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Mathieu Le Coq |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 septembre 2025 et le 11 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale des activités de dépollution demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le guide du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles relatif aux déchets d’activités de soins daté de mai 2025 et publié le 9 juillet 2025 sur le site de ce ministère ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2026, présentée par la Fédération nationale des activités de dépollution ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : « (…) des décrets en Conseil d’Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : / (…) – d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation (…) des déchets ; (…) ». Aux termes de l’article L. 1335-2 du même code : « Les dispositions relatives à la gestion des déchets, prises dans l’intérêt de la santé publique, sont celles du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement ». L’article L. 541-2 du code de l’environnement dispose à cet égard que : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. (…) ». L’article L. 541-7-1 du même code dispose quant à lui que : « Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s’il s’agit de déchets dangereux (…) ». L’article R. 541-9 du même code précise que : « Les propriétés qui rendent les déchets dangereux ainsi que les méthodes d’essai à utiliser sont fixées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ». Cette annexe III, relatives aux « propriétés qui rendent les déchets dangereux », définit comme « infectieux » un déchet « contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’ils sont responsables de maladies chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants », tout en précisant que « l’attribution de (cette) propriété dangereuse », dite « HP 9 », « est évaluée selon les règles définies par les documents de référence ou par la législation des États membres ».
2. Aux termes de l’article R. 1335-1 du code de la santé publique, pris pour l’application des dispositions législatives citées au point 1 : « Les déchets d’activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. / Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui : / 1° (…) présentent un risque infectieux, du fait qu’ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants. (…) » Les articles R. 1335-2 et suivants du même code déterminent les conditions dans lesquelles les déchets définis à l’article R. 1335-1 doivent être séparés des autres déchets, traités et éliminés.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’a été publié le 9 juillet 2025 sur le site du ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées le tome 1, consacré aux « déchets d’activités de soins à risques infectieux », d’un guide intitulé : « Déchets d’activités de soins : comment les éliminer ? » Ce document, qui, selon son introduction, se propose « d’éclairer les professionnels concernés par la production de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (…) sur leur gestion » et « contient des recommandations visant à garantir la bonne gestion des déchets d’activités de soins et assimilés », se réfère, en ce qui concerne la caractérisation du risque infectieux au sens du 1° de l’article R. 1335-1 du code de la santé publique, à des avis du Haut Conseil de la santé publique dont il résulte qu’un tel risque peut être regardé comme établi, outre dans le cas d’un « déchet d’activités de soins provenant de, ou ayant eu un contact direct avec (…) un foyer infectieux avéré avec signes cliniques locaux, voire généraux ou suspecté d’une multiplication active d’agents biologiques pathogènes », dans le cas d’« un déchet d’activités de soins fortement imprégné de sang, de secrétions ou d’excrétions avec risques d’écoulement ».
4. La Fédération nationale des activités de dépollution soutient que le guide litigieux, en ce qu’il conduit notamment à ne pas considérer systématiquement comme présentant un risque infectieux un déchet d’activités de soins s’il n’est pas fortement imprégné de sang, de sécrétions ou d’excrétions et s’il n’y a pas de risque d’écoulement, prévoit une méthode d’évaluation du caractère infectieux du déchet fondée sur le risque qu’il présente et non sur ses caractéristiques intrinsèques et méconnaît par suite les dispositions du 1° de l’article R. 1335-1 du code de la santé publique.
5. Il résulte toutefois des dispositions citées aux points 1 à 3 qu’il appartient aux producteurs ou détenteurs de déchets d’activités de soins, pour l’application des règles de gestion des déchets fixées par les articles R. 1335-2 et suivants du code de la santé publique, de déterminer notamment, parmi ces déchets, ceux qui doivent raisonnablement être regardés comme présentant un risque infectieux au sens du 1° de l’article R. 1335-1 de ce code, du fait qu’ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants. En recommandant à cet effet aux producteurs ou détenteurs de déchets d’activités de soins, sans leur imposer cette méthode, de tenir compte, comme le préconise le Haut Conseil de la santé publique, indépendamment des cas où ces déchets proviennent de ou ont eu un contact direct avec un foyer infectieux avéré, de leur degré d’imprégnation en sang, secrétions ou excrétions et du risque d’écoulement associé, et ainsi de la quantité de micro-organismes susceptibles d’être présents dans ces déchets et de se répandre, le guide litigieux, qui précise également qu’en cas d’« impossibilité pratique de déterminer la présence de substances dangereuses ou d’évaluer les propriétés dangereuses présentées par (un) déchet, ce dernier doit être classé en tant que déchet dangereux », ne méconnaît pas le sens ou la portée des dispositions du 1° de l’article R. 1335-1 du code de la santé publique et n’ajoute pas incompétemment à ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du guide litigieux. Son recours doit, dès lors, être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Fédération nationale des activités de dépollution est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des activités de dépollution et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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