Rejet 21 juillet 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 12 févr. 2026, n° 508062 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 juillet 2025, N° 2501678 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479985 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508062.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Par une ordonnance n° 2501678 du 21 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers que M. A… B…, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui lui avait été délivrée par le préfet de la Vienne le 13 février 2024. Par une décision du 4 novembre 2024, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande. M. B… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 21 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande de suspension de cette décision qui lui avait été présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 523-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. » Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus que, lorsque une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat, avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée a été notifiée à M. B… le 29 juillet 2025, que celui-ci a présenté sa demande d’aide juridictionnelle le 13 août 2025, dans le délai de quinze jours francs ouvert par les dispositions de l’article R. 523-1 du code de justice administrative cité au point 2 et que la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat, rendue le 22 août 2025, lui a été notifiée le 27 août 2025. Par suite, son pourvoi, présenté le 9 septembre 2025, n’est pas tardif. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit, par suite, être écartée.
Sur l’ordonnance attaquée :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
5. Pour rejeter la demande de suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B…, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a jugé que celle-ci était manifestement mal fondée dès lors qu’elle se bornait à exposer des éléments de fait et ne comportait aucun moyen de droit. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B… avait produit un mémoire présentant plusieurs moyens tendant à mettre en évidence l’urgence et l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le juge des référés s’est ainsi mépris sur la portée des écritures dont il avait été saisi. M. B… est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, M. B… soutient que celle-ci est insuffisamment motivée et ne permet pas d’établir qu’il a été procédé à un examen complet et personnalisé de sa situation ; qu’elle a été prise en méconnaissance des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle dans l’instance de cassation. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance n° 2501678 du 21 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
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