Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 512403 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 janvier 2026, N° 2601151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483485 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512403.20260213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à ses besoins, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui enjoindre de faire cesser toute atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par une ordonnance n° 2601151 du 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à ses besoins dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de faire cesser toute atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’il est porté une atteinte grave et illégale à plusieurs libertés fondamentales, en ce qu’il se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité due notamment à son handicap et qu’il a été admis à l’hôpital et en ce que la période hivernale aggrave les risques pour les personnes vivant dans la rue et les oblige à accepter des solutions alternatives précaires :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence, caractérisée par la carence de l’administration à lui proposer un hébergement depuis dix mois malgré sa situation de handicap, son statut de réfugié et la période hivernale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine, à son droit à la vie et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants en raison, d’une part, du caractère prolongé du refus de prise en charge malgré ses sollicitations quotidiennes créant un danger caractérisé et imminent pour sa vie et, d’autre part, de sa situation de handicap, l’empêchant de travailler ;
- les données relatives à l’état des lieux du système d’hébergement d’urgence en Loire-Atlantique n’ont pas été produites de manière transparente par la préfecture ;
- l’existence d’une proposition d’hébergement et son caractère adapté à ses besoins qui lui est reprochée d’avoir refusé, ne sont pas rapportés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. M. B… A…, ressortissant yéménite né en 1984, ayant obtenu le statut de réfugié, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui fournir une solution d’hébergement stable et appropriée à ses besoins à bref délai et de faire cesser toute atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il revendique. Par une ordonnance du 26 janvier 2026, dont il interjette appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
4. Pour rejeter la demande de l’intéressé, le juge des référés du tribunal administratif a relevé qu’il a été accompagné à compter d’avril 2022 par une association spécialisée ayant permis qu’il bénéficie d’un hébergement dans un appartement de coordination thérapeutique puis qu’il a refusé, en février 2025, un hébergement en cohabitation dans le cadre du dispositif « logement ville », de telle sorte qu’il a contribué lui-même à se placer dans la situation d’urgence qu’il invoque. Il a également relevé au regard des éléments recueillis au cours de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience devant lui que l’existence d’un risque grave pour sa santé ou sa sécurité n’est pas justifiée et qu’il n’est pas dépourvu de toutes ressources lui permettant de répondre à ses besoins les plus urgents ou d’un entourage susceptible de l’héberger. Il en a déduit qu’alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, l’instruction n’a pas à l’évidence fait apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, qui aurait, en particulier, porté une atteinte caractérisée à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
5. M. B… A… n’apporte, au soutien de son appel, aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l’appréciation retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. En particulier, s’il soutient en appel qu’en l’absence du préfet à l’audience, ce dernier n’a pas démontré qu’il aurait refusé une proposition d’hébergement ou qu’une telle proposition aurait été adaptée à ses besoins, il résulte de l’instruction, notamment écrite, qu’en réponse aux affirmations très circonstanciées figurant dans le mémoire en défense du préfet retenues par le premier juge, il n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause, notamment par une pièce émanant de l’association qui l’accompagnait, l’existence de cette proposition, son caractère adapté et le refus qu’il y a opposé.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. B… A… ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Paris, le 13 février 2026
Signé : Olivier Yeznikian
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