Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 512500 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479990 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512500.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants, en premier lieu, de ne pas transmettre au Président de la République l’avis du conseil d’enquête demandant sa radiation des cadres, en deuxième lieu, de lui communiquer le rapport constituant la pièce n° 1 sur la liste des documents du conseil d’enquête et, en dernier lieu, de lui communiquer l’intégralité des pièces constituant les rapports des investigations sur le fondement desquelles les notes blanches ont été réalisées ;
2°) d’enjoindre au Président de la République de ne pas prononcer sa radiation des cadres sur le fondement de l’avis émis par le conseil d’enquête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa radiation peut intervenir à tout moment et qu’elle le placera dans une situation financière intenable, le privant de la possibilité de faire face à ses charges fixes et de vivre dignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et à la liberté du travail ;
- la procédure disciplinaire est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que, en premier lieu, l’ensemble des documents détenus par le rapporteur ne lui ont pas été transmis, en méconnaissance de l’article R. 4137-78 du code de la défense et de son droit à la consultation de son dossier, en deuxième lieu, les documents sur lesquels elle est fondée comprennent une note blanche de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense laquelle n’indique pas l’identité de son auteur et n’est pas accompagnée des témoignages des inspecteurs sur le fondement desquels elle a été réalisée, en troisième lieu, la composition du conseil d’enquête est irrégulière en ce qu’il comportait cinq membres alors que l’article R. 4137-68 du code de la défense prévoit qu’il n’en comprenne que trois, en quatrième lieu, le rapporteur n’a pas assisté à l’intégralité du conseil d’enquête et est intervenu en visioconférence alors que cela n’est pas prévu par le code de la défense, en cinquième lieu, son temps de parole ainsi que celui de son défendeur ont été comptés, en méconnaissance de l’article R. 4137-81 du code de la défense, et, en dernier lieu, un capitaine étranger au conseil d’enquête a assisté au délibéré ;
- cette procédure disciplinaire est dépourvue de fondement et résulte d’une volonté de lui nuire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, la conduite d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un officier de l’armée de terre, dans les conditions prévues par les dispositions statutaires qui lui sont applicables, soit les articles L. 4137-2 et suivants du code de la défense, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à la liberté du travail.
3. En second lieu, alors que M. B… n’a encore fait l’objet d’aucune décision de sanction de la part de l’autorité compétente, et quand bien même, ainsi qu’il le soutient, le conseil d’enquête aurait émis un avis favorable à sa radiation des cadres, les atteintes aux droits de la défense qui auraient, selon lui, entaché la consultation de ce conseil d’enquête, ne sauraient, en tout état de cause, justifier, à ce stade de la procédure administrative, l’intervention du juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 12 février 2026
Signé : Laurence Helmlinger
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