Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme A B, représentée par Me Ayele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans d’une part ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète de l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de procéder au réexamen de sa situation administrative de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de « dire que les dépens seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ».
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 10h00, en présence de Mme Sudre, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 13 mai 1991, est entrée sur le territoire français le 10 mars 2019 selon ses déclarations. La demande d’asile qu’elle a présentée le 16 mai 2019 a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juin 2020. Le 29 mai 2024, Mme B a saisi la préfète de l’Allier d’une demande de titre de séjour. Par un arrêté et une décision du 20 janvier 2025, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assignée à résidence. Mme B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, et d’une part, le refus de titre de séjour vise notamment les articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que Mme B ne peut se voir délivrer un titre de séjour au titre de ces dispositions dès lors, d’une part, que sa cellule familiale peut se reconstituer en Arménie, et d’autre part, que son admission au séjour ne répond à aucune considération humanitaire et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. Cette décision, qui comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent est dès lors suffisamment motivée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ne soit pas fait mention de son deuxième enfant.
D’autre part, et conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’elle est entrée sur le territoire français « démunie de visa, donc irrégulièrement ». Toutefois, si l’intéressée soutient qu’elle est entrée en France le 10 mars 2019 munie d’un visa grec valable du 4 mars au 29 mars 2019, elle ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations, la production de son passeport démontrant seulement qu’elle est arrivée à Athènes (Grèce) le 10 mars 2019 munie de ce visa. Dès lors que la requérante ne produit aucun élément attestant qu’elle était en possession en cours de validité à la date de son entrée sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée est également entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle ne mentionne pas son second enfant, né le 29 octobre 2024 mais seulement son premier, né le 19 novembre 2023. En l’espèce, la préfète de l’Allier a relevé que la cellule familiale de la requérante pouvait se reconstituer en Arménie dans la mesure où son conjoint, arménien, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par Mme B que son second enfant, âgé de 4 mois à la date de la décision attaquée, est dans l’impossibilité d’accompagner ses parents en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Allier aurait pris la même décision sans commettre l’erreur de fait alléguée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme B avant de prendre les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de sa situation doit par suite être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institution publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. Si Mme B soutient que son conjoint réside en France depuis vingt ans, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 31 janvier 2023 de la préfète de l’Allier. Dans ces conditions, ce dernier doit être regardé comme n’ayant pas vocation à demeurer sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants de Mme B, en particulier le second, ne pourraient pas accompagner leurs parents en Arménie en raison de leur jeune âge. Sa cellule familiale peut dès lors se reconstituer dans son pays d’origine. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas d’une insertion particulière au sein de la société française et ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne portent pas davantage atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. En sixième lieu, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Allier a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
12. Il ressort des termes non sérieusement contestés de la décision attaquée que Mme B s’est soustraite à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et qui lui a été notifiée le 20 octobre 2021. Ainsi, en application du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que Mme B se soustraie à la nouvelle obligation de quitter le territoire français du 20 janvier 2025 doit être regardé comme établi. Dès lors, la préfète de l’Allier a pu, sans méconnaitre l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêté et décision du 20 janvier 2025 par lesquels la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assignée à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et, en tout état de cause, celles tendant à ce que le tribunal « (dise) que les dépens seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ».
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLa greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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