Non-lieu à statuer 26 novembre 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 25NC00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00071 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 novembre 2024, N° 2303332 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2303332 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B, représenté par Me Grün, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité, le 8 décembre 2021, son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par une décision du 8 août 2022, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour. M. B fait appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet de la Moselle, après avoir constaté l’entrée et le maintien en situation irrégulière de M. B, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié en relevant qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière et qu’il ne remplissait ainsi pas les conditions prévues par cet article. Il a, ensuite, examiné l’ensemble de sa situation personnelle et apprécié, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B soutient que sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet refuse de lui délivrer un titre de séjour. Il se prévaut toutefois uniquement de son mariage, qui présentait un caractère récent à la date de la décision en litige et il ne démontre pas avoir, en France, d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, alors que la séparation du couple pour l’obtention d’un visa ne sera que temporaire, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Grün.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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