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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 16 oct. 2024, n° 24/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00965 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00965 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWCM
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 16/10/2024 à :
la SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire 238
Me Valérie REYNAUD, vestiaire 71
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. IHE ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. FRANCE SOLAR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Laurence SUCHET de la SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Statuant sur requête présentée le 22 janvier 2024 par la société FRANCE SOLAR, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 23 janvier 2024, désigné, au visa des articles 145, 146, 493, 874 et 875 du code de procédure civile maître [NF] [J] pour procéder à un constat dans les locaux de la société IHE ENERGIES à l’effet de collecter des éléments de preuve d’actes de concurrence déloyal commis par la société IHE ENERGIE au préjudice de la société FRANCE SOLAR.
Maître [J] a, à sa demande, été remplacée par maître [DR] par ordonnance du 07 février 2024.
Ce dernier a exécuté sa mission le 19 mars 2024.
Par assignation remise au greffe le 18 avril 2024, la société IHE ENERGIE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 23 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions du 02 juillet 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société IHE ENERGIES demande à la juridiction de :
Vu les articles 496 e t497 du code de procédure civile,
Vu les articles R153-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer FRANCE SOLAR irrecevable en sa requête ;
En tout état de cause,
— écarter des débats les pièces n° 9 à 18, 20 à 25, 27, 29, 35, 41, 53 ;
— prononcer la rétractation totale des ordonnances sur requête rendues le 23 janvier 2024 et 07 février 2024 et signifiées le 19 mars 2024, prononcées à l’encontre de la société IHE ENERGIES ;
— dire et juger que lesdites ordonnances ne produiront aucun effet ;
— dire et juger que les huissiers instrumentaires ne devront délivrer aucun constat ni aucune copie d’un quelconque élément recueilli au titre des ordonnances rétractées ;
— ordonner la restitution immédiate de tous documents et supports appréhendés par les huissiers instrumentaires et l’annulation de tous actes subséquents ;
— ordonner la destruction immédiate de toutes copies immatérielles, même partielles appréhendées par les huissiers instrumentaires et l’annulation de tous actes subséquents ;
Subsidiairement en cas de rétractation partielle,
— prononcer la rétractation partielle des ordonnances sur requête rendues le 23 janvier 2024 et 07 février 2024 et signifiées le 19 mars 2024, prononcées à l’encontre de la société IHE ENERGIES notamment par un retraitement des mots clés ;
— dire et juger que ladite ordonnance ne produira aucun effet des chefs rétractés ;
— dire et juger que les huissiers instrumentaires ne devront délivrer aucun constat ni aucune copie d’un quelconque élément recueilli au titre des ordonnances rétractées ;
— ordonner la mainlevée du séquestre et la restitution immédiate à la société IHE ENERGIES de tous documents et supports appréhendés par les huissiers instrumentaires et l’annulation de tous actes subséquents au titre des chefs rétractés ;
— ordonner la destruction immédiate de toutes copies immatérielles, même partielles, appréhendées par les huissiers instrumentaires et l’annulation de tous actes subséquents ou titre des chefs rétractés ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que la présente assignation est délivrée et enrôlée dans le délai de 1 mois prévu à l’article R 153-1 du code de commerce ;
— ordonner le maintien du séquestre en cours jusqu’à intervention d’une décision définitive et exécutoire concernant la régularité de la saisie diligentée ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à maître [W] [DR], séquestre désigné ;
En tout état de cause,
— dire et juger que le tri des éléments appréhendés au sein des sociétés du groupe IHE ENERGIES et entrant dans le périmètre de l’autorisation accordée sera opéré par le tribunal hors la vue de la société requérante ;
— débouter la société FRANCE SOLAR de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société FRANCE SOLAR à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FRANCE SOLAR aux entiers dépens.
La société IHE ENERGIES expose que la plupart des pièces produites par la société FRANCE SOLAR sont datées des années 2022 et 2023, et que les pièces présentées comme des attestations ne comportent pas les mentions requises par le code de procédure civile et devront être écartées des débats.
Elle ajoute que l’absence de procédure au fond est une condition sine qua non de la requête en mesure in futurum, et qu’il existe en l’espèce des procédures parallèles dont l’issue pourrait être conditionnée par les pièces saisies dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance critiquée, dont une procédure au fond pendante devant le Conseil des Prud’hommes de Haguenau opposant monsieur [ZD], actuel directeur du service professionnel au sein d’IHE ENERGIES, à FRANCE SOLAR. Elle précise que le Conseil des Prud’hommes a été saisi le 12 mai 2023, soit avant le dépôt de la requête aux fin de mesures d’instruction.
Elle expose encore que les affirmations fausses et les dissimulations de la requérante traduisent un détournement des instruments procéduraux aux seuls fins d’obtenir des pièces dans le cadre de procédures en cours contre d’anciens salariés ainsi qu’un avantage concurrentiel illicite au préjudice d’IHE ENERGIES. Elle affirme que ce manquement au principe de loyauté procédurale justifie la nullité des mesures subséquentes.
Elle considère également que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas motivée ni dans l’ordonnance, qui se contente de procéder par renvoi à la requête, ni dans la requête qui n’est motivée que par le risque de destruction des preuves, risque totalement chimérique dès lors que les éléments recherchés sont des documents officiels comptables, sociaux et administratifs qui ne peuvent être détruits.
Elle affirme que l’objet de la requête est manifestement disproportionné, les mesures autorisées ayant incontestablement investi maître [DR] d’une mission générale d’investigation et d’un pouvoir d’enquête assimilable à une perquisition civile. Elle relève que la mesure peut être exécutée en tous lieux et sur tous supports, et que contrairement à la pratique qui retient que le requérant doit justifier et soumettre au juge la liste de ses prospects et clients, en l’espèce les mots clés correspondant n’étaient pas limitativement énumérés dans l’ordonnance, laissant le soin à la requérante de déterminer les mots-clés. Elle ajoute que ces mots-clés ont été déterminés par monsieur [IZ] qui n’est ni actionnaire ni représentant légal de la société FRANCE SOLAR.
Elle affirme que les informations saisies par maître [DR] sont couvertes par le secret des affaires et que leur divulgation à FRANCE SOLAR occasionnera un préjudice à IHE ENERGIES et un avantage concurrentiel indu à FRANCE SOLAR.
Elle affirme également que la mesure n’est pas légalement admissible en ce qu’elle porte sur des données à caractère personnel.
Aux termes de ses conclusions du 10 juin 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience, la société FRANCE SOLAR demande à la juridiction de :
Vu les articles 145, 202 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— rejeter en totalité la demande de rétractation des ordonnances rendues le 23 janvier 2024 et le 07 février 2024 ;
— rejeter la demande de la société IHE ENERGIES visant à écarter les pièces numéro 9 à 18, 20 à 25, 27, 29, 35, 41 et 53 de la requête ;
— rejeter l’ensemble des demandes d’IHE ENERGIES tendant à la restitution immédiate des documents et supports appréhendés par le commissaire de justice lors de l’exécution de la mesure ;
— rejeter la demande d’IHE ENERGIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, en tout état de cause,
— confirmer les ordonnances rendues le 23 janvier 2024 et le 07 février 2024 ;
— juger que les constatations intervenues au titre des ordonnances du 23 janvier 2024 et du 07 février 2024 sont régulières ;
— ordonner la levée totale du séquestre provisoire sous lequel ont été placés les données et documents obtenus dans le cadre de l’exécution des ordonnances du 23 janvier et 07 février 2024 ;
— autoriser le commissaire de justice désigné à remettre à la société FRANCE SOLAR les éléments saisis au cours des opérations de constat ;
— autoriser la société FRANCE SOLAR à faire usage de ces données dans le cadre d’une action judiciaire contre IHE ENERGIES ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société IHE ENERGIES à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société IHE ENERGIES à payer les entiers dépens.
La société FRANCE SOLAR s’oppose à la demande tendant à écarter des pièces des débats et rappelle que les mentions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Elle ajoute que rien ne justifie que les autres pièces évoquées par IHE ENERGIES soient écartées des débats.
La société FRANCE SOLAR ne conteste pas qu’une procédure soit en cours devant le Conseil des Prud’hommes de Haguenau, mais affirme qu’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige. Elle précise que la procédure engagée par monsieur [ZD] devant le Conseil des Prud’hommes a un tout autre objet que celui visé par l’ordonnance litigieuse, et ajoute que FRANCE SOLAR n’a, dans ce cadre, formulé aucune demande relative aux manœuvres déloyales qu’elle reprochait à monsieur [ZD] dans le courrier de mise en demeure qu’elle lui a adressé le 23 avril 2023.
La société FRANCE SOLAR conteste toute déloyauté procédurale et expose avoir présenté dans sa requête un argumentaire étayé et appuyé d’éléments de preuve concrets, concordants et objectifs. Elle affirme que le simple fait de ne pas avoir évoqué dans sa requête la procédure prud’homale ne constitue pas un manquement au devoir de loyauté puisque les deux procédures n’ont pas le même objet.
La société FRANCE SOLAR considère avoir suffisamment justifié de la dérogation au principe du contradictoire.
La société FRANCE SOLAR conteste que la mesure ordonnée soit disproportionnée, et expose que la mesure est limitée dans le temps et que l’objet des mesures est strictement circonscrit aux faits litigieux présentés dans la requête. S’agissant de la détermination des mots-clés, elle indique que la Cour de cassation a validé par un arrêt du 24 mars 2022 la méthode consistant à n’établir une liste de mots clés exhaustive qu’au stade de l’exécution de l’ordonnance.
Elle rappelle que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et qu’il en va de même s’agissant de la protection des données personnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile, tout intéressé peut référer au juge qui a rendu l’ordonnance sur requête pour en obtenir la modification ou la rétractation.
La procédure de référé-rétractation a pour objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
Le juge saisi d’un recours en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l’auteur de l’ordonnance contestée et doit donc ré-apprécier, dans le cadre d’un débat contradictoire cette fois, la légalité du recours à la procédure sur requête.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 9 à 18, 20 à 25, 27, 29, 35, 41, 53
La société IHE ENERGIES demande que soient écartées des débats les pièces suivantes :
— pièce numéro 9 : attestation sur l’honneur de monsieur [N] [Y]
— pièce numéro 10 : attestation sur l’honneur de monsieur [K] [GI]
— pièce numéro 11: attestation sur l’honneur de monsieur [O] [B]
— pièce numéro 12 : attestation sur l’honneur de monsieur [E] [C]
— pièce numéro 13 : attestation sur l’honneur de monsieur [F] [JU]
— pièce numéro 14 : attestation sur l’honneur de monsieur [T] [BC]
— pièce numéro 15 : attestation de témoin de madame [I] [D]
— pièce numéro 16 : attestation sur l’honneur de monsieur [RD] [MK]
— pièce numéro 17 : attestation sur l’honneur de monsieur [AR] [M]
— pièce numéro 18 : attestation sur l’honneur de monsieur [Z] [ST]
— pièce numéro 20 : attestation sur l’honneur de monsieur [HY] [TB]
— pièce numéro 21 : attestation sur l’honneur de monsieur [X] [OA]
— pièce numéro 22 : attestation sur l’honneur de monsieur [G] [U]
— pièce numéro 23 : attestation sur l’honneur de monsieur [A] [P]
— pièce numéro 24 : attestation sur l’honneur de monsieur [CW] [V]
— pièce numéro 25 : profil Linkdln de monsieur [HD] [UI]
— pièce numéro 27 : profil Linkdln de madame [H] [TN] et contrat de travail
— pièce numéro 29 : profil Linkdln de monsieur [L] [R]
— pièce numéro 35 : attestation de témoin de madame [WT] [IE]
— pièce numéro 41 : attestation de témoin de monsieur [S] [VD]
— pièce numéro 53 : carnet de commande de monsieur [R] pour l’année 2022
au motif que les attestations ne comportent pas les pièces d’identité des témoins, mentionnent une absence de lien de subordination alors que les attestants sont des salariés de FRANCE SOLAR, et ne précisent pas que l’attestation est établie en vue de sa production en justice.
Or, d’une part les pièces 25, 27, 29 et 53 ne sont pas des attestations, de sorte que les mentions prévues par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
D’autre part, les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité, à charge pour le juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, à la plupart des attestations sont jointes des copies de pièces d’identité ; les attestations sont remplies à la main et suffisamment précises sur le lien de subordination existant entre son auteur et la société FRANCE SOLAR ; elles comportent la relation de faits dont l’attestant a été personnellement témoin.
En conséquence, rien ne justifie d’écarter ces pièces des débats.
Sur la demande de rétractation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application des articles 493 et 495 du même code, l’ordonnance sur requête est rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Sur la condition de recevabilité tenant à l’absence de procès au fond
La condition de recevabilité liée à l’absence d’instance au fond doit s’apprécier à la date de saisine du juge des requêtes et ne peut être opposée au requérant que s’il est lui-même partie au procès déjà engagé et que ce procès a exactement le même objet que celui en vue duquel les mesures d’instruction sont sollicitées.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que monsieur [IT] [ZD], salarié de FRANCE SOLAR du 25 février 2019 au 07 février 2023, et actuellement « directeur des opérations projets photovoltaïques » chez IHE ENERGIES, a saisi le 12 mai 2023 le Conseil des Prud’hommes de Schiltigheim d’une demande dirigée contre la société FRANCE SOLAR.
La société FRANCE SOLAR affirme que cette procédure porte sur un rappel d’heures supplémentaires non rémunérées, le paiement de primes exceptionnelles, la classification conventionnelle et des manquements de monsieur [ZD] à son obligation de sécurité, et précise qu’elle n’a, dans ce litige, formulé aucune demande relative aux manœuvres déloyales qu’elle reprochait à monsieur [ZD] dans son courrier du 13 avril 2023.
La société IHE ENERGIES ne conteste pas ces allégations ni n’en rapporte la preuve contraire.
En conséquence, le Conseil des Prud’hommes n’étant saisi, au jour de la saisine du juge des requêtes, d’aucune demande dirigée contre monsieur [ZD] et fondée sur des manœuvres déloyales, la condition tenant à l’absence d’instance au fond est remplie.
Sur l’existence du motif légitime
Justifie d’un motif légitime le requérant qui établit, par les pièces qu’il produit au soutien de sa requête, qu’un procès au fond est susceptible d’être engagé ultérieurement, à l’issue de la mesure d’instruction.
Il n’est pas attendu du requérant qu’il rapporte, au stade de la requête, la preuve des faits qui viendront au soutien de son action, l’objet des mesures ordonnées sur le fondement de l’article 145 étant précisément l’établissement de cette preuve, mais seulement qu’il établisse au moyen d’un faisceau d’indices la gravité de ses suspicions.
La société IHE ENERGIES reproche à la société FRANCE SOLAR d’avoir fait preuve de déloyauté procédurale en affirmant faussement qu’elle était victime de concurrence déloyale et en dissimulant l’existence d’une procédure prud’homale en cours pour obtenir des preuves qu’elle pourra utiliser dans le cadre de procédures en cours contre d’anciens salariés ainsi qu’un avantage concurrentiel illicite.
Il a déjà été constaté que l’unique procédure en cours portée à la connaissance de la juridiction ne concerne pas les actes de concurrence déloyale, de sorte que le reproche d’une dissimulation dolosive est sans fondement.
Pour le surplus, la société FRANCE SOLAR a, au stade de la requête, rapporté la preuve de ce que :
— elle faisait l’objet d’un débauchage de ses salariés
Elle a en effet produit aux débats des attestations établies par quinze de ses salariés indiquant avoir fait l’objet, essentiellement au courant de l’année 2022 et jusqu’en mai 2023, de sollicitations de la société IHE ENERGIES.
Elle a également rapporté la preuve de ce que quatre de ses anciens salariés l’avaient quittée pour rejoindre IHE ENERGIES.
Ces éléments suffisent à établir la réalité de ses suspicions, et il appartiendra à la juridiction du fond de déterminer si ces éléments, éventuellement complétés par ceux résultant de la mesure sollicitée, caractérisent un débauchage massif de nature à désorganiser l’entreprise au moment où celle-ci annonce par voie de presse employer 350 salariés intervenant dans quarante-cinq départements français et vouloir embauche cent personnes supplémentaires.
— elle faisait l’objet d’un détournement de clientèle
La société FRANCE SOLAR a produit aux débats le carnet de commandes pour 2022 de monsieur [R], les sollicitations adressées par monsieur [R] à madame [KA] pour obtenir des contacts au sein de la clientèle de FRANCE SOLAR après son départ de cette entreprise et le témoignage de madame [IE], ainsi que l’offre adressé par monsieur [R] pour le compte de IHE ENERGIES à un client qu’il avait démarché l’année précédente pour FRANCE SOLAR.
Elle a également produit le témoignage d’un salarié de IHE ENERGIES affirmant que « les commerciaux de IHE ENERGIES « se font passer pour une filiale de FRANCE SOLAR », soit autant d’éléments traduisant des manœuvres déloyales pour capter de la clientèle de FRANCE SOLAR.
Ces éléments, dont la preuve est rapportée par les pièces produites sans aucune déloyauté procédurale, établissent des suspicions graves caractérisant un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
En application des dispositions des articles 493 et 495 alinéa 1, la requête doit caractériser de manière précise et concrète, en tenant compte des éléments propres au cas d’espèce, la dérogation au principe du contradictoire.
Cette exigence exclut les motifs abstraits ou stéréotypés.
La requête qui se réfère à la nécessité d’un effet de surprise sans caractériser les circonstances précises susceptibles d’autoriser une dérogation au principe du contradictoire ne répond pas à l’exigence légale.
En l’espèce, pour justifier du choix d’une procédure sur requête, la société FRANCE SOLAR a exposé que « en cas de procédure contradictoire, la société FRANCE SOLAR a toutes raisons de craindre que la société IHE ENERGIES et ses salariés tentent de dissimuler, d’altérer ou de détruire les éléments afférents aux faits déloyaux dont ils se sont rendus coupables »
Cette motivation totalement abstraite et stéréotypée ne remplit pas l’exigence légale, et commande en conséquence de faire droit à la demande en rétractation de l’ordonnance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société FRANCE SOLAR qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de l‘instance et participera aux frais irrépétibles exposés par la société IHE ENERGIES à hauteur de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Constatons qu’il n’a pas été justifié de la dérogation au principe du contradictoire ;
En conséquence, rétractons en toutes leurs dispositions les ordonnances RG 24/207 prononcées le 23 janvier 2024 et 07 février 2024 ;
Constatons la nullité subséquente des opérations de constat diligentées le 19 mars 2024 ;
Ordonnons, passé le délai d’appel de la présente ordonnance, la restitution à la société IHE ENERGIES de tous documents et supports appréhendés par le Commissaire de Justice le 19 mars 2024 ;
Ordonnons, passé le délai d’appel de la présente ordonnance, la destruction de toutes copies immatérielles ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à maître [W] [DR] ;
Condamnons la société FRANCE SOLAR aux dépens ;
Condamnons la société FRANCE SOLAR à payer à la société IHE ENERGIES une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) en couverture de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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