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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 juin 2016, n° 35214/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35214/09 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale ; Article 8-1 - Respect de la vie familiale ; Respect de la vie privée) |
| Identifiant HUDOC : | 002-11234 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 197
Juin 2016
Aldeguer Tomás c. Espagne - 35214/09
Arrêt 14.6.2016 [Section III]
Article 14
Discrimination
Différence entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels non mariés en matière de droit rétroactif à une pension de retraite du survivant : non-violation
En fait – Dans la procédure devant les organes de la Convention, le requérant se plaignait de discrimination fondée sur son orientation sexuelle au motif qu’en sa qualité de membre survivant d’un couple homosexuel de fait, il s’était vu refuser le bénéfice d’une pension de réversion après le décès de son partenaire, survenu en 2002.
Il se plaignait en particulier de la différence de traitement entre les couples homosexuels de fait, dans l’incapacité d’obtenir une reconnaissance juridique avant la légalisation du mariage homosexuel, en 2005, et les concubins hétérosexuels dans l’incapacité de se marier avant la légalisation du divorce en Espagne, en 1981. Alors que la loi qui a légalisé le mariage homosexuel ne prévoyait pas de droit rétroactif à une pension de réversion, la loi no 30/1981 visant les concubins hétérosexuels qui avaient été dans l’incapacité juridique de se marier contenait une disposition permettant au conjoint survivant d’obtenir une pension, y compris à titre rétroactif, en cas de décès de l’autre membre du couple avant l’entrée en vigueur de la loi.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 : La relation qu’a entretenue le requérant avec son défunt partenaire pendant plus de 11 ans dans le cadre d’une union homosexuelle de fait stable relevait des notions de « vie privée » et de « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention. De plus, bien que l’article 8 n’aborde pas la question du droit à la pension de réversion, l’État est allé au-delà des obligations pesant sur lui en vertu de cet article en accordant expressément ce droit aux conjoints et aux concubins survivants de couples hétérosexuels qui avaient été dans l’impossibilité de se marier avant l’entrée en vigueur de la loi no 30/1981. En conséquence, l’affaire tombe sous l’empire de l’article 8. L’intérêt d’un conjoint survivant à percevoir une pension de l’État relève également de l’article 1 du Protocole no 1. L’article 14, combiné avec ces dispositions, trouve donc à s’appliquer.
La Cour estime cependant que le requérant ne se trouvait pas dans une situation similaire à celle du membre survivant d’un couple hétérosexuel dans l’impossibilité de se marier parce qu’un membre de ce couple au moins se heurtait, avant 1981, à un obstacle au remariage.
En premier lieu, les dispositions rétroactives de la loi no 30/1981 visaient très précisément à offrir au concubin survivant une solution provisoire et exceptionnelle pour lui permettre d’accéder à une pension de réversion à certaines conditions, dans un contexte où les femmes, sous-représentées dans la population active, n’étaient pas sur un pied d’égalité avec les hommes s’agissant de l’acquisition des droits à pension au titre de l’exercice d’un travail rémunéré.
En deuxième lieu, s’il existait un obstacle juridique au mariage dans le cas des couples homosexuels comme dans celui des couples hétérosexuels, cet obstacle n’était pas de même nature. Le requérant fut dans l’impossibilité de se marier parce que la législation en vigueur du vivant de son partenaire réservait l’institution du mariage aux personnes de sexe différent. En revanche, pour les couples hétérosexuels, l’obstacle au mariage était lié, non pas au sexe ou à l’orientation sexuelle des membres du couple, mais au fait qu’au moins l’un d’eux était légalement marié à une tierce personne et que le divorce n’était pas autorisé à l’époque. Il s’agissait d’un obstacle au remariage, non d’un obstacle au mariage : la situation factuelle et juridique à laquelle la loi no 30/1981 entendait remédier ne saurait donc être comparée à la situation d’un couple homosexuel, auquel le mariage était strictement interdit, quelle que soit la situation matrimoniale des membres le composant.
Le contexte étant différent et la nature de l’obstacle juridique au mariage n’étant pas la même, la situation dans laquelle se trouvait le requérant en 2005 était fondamentalement différente de celle des couples hétérosexuels visés par la loi no 30/1981.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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