Confirmation 25 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5-7, 25 oct. 2011, n° 10/07367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/07367 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2010, N° 08/14582 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2011
(n° 104, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2010/07367
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mars 2010
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/14582
APPELANTE :
— Mme A Z
XXX
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY,
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
assistée de Maître Pierre CARCELERO,
avocat au barreau de NANTERRE
XXX
XXX
et
INTIMÉE :
— M. I DES SERVICES FISCAUX
CHARGÉ DE LA DIRECTION NATIONALE DES VÉRIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES 'D.N.V.S.F.'
Ayant ses bureaux : XXX
agissant sous l’autorité de M. Le Directeur Général des Finances Publiques
XXX
représenté par la SCP NABOUDET-HATET,
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
représenté a l’audience par M. Alexandre COLOSIO, inspecteur des finances publiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2011, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le représentant de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme E F, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, Président
— Mme E F, Conseillère
— Mme C D, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. L M-N
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. L M-N, greffier.
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré par Mme A Z du jugement prononcé le 3 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui l’a déboutée de toutes ses demandes dirigées contre l’administration fiscale ;
Vu les dernières conclusions de Mme A Z, appelante, signifiées le 18 mars 2011;
Vu les uniques écritures de M. I des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), intimé, signifiées le 15 novembre 2010 ;
SUR CE :
La cour se réfère au jugement déféré pour plus ample exposé des faits, du contenu de la demande initiale de Mme A Z et de la procédure.
Il suffit de rappeler que Mme J Z, résidente suisse, est décédée le XXX laissant pour lui succéder deux enfants dont Mme A Z domiciliée en France ; que la déclaration de succession déposée à la recette des non-résidents le 31 janvier 2003 faisait ressortir un actif net de 1 764 551,55 euros pour deux biens immobiliers situés en France attribués à Mme A Z, les droits de succession étant liquidés à hauteur de 505 922 euros ; que, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, l’administration, constatant que le calcul du taux d’imposition ne tenait pas compte de l’ensemble des actifs situés ou détenus en France et en Suisse et reçus par Mme Z, a, le 11 juillet 2005, au visa des articles 750 ter 3°, 779 et 777 du code général des impôts et de la convention franco-suisse sur les successions, adressé à Mme A Z une proposition de rectification n° 2120-SD ; que Mme X a, par courrier du 20 septembre 2005, formulé des observations en réponse à cette proposition ; que par courrier du 27 octobre 2005, l’administration a maintenu les rectifications proposées à hauteur de la somme de 158 696 euros, les droits s’élevant après rectification à 664 618 euros ; que le 23 novembre 2005, Mme A Z a sollicité la saisine du conciliateur fiscal de la DNVSF qui, le 8 août 2006, a confirmé le bien-fondé des rectifications notifiées ; que Mme A Z a présenté le 7 mars 2007 une réclamation contentieuse rejetée par l’administration en l’absence de réponse ; que la contribuable a alors assigné la Direction des impôts DNVSF afin d’obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement émis le 16 octobre 2006 pour des droits supplémentaires de 158 696 euros au titre de la succession outre intérêts de retard et la décharge desdites impositions ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que l’appelante fait valoir qu’elle a été privée d’un véritable débat contradictoire dans le cadre de l’examen de son dossier par le conciliateur fiscal départemental ce qui, eu égard au refus de régularisation de l’administration, devrait conduire à considérer la procédure d’imposition comme irrégulière ;
Considérant que l’intimée rappelle que le recours au conciliateur et le dispositif d’information du contribuable qui en découle ne reposent sur aucune disposition légale ou réglementaire, que la création de la fonction de conciliateur fiscal départemental correspond à la volonté de personnaliser le recours hiérarchique par le biais d’une procédure écrite, qu’elle ajoute que le conciliateur a procédé à un examen effectif et contradictoire de la situation de Mme Z;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’après la proposition motivée de rectification qui lui a été adressée par l’administration le 11 juillet 2005, Mme Z a, par courrier de son conseil du 20 septembre 2005, contesté cette proposition en faisant valoir que la convention fiscale franco-suisse n’implique pas l’application automatique du 'taux effectif’ pour calculer les droits de succession dus par des résidents français et qu’aucun texte de droit interne ne précise les modalités de mise en oeuvre de cette règle ;
Qu’en réponse à ces observations, l’administration a, par courrier du 27 octobre 2005, explicité les motifs – tirés de l’application des dispositions de l’article 750 ter du code général des impôts et de la convention franco-suisse – la conduisant à maintenir les rectifications proposées et a précisé qu’en cas de persistance du désaccord, Mme Z pouvait saisir Mme Y, directrice divisionnaire ;
Que, par courrier du 23 novembre 2005, Mme Z, invoquant un désaccord persistant quant à l’application du taux effectif d’imposition aux biens successoraux dont la convention franco-suisse attribue l’imposition à la Suisse, a indiqué souhaiter rencontrer Mme Y pour évoquer ce désaccord ;
Que par courrier du 8 août 2006, Mme Y, conciliateur fiscal départemental, a informé Mme Z de ce 'qu’à l’issue d’un nouvel examen des arguments développés par votre conseil… à l’encontre de l’application automatique du taux effectif pour déterminer le montant des droits….je ne peux que confirmer le bien-fondé de la position prise par la 3e brigade de ma direction’ ; qu’après avoir rappelé les dispositions de l’article 750 ter 3° du code général des impôts, le conciliateur souligne que le principe d’imposition territorial prévu par ce texte est soumis aux dispositions des conventions internationales qui répartissent entre les Etats le droit d’imposer et prévoient des dispositions pour éliminer les doubles impositions ; qu’il précise que la convention franco-suisse prévoit pour ce faire la méthode de l’exonération, chaque Etat se voyant reconnaître un droit d’imposition exclusif, et que cette méthode a pour corollaire la règle du taux effectif dont l’objet est de maintenir la progressivité de l’impôt acquitté dans un Etat malgré les exonérations que cet Etat accorde en application des accords internationaux qu’il a conclus ;
Considérant qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, aucun texte ne prévoit l’obligation d’une entrevue entre le contribuable et le conciliateur ;
Qu’en outre, les échanges de courriers sus-rappelés montrent que, contrairement à ce qui est soutenu, Mme Z a bénéficié d’un examen contradictoire de sa situation et que les arguments par elle avancés ont fait l’objet d’un examen effectif ;
Considérant que, sous couvert d’un défaut de débat contradictoire dans le cadre de l’examen de son dossier par le conciliateur fiscal départemental, l’argumentation de l’appelante ne tend en réalité qu’à critiquer le rejet par l’administration de sa contestation de la rectification proposée et maintenue ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit régulière la procédure d’imposition ;
Sur le fondement légal de la rectification :
Considérant que l’appelante conteste l’analyse du tribunal en faisant valoir que, ni l’article 750 ter du code général des impôts qui ne vise que l’assiette des droits de mutation et non leur mode de calcul, ni la convention franco-suisse qui n’a pour but que de répartir le pouvoir d’imposer, ne peuvent servir de fondement légal à l’application du mécanisme de taux effectif en matière de droits de mutation à titre gratuit, qu’en outre, le protocole additionnel à cette convention n’impose pas le recours à ce taux ; qu’elle conclut qu’à défaut de fondement légal, l’imposition qu’elle conteste doit être considérée comme non motivée et contraire aux dispositions du code général des impôts ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 750 ter 3° du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige :
'Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
3°, les biens meubles ou immeubles situés en France ou hors de France et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B….'
Que l’article 777 du même code détermine les taux auxquels sont fixés les droits de mutation à titre gratuit pour la part nette revenant à chaque ayant-droit et l’article 779 les abattements à effectuer pour la perception des droits ;
Considérant que la convention franco-suisse du 31 décembre 1953 modifiée par avenant du 22 juillet 1997 a été signée en vue d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d’une personne ayant eu son dernier domicile dans l’un des deux Etats, de la perception simultanée d’impôts suisses et français sur les successions ;
Que cette convention prévoit en son article 21 que 'les biens immobiliers… ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où ils sont situés’ ;
Qu’elle précise en son protocole final, relativement à l''application dans chaque Etat du taux effectif correspondant à l’ensemble des biens’ : 'La présente convention ne limite pas le droit de chaque Etat de calculer les impôts sur les successions afférents aux biens d’une succession qui sont réservés à son imposition exclusive au taux qui serait applicable si la succession entière ou la part héréditaire entière était imposable dans cet Etat.' ;
Considérant que c’est, au vu de ces dispositions, à juste titre que l’administration fiscale a, d’abord, fait application de la loi fiscale nationale en prenant en compte les biens meubles ou immeubles situés en France ou hors de France reçus par l’héritier fiscalement domicilié en France et, ainsi que l’y autorise le protocole final de la convention sus-rappelée, en déterminant le taux des droits de mutation à titre gratuit pour la part nette revenant à cet ayant-droit, puis a, ensuite, limité, compte tenu des dispositions de l’article 21 de ladite convention, l’impôt exigible en France en appliquant le taux obtenu à la valeur après abattement des seuls biens immobiliers situés en France;
Qu’il en résulte que le jugement doit être confirmé ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne Mme A Z aux dépens. Admet le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
L M-N
LE PRÉSIDENT
Christian REMENIERAS
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