Infirmation partielle 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 23 nov. 2017, n° 15/22356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/22356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 novembre 2015, N° 15/03366 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT MIXTE
DU 23 NOVEMBRE 2017
N° 2017/357
Rôle N° 15/22356
La MAPA
C/
P J-I
N O I
Grosse délivrée
le :
à :
Me M. POCQUET
Me D. VARAPODIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03366.
APPELANTE
La MAPA, Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations variable
siège social 1 rue Anatole Contre BP 37 – 17411 SAINT JEAN D’ANGELY CEDEX
représentée et assistée par Me Mélanie POCQUET, avocate au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame P J-I
née le […] à B,
demeurant Route du Pian La petite Jungle – 06500 Z F
représentée et assistée par Me David VARAPODIO, Y au barreau de NICE
Monsieur N O I né le […] à B,
[…]
représenté et assisté par Me David VARAPODIO, Y au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017
Le 14 Novembre 2017, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était avancé au 23 Novembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
M. N O I et sa mère Madame P J-I sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière d’une maison et de parcelles de terrain attenantes (8 000 M2 au total) situées lieudit Edifizio sur la commune de Z F (06).
Madame P J-I a assuré ces biens auprès de la compagnie d’assurances MAPA, selon contrat à effet au 29/05/2002, avec avenant du 21/06/2013 garantissant les catastrophes naturelles.
Suite aux très fortes précipitations survenues à Z F entre le 16 et le 19/01/2014, un glissement de terrain s’est produit et a emporté un mur de soutènement formant limite de propriété avec le chemin d’accès communal dénommé Alamana, ainsi qu’un mur de soutènement intermédiaire constitué de pierres et de béton.
Selon M. N O I et sa mère Madame P J-I, la terrasse rattachée au bâtiment d’habitation principale était pourvue d’un escalier qui aurait été partiellement emporté, le soubassement de cette terrasse ainsi que les fondations de l’ouvrage gravement détériorés mettant en péril la sécurité des personnes et des biens.
Par arrêté du 31/01/2014, l’état de catastrophes naturelle a été reconnu pour la commune de Z F au titre :
— des inondations et coulées de boue du 16 au 18 janvier 2014,
— des mouvements de terrain du 16 au 19/01/2014.
Par acte du 09/07/2014, Madame P J-I a assigné la commune de Z F devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NICE aux fins de voir désigner un expert.
M. N O I est intervenu volontairement à cette procédure.
Par ordonnance du 02/12/2014, le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE, statuant en référé, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les demandeurs à saisir la juridiction administrative.
M. G A, expert mandaté par l’assureur, a constaté la réalité du sinistre et chiffré le montant approximatif des dommages à 100 000 euros dans un rapport établi le 25/01/2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23/02/2015, Madame P J-I a sollicité de son assureur une indemnisation à hauteur de l’estimation de l’expert, en application de la garantie catastrophe naturelle.
Par courrier du 27/02/2015, la MAPA lui a indiqué que la garantie n’était acquise que pour les murs de clôture, y compris murs de soutènement faisant office de clôture, et a proposé de l’indemniser à hauteur de 4 192 euros, après déduction de la franchise légale.
Par acte du 08/06/2015, Madame P J-I et M. N O I ont fait assigner à jour fixe la compagnie MAPA devant le Tribunal de Grande Instance de NICE aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer une provision de 100 000 euros et 'de dire que l’assureur sera tenu notamment au paiement de l’ensemble des travaux de reconstruction et/ou de remise en état et de manière générale de tous les frais générés par la remise en état des lieux.'
La compagnie MAPA n’a pas constitué Y.
Par jugement réputé contradictoire du 16/11/2015, le Tribunal de Grande Instance de NICE a:
— dit que la compagnie MAPA est tenue de garantir M. N O I et Madame P J-I des conséquences de la catastrophe naturelle survenue le 19/01/2014,
— 'condamné la compagnie MAPA à payer à Madame P J-I et à M. N O I l’ensemble des travaux de reconstruction et/ou de remise en état, sans préjudice des frais de démolition, enlèvement, honoraires d’architecte, de bureau d’étude, de contrôle technique et d’enginering, coût de l’assurance dommage ouvrage, coût des réfections de mur de clôture et de soutènement faisant office de clôture, et de manière générale, de tous les frais générés par la remise en état des lieux,'
— condamné la compagnie MAPA à payer à Madame P J-I et à M. N O I une provision de 100 000 euros,
— condamné la compagnie MAPA à payer à Madame P J-I et à M. N O I une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame P J-I et M. N O I du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la compagnie MAPA aux dépens, y compris le coût du procès-verbal de Maître X du 03/02/2014 à concurrence de 350 euros.
Le 18/12/2015, la compagnie d’assurances MAPA a interjeté appel.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 08/09/2017, l’appelante demande à la Cour :
Vu le jugement déféré,
Vu les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance
souscrit par Madame J-I et Monsieur O-I auprès de la MAPA,
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil et les dispositions des articles
L 125-1 et suivants du Code des Assurances,
— de REFORMER en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— de DIRE ET JUGER que l’indemnité due par la MAPA au titre de la garantie souscrite par Madame J-I et Monsieur O-I s’élève à la somme de 4 192€,
— de DIRE ET JUGER qu’aucune indemnité supplémentaire ne saurait être allouée, les consorts J-I et O-I ne démontrant pas que la catastrophe naturelle serait la cause exclusive et déterminante de la destruction de l’escalier,
EN CONSEQUENCE,
Vu le règlement effectué par la MAPA à hauteur de 104 725,99 €,
— d e C O N D A M N E R s o l i d a i r e m e n t M a d a m e C A P P O N I – P E I L L E X e t M o n s i e u r O-I, à payer à la MAPA la somme de 100 533,99 € à titre de remboursement de la somme versée en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 16 novembre 2015,
— de DIRE ET JUGER que Madame J-I et Monsieur O-I ne rapportent pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par la MAPA,
— de DEBOUTER Madame J-I et Monsieur O-I de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris leur demande en paiement de la somme de 140 684,78 € au titre des travaux, de la somme de 5 068,74€ au titre des dépens et de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
Vu les dispositions des articles 32 du code de procédure civile et 1382 du Code Civil,
— d e C O N D A M N E R s o l i d a i r e m e n t M a d a m e C A P P O N I – P E I L L E X e t M o n s i e u r O-I, à payer à la MAPA la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— d e C O N D A M N E R s o l i d a i r e m e n t M a d a m e C A P P O N I – P E I L L E X e t M o n s i e u r O-I, à payer à la Compagnie MAPA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mélanie POCQUET, Y, aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17/07/2017, les intimés demandent à la Cour :
Vu les dispositions des conditions générales et particulières du contrat d’assurance MAPA n°412 260 / 5002,
Vu l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 31 janvier 2014,
Vu le refus de garantie partiel opposé par la compagnie d’assurance,
— de CONFIRMER le jugement déféré, notamment en ce qu’il a dit et jugé que la compagnie MAPA est tenu de les indemniser des conséquences de la catastrophe naturelle survenue,
Y ajoutant,
— 'de CONDAMNER la compagnie MAPA au paiement de la somme de 140 684,78 euros venant en représentation des travaux de reprise et de remise en état de leur propriété, hors contingences d’accès au site,
— de CONDAMNER la compagnie MAPA au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts venant en représentation du préjudice de jouissance subi par les concluants,
— de CONDAMNER la compagnie MAPA au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, qui incluront les frais et émoluments d’exécution forcée de la décision rendue à concurrence de 5 078,74 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12/09/2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la garantie des risques de catastrophes naturelles :
En vertu des alinéas 3 et 4 de l’article L. 125-1 du code des assurances :
« Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où se situe la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article..».
En application de l’article 9 du Code de procédure civile : ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Et l’article 1315 du code civil énonce que :
' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation',
Il appartient donc à l’assuré de rapporter d’une part, la preuve du sinistre qu’il invoque, d’autre part, d’établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, alors que c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l’assuré de remplir les conditions contractuelles.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des écritures des parties :
— que les conditions particulières de la police 'habitation’ établies le 20/01/2014 au nom de Mme I J P et de M. H I précisent notamment :
* 'vous déclarez être propriétaire d’une maison qui est à usage de résidence secondaire de 6 pièces située 'La Petite Jungle route du plan 06500 ST F',
* les capitaux concernant les bâtiments et risques locatifs sont assurés à concurrence de 697 687 euros et le mobilier à concurrence de 33 082 euros,
* les garanties du contrat dont la garantie catastrophes naturelles,
* les extensions en option, seule l’extension 'pack service (assistance, renseignements juridiques) étant souscrite,
* 'la garantie porte sur deux bâtiments situés sur le même terrain : une habitation de deux pièces dont Mme I J est propriétaire en indivision avec M. N O I et une habitation de 4 pièces en pleine propriété',
* que le sociétaire reconnaît avoir reçu les conditions générales modèle 75 (pièce 8 de l’appelante),
— que les conditions générales modèle 75 prévoient :
* article 14 A 'catastrophe naturelles’ cette assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs à l’ensemble des biens garantis par le contrat, ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au JO d’un arrêté ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
Elle couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et elle s’entend dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque (page 23),
* article 36 'les garanties s’appliquent exclusivement aux lieux indiqués aux conditions particulières',
* article 37 'sont garantis les bâtiments désignés aux conditions particulières et leurs dépendances, ainsi que tous aménagements et embellissements, considérés comme immeubles par destination, qui ne peuvent être détachés des bâtiments sans être détériorés ou sans détériorer la partie de la construction à laquelle ils sont attachés.
Nous assurons aussi les frais de démolition, déblai et enlèvement, les frais de mesures conservatoires, les honoraires d’architecte et décorateur, les honoraires de bureau d’étude, de contrôle technique et ingénierie, le coût de l’assurance dommage ouvrage, et à concurrence de 5 fois l’indice, les murs de clôture et de soutènement faisant office de clôture, sous réserve qu’ils soient construits (soubassement maçonné).
Sont exclus : les arbres et plantations, les allées, chemins d’accès et rampes, les terrasses non rattachées au bâtiment, les installations extérieures, non rattachées au bâtiment, telles que lampadaire, tonnelle, pergola, luminaire.
— que par courrier du 25/01/2014, Mme P J-I écrivait au Maire de la commune de Z-F 'suite aux pluies torrentielles des 16, 17, 18 janvier 2014, je vous informe que ma propriété est gravement sinistrée, dans les trois-quarts de sa superficie (….)' et décrivait ainsi les dégâts :
'1/ côté sud, sous le mur de la terrasse, important glissement de terrain, emportant les deux murs de soutènement de mes terres complantées d’arbres fruitiers et d’ornement. Le chemin ALAMANA, le réseau d’assainissement et l’arrivée d’eau ont cédé sous le torrent des eaux de ruissellement,
2/ glissement de terrain côté Est, jusqu’au canal d’arrosage,
3/ glissement de terrain, même exposition, bouleversement de toutes les restanques,
4/ même partie Est, éboulement important du sentier d’accès intérieur à la propriété, jusqu’au canal, en contrebas,
5/ une vingtaine de mètres après, énorme glissement, partant du chemin Figourne jusqu’au vallon en aval,
6/ les nombreux murets parallèles en G sont tous plus ou moins écroulés, avec glissement de terre, jusqu’au Vallon,
7/ la parcelle n°542 est entièrement détruite par une coulée de boue, allant du sentier Figourne au Canal, emportant arbres et végétations.
Ne pouvant accéder, il ne m’est pas possible de décrire les détails, ni mesurer l’importance. C’est pourquoi cette liste, bien qu’impressionnante, n’est pas exhaustive et établie sous toutes réserves pour les suites éventuelles',
— qu’un rapport de reconnaissance du 25/01/2014, établi par le cabinet A, mandaté par l’assureur, suite à une visite sur les lieux le 20/01/2014 en présence de l’assurée, mentionne notamment : 'un glissement de terrain provoqué par le sentier communal a emporté le sentier communal et une partie de la propriété de votre sociétaire. Le terrain est en forte pente, ce qui rend les travaux de reconstruction très difficiles. Les dommages sont pour votre sociétaire le mur de soutènement formant limite de propriété et un autre mur intermédiaire également en pierres et béton (…) Évaluation provisoire globale des dommages 100 000 euros',
— qu’est intervenu le 31/01/2014 un arrêté ministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le département des Alpes-Maritimes et particulièrement la commune de Z F s’agissant des inondations et coulées de boue du 16 au 18 janvier 2014,
— que le 03/02/2014, Maître K X, huissier de justice à B, requis par Mme J-I, se rendait sur les lieux et constatait notamment :
'côté sud de la propriété, sous la terrasse de la propriété, les murs de soutènements des restanques sont éboulés, effondrés, ils reposent en contrebas dans la zone d’éboulement, plusieurs glissements de terrain importants côté Est, côté Nord Est, côté Nord de la propriété,
sur le versant Sud-Ouest du vallon, les murs de soutènement en pierres séches sont éboulés en partie basse,
un important affaissement d’un fragment du mur de soutènement Sud-Est et à proximité immédiate sur le chemin d’Alamana, des affaissements et des crevasses' (pièce 4 des intimés),
— que le rapport d’expertise établi par le cabinet A le 25/01/2015, mentionne notamment ' un glissement de terrain a emporté le sentier communal dit 'ALAMANA’ déstabilisant une partie de la propriété de votre sociétaire qui se situe sur le fonds supérieur, il s’agit :
d’un mur de soutènement, formant limite de propriété, constitué de pierres et béton sur fouilles bétonnées,
d’un mur de soutènement intermédiaire, ne formant pas limite de propriété, constitué de pierres et béton sur fouilles bétonnées,
(…)
la limite supérieure du glissement de terrain est localisée au pied d’un mur de soutènement de la terrasse attenante à l’habitation. A ce jour, nous n’avons pas observé de désordre sur cet ouvrage.
Compte tenu de la très forte pente des terrains et de la nature des sols, un glissement de grande amplitude ne peut être écarté en cas de fortes précipitations (cette mention figurant en gras et en encadré dans le rapport),
le montant approximatif des dommages est estimé à 100 000 euros (y compris reconstitution du terrain identique à l’existant),
— qu’à la demande de Madame P J-I et de M. N O I, M. L M, architecte C, a rédigé un rapport de visite sur les lieux le 27/04/2015 dans lequel il indique : ' l’éboulement a été provoqué par un affouillement dû à des venues d’eaux importantes provenant du chemin communal.
Les murs de soutènement et l’escalier d’accès à la terrasse ont été emportés.
Selon le croquis ci-joint (2/2), l’on constate que le plan de rupture a bien eu lieu selon un angle de 60° (théorie de Coulombs), néanmoins la terrasse de l’habitation se situe maintenant dans la zone entre le talus naturel et le plan de rupture, par conséquent, l’ouvrage se situe dans la zone de danger. De plus, l’escalier partiellement détruit assurait un maintien complémentaire au mur de soutènement de la terrasse de l’habitation. En cas de rupture d’équilibre géologique (eaux-humidité-sécheresse, ravinement), il existe un réel danger d’effondrement de la terrasse' (pièce 9 des intimés),
— que suite à l’ordonnance de référé rendue le 19/02/2016 par la présente Cour, l’ayant déboutée de ses demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16/11/2015 par le Tribunal de Grande Instance de NICE, la société MAPA a réglé la provision de 100 000 euros mise à sa charge (pièces 19 et 20 des intimés),
— que selon constats d’huissier établis les 22/08/2016 et 05/09/2016, deux murs de soutènements ont été construits en contrebas de la terrasse sur la propriété de Mme P J-I et de M. N O I (pièces 21 et 22 des intimés).
Alors que l’assureur soutient que le litige a pour seul objet les murs de soutènement dont la destruction lui aurait été déclarée par les assurés, la Cour constate qu’il ne produit aucune déclaration de sinistre, mais seulement le courrier du 25/01/2014 adressé par Mme P J-I au Maire de la commune de Z-F (pièce 17) qui ne peut valoir déclaration de sinistre.
Si l’assureur soutient que 'sa garantie ne peut être mobilisée, faute pour les intimés de démontrer :
— que la destruction de l’escalier menant à la terrasse de l’habitation constitue un dommage matériel direct, au sens de l’article L 125-1 du code des assurances,
— que cet escalier constituerait un immeuble par destination,
— que la catastrophe naturelle serait la cause déterminante et exclusive de cette destruction, ni que cette dernière aurait pu être évitée si des travaux avaient été effectués sur le chemin communal ALAMANA’ en page 16 de ses écritures, il convient d’abord de rappeler que la déstabilisation d’un immeuble constitue un dommage matériel direct au sens de l’article L 125-1 du code des assurances.
La Cour observe que le rapport d’expertise de M. A ne contient aucune photographie des bâtiments situés sur le terrain sinistré et que si deux photographies du mur de soutènement formant limite de propriété illustrent les dégâts causés à ce mur en partie détruit et traversé par un éboulement de terre, aucune photographie du mur de soutènement intermédiaire ne formant pas limite de propriété, visé par l’expert comme étant atteint par le sinistre, n’est jointe à son rapport.
De même, alors que l’expert A indique dans son rapport 'la limite supérieure du glissement de terrain est localisée au pied d’un mur de soutènement de la terrasse attenante à l’habitation. A ce jour, nous n’avons pas observé de désordre sur cet ouvrage', ce qui se rapporte implicitement à la terrasse, il indique immédiatement après en caractères gras et en encadré 'compte tenu de la très forte pente des terrains et de la nature des sols, un glissement de grande amplitude ne peut être écarté en cas de fortes précipitations', ce qui signifie que s’il n’a constaté aucun désordre matériel sur la terrasse, il met clairement en garde sur un risque de glissement de grande amplitude, lequel est nécessairement caractérisé par la nouvelle configuration des lieux après sinistre, telle qu’illustrée par les photographies prises par l’huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 03/02/2014 précité et par la photographie produite en pièce 11 par les intimés, dont la réalité n’est pas contestée par l’assureur.
L’examen de ces différentes photographies met clairement en évidence l’éboulement des terres à proximité d’une maison et l’effondrement des premières marches d’un escalier extérieur jouxtant le bâti, cette analyse étant corroborée par le rapport de M. L M, architecte mandaté par les intimés qui conclut à 'l’existence d’un réel danger d’effondrement de la terrasse, en cas de rupture d’équilibre géologique (eaux- humidité- sécheresse, ravinement)'.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’assureur, la fragilisation de la terrasse attenante à l’habitation résultant du glissement de terrain qui s’est produit constitue un dommage matériel direct au sens de l’article L 125-1 du code des assurances.
L’assureur ne démontre par aucune pièce que la catastrophe naturelle n’a pas été la cause exclusive et déterminante des dommages subis par les intimés, alors que l’expert A relève que 'les eaux circulant en surface du sentier ALAMANA particulièrement intenses, se sont déversées sur le fonds inférieur (propriété REVEL), ce qui a engendré un glissement de terrain, emportant le sentier bétonné et le mur de soutènement formant limite de propriété des assurés' (page 4 du rapport) de sorte que les dommages subis par les assurés ont bien eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, en l’espèce les fortes intempéries ayant donné lieu aux inondations et coulées de boue du 16 au 18 janvier 2014 et aux mouvements de terrain du 16 au 19/01/2014 visés par arrêté du 31/01/2014.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la garantie catastrophe naturelle souscrite par les assurés devait s’appliquer et le jugement déféré doit ici être confirmé.
Sur l’indemnisation :
Selon l’article 14 A des conditions générales de la police 'catastrophe naturelles', cette assurance couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et elle s’entend dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
L’expert A a chiffré 'le montant approximatif des dommages à 100 000 euros (y compris reconstitution du terrain identique à l’existant)' et a seulement précisé que l’indemnisation des désordres concernant le mur de soutènement formant limite de propriété devait être retenue à hauteur de 4 572 euros, sans détailler les autres dommages.
Il résulte des constats d’huissier des 22/08/2016 et du 05/09/2016 que deux murs de soutènement ont été construits en contrebas de la terrasse et que Mme J I a indiqué qu’un troisième mur de soutènement devait être construit pour 'renforcer la mise en sécurité du bien immobilier', cependant aucune mention concernant l’entreprise ayant réalisé les travaux ne figure dans les procès-verbaux produits (pièces 21 et 22).
Alors que les intimés fondent leur demande d’indemnisation sur un devis du 20/01/2016 et une demande de garantie de paiement émanant de l’entreprise générale de bâtiment 'J.T. Constructions’ du 14/09/2016 (pièces 18 et 23), la Cour constate qu’ils ne produisent aucune facture permettant de justifier des travaux de remise en état de leur propriété, ni aucune pièce attestant de leur paiement, et qu’ils ne donnent aucune indication concernant la réparation du mur du soutènement formant limite de propriété dont la réparation a été chiffrée par l’expert A à la somme de 4 572 euros, de sorte que leur préjudice résultant de la catastrophe subie ne peut être exactement évalué en tenant compte des conditions d’indemnisation prévues au contrat.
En conséquence, il convient avant dire droit d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre aux intimés de produire les factures détaillant les prestations effectivement réalisées, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes de l’assureur :
En l’état de la réouverture des débats, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées par la MAPA, appelante.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
De même, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a dit que la compagnie MAPA est tenue de garantir M. N O I et Madame P J-I des conséquences de la catastrophe naturelle survenue le 19/01/2014,
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices et sur les autres demandes,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à M. N O I et à Madame P J-I de produire tous éléments permettant de déterminer exactement le préjudice subi et notamment les factures comprenant le détail des travaux réalisés sur la terrasse, l’escalier, les murs de soutènement en précisant à quel endroits ces murs ont été réalisés sur le terrain, ainsi que les frais de démolition, déblai et enlèvement, les frais de mesures conservatoires, les honoraires d’architecte, de bureau d’étude, de contrôle technique, ingénierie et coût de l’assurance DO éventuellement réglés avant le 30/01/2018,
INVITE les parties à conclure à nouveau après communication de ces pièces avant le 15 mars 2018,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 05 Avril 2018 à 10h15 – Salle 4 Palais Monclar
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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