Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 mars 2025, n° 2301939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301939 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 décembre 2023, N° 2204643 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2301939, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné, en application de l’article L. 223-4 du code rural et de la pêche maritime, l’exécution des mesures d’assainissement prévues par l’arrêté préfectoral du 23 août 2022.
Il soutient que les bovins qui se sont retrouvés dans le troupeau contaminé par la tuberculose bovine n’ont pas été réintroduits dans son troupeau et que les tests qu’il a effectué en avril 2022 ont montré que ses animaux n’étaient pas atteints de la tuberculose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
II- Par une requête n° 2307224, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le montant de l’indemnisation du foyer de tuberculose bovine au sein de son troupeau.
Il soutient que trois bovins ont été abattus par la police de la biodiversité et n’ont pas été indemnisés et qu’il y a eu trop de bovins euthanasiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
Des pièces ont été enregistrées le 23 janvier 2025, en réponse à une demande présentée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;
— l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de M. B,
— et les observations de M. E, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juin 2022, lors de l’intervention d’un agent des services de l’Etat dans le suivi des troupeaux de bovins déclarés infectés de tuberculose bovine de M. D sur la commune de Gornac, le service a constaté que quatre jeunes bovins appartenant à M. B, éleveur à Saint-Hilaire-du-Bois, étaient mélangés au troupeau infecté. Par arrêté du 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde a mis l’exploitation de M. B sous surveillance, et en application de l’article 2 de cet arrêté, les quatre animaux ont été abattus. Les prélèvements effectués sur ces animaux ont mis en évidence sur l’un des bovins la présence de lésions évocatrices de tuberculose bovine, et ces analyses ont été confirmées par deux laboratoires agréées. Par arrêté du 23 août 2022 la préfète de la Gironde a déclaré le troupeau de bovins de l’intéressé infecté par la tuberculose. Cet arrêté supposait l’abattage de tout le troupeau et en l’absence d’exécution volontaire, il y a été procédé d’office suite à un arrêté du 13 mars 2023. La requête de M. B contre l’arrêté du 23 août 2022 a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2204643 du 7 décembre 2023 devenu définitif. Par la requête n° 2301939, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023. Par la requête n° 2307224, M. B demande l’annulation de la décision du 26 octobre 2023 fixant le montant de l’indemnisation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301939 et n° 2307224 ont été introduites par le même requérant, portent sur des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 223-4 du code rural et de la pêche maritime : « Les propriétaires ou détenteurs d’animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221-1. Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l’égard des maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221-1. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 8 octobre 2021 : " I. Pour l’application du présent arrêté, les bovins sont considérés comme : () 2° Suspects d’être infectés de tuberculose dans les cas suivants : a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l’abattoir ou lors d’une autopsie ; b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire agréé ; () II. – Un troupeau de bovins est considéré comme : 1° Suspect d’être infecté de tuberculose lorsqu’un bovin suspect de tuberculose y est détenu ou en provient depuis moins de 30 jours ou lorsqu’un lien épidémiologique a été constaté avec un bovin infecté ; 2° Susceptible d’être infecté de tuberculose lorsqu’un lien épidémiologique a été établi avec un élevage infecté de tuberculose ; 3° Infecté de tuberculose lorsqu’un bovin infecté y est détenu ou en provient depuis moins de 30 jours () « . Aux termes de l’article 17 de ce même arrêté : » Les troupeaux suspects d’être infectés au sens de l’article 16 du présent arrêté sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. () IV. En cas de mise en évidence d’un animal infecté, le troupeau est déclaré infecté et les mesures prévues à l’article 20 du présent arrêté sont mises en œuvre sans délai « . Enfin, l’article 20 de cet arrêté dispose : » Lorsque l’existence de la tuberculose est confirmée, la qualification « indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » est retirée et le troupeau est placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d’infection, qui prescrit l’application des mesures d’assainissement suivantes : () 6° Abattage des animaux du troupeau de bovins reconnu infecté () ".
5. L’arrêté contesté du 13 mars 2023 avait pour objet d’exécuter d’office les mesures édictées dans l’arrêté du 23 août 2022 portant déclaration d’infection au titre de la tuberculose bovine de l’exploitation de M. B. Ce dernier fait valoir que les animaux qui ont été en contact avec ceux du troupeau infecté d’un voisin n’ont pas été réintroduits dans son troupeau puisqu’ils ont été abattus aussitôt. Il n’est cependant pas sérieusement contesté que l’un au moins des animaux appartenant au requérant était porteur de lésions évocatrices de tuberculose bovine. Au surplus, l’arrêté contesté a conduit seulement à la mise en œuvre d’office des mesures de l’arrêté du 23 août 2022 et n’a eu ni pour objet ni pour effet de se prononcer de nouveau sur la déclaration d’infection. Par suite, M. B n’est pas fondé à demande l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 octobre 2023 :
6. Aux termes de l’article 6 ter de l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration dispose que : " III. – Les indemnités prévues par le présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :1° Mort d’un animal, quelle qu’en soit la cause ; () 3° Animal éliminé hors des délais fixés par le directeur des services vétérinaires ; () ".
7. L’article 4 de l’arrêté du 23 août 2022 prévoyait que les animaux devaient être abattus dans un délai de soixante jours. S’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de visite du 14 mars 2023, que les agents de l’Office français de la biodiversité ont dû ce jour-là abattre deux bovins, et non trois ainsi que l’allègue le requérant, qui présentaient un risque pour la sécurité des personnes, ces animaux éliminés hors délais, ne pouvaient faire l’objet d’une indemnisation comme le prévoit l’article 6 ter précité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment la déclaration d’infection réalisée par l’arrêté du 23 août 2022 supposait l’abattage de l’ensemble du troupeau de sorte que l’intéressé ne peut utilement soutenir qu’il y aurait eu trop d’euthanasies.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 octobre 2023.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2301939 et 2307224 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2301939 et 2307224 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2307224
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