Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 avr. 2021, n° 47621/13 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19298/15, 19306/15, 43883/15 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée) |
| Identifiant HUDOC : | 002-13214 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 250
Avril 2021
Vavřička et autres c. République tchèque [GC] - 47621/13, 3867/14, 73094/14 et al.
Arrêt 8.4.2021 [GC]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Amende infligée à un parent et exclusion des enfants d’établissements préscolaires pour non‑respect de l’obligation légale de vaccination des enfants : non-violation
En fait – L’affaire, qui tire son origine de six requêtes, concerne l’obligation légale de vaccination des enfants contre des maladies bien connues de la médecine ainsi que les conséquences ayant résulté pour les requérants du non-respect de cette obligation. La première requête a été introduite en son propre nom par un parent qui se plaignait de s’être vu infliger une amende pour n’avoir pas fait dûment vacciner ses enfants d’âge scolaire. Les autres requêtes ont été introduites par des parents au nom de leurs enfants mineurs après qu’ils s’étaient vu refuser l’autorisation d’inscrire ces derniers à l’école maternelle ou dans une structure de garde.
En droit – Article 8 :
Selon la jurisprudence de la Cour, la vaccination obligatoire, en tant qu’intervention médicale non volontaire, s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée. Bien qu’aucune des vaccinations contestées n’ait été effectuée, l’obligation vaccinale mais aussi les conséquences directes du non-respect de celle-ci constituent une ingérence de ce type. Celle-ci était légale et poursuivait le but légitime consistant à protéger la santé et les droits d’autrui. Pour apprécier si l’ingérence dans l’exercice des droits des requérants était nécessaire dans une société démocratique, la Cour examine les facteurs suivants :
a) Marge d’appréciation de l’État – Cette marge est considérée comme ample, pour les raisons exposées ci-après :
– Aucune vaccination n’a été ni n’aurait pu être administrée contre la volonté des requérants, car le droit interne pertinent ne permet pas de faire respecter par la force l’obligation en cause.
– Il y a parmi les Parties contractantes un consensus général, fermement soutenu par les organismes internationaux spécialisés, revenant à considérer que la vaccination est l’une des interventions médicales qui présentent le plus d’efficacité et le rapport coût-efficacité le plus favorable et que chaque État doit s’employer à atteindre le taux de vaccination le plus élevé possible.
– Il n’y a pas de consensus quant à un modèle unique relatif à la vaccination infantile, mais il existe tout un éventail de politiques, qui va du modèle reposant entièrement sur les recommandations aux modèles qui érigent en obligation légale le fait de veiller à la vaccination complète des enfants, en passant par ceux qui imposent une ou plusieurs vaccinations obligatoires. L’approche relativement prescriptive de la République tchèque est partagée avec ce pays par trois des gouvernements intervenant dans la présente affaire et elle a récemment été adoptée par plusieurs autres États membres à la suite d’une baisse de la vaccination volontaire et de la diminution consécutive de l’immunité collective.
– Le caractère sensible de l’obligation de vaccination des enfants ne se limite pas au point de vue des personnes hostiles à cette obligation mais doit aussi être considéré sous l’angle de l’importance que revêt la solidarité sociale, l’objet de l’obligation en cause étant de protéger la santé de tous les membres de la société, en particulier des personnes qui sont particulièrement vulnérables face à certaines maladies et pour lesquelles le reste de la population est invité à prendre un risque minime en se faisant vacciner.
– Comme la Cour l’a déjà indiqué, les questions de santé publique relèvent de la marge d’appréciation des autorités nationales, qui sont les mieux placées pour apprécier les priorités et les besoins de la société.
La question à trancher n’est pas de savoir si une autre politique, moins prescriptive, aurait pu être adoptée, comme dans d’autres États européens. Il s’agit plutôt de déterminer si, en mettant en balance comme elles l’ont fait les intérêts en jeu, les autorités tchèques sont restées dans les limites de l’ample marge d’appréciation dont elles jouissaient en la matière.
b) Besoin social impérieux et motifs pertinents et suffisants – La stratégie de vaccination obligatoire constitue la réponse des autorités au besoin social impérieux de protéger la santé individuelle et publique contre les maladies en question et d’éviter toute tendance à la baisse du taux de vaccination des enfants. Elle est étayée par des motifs pertinents et suffisants. La Cour prend en compte non seulement de solides raisons de santé publique, le consensus général parmi les États et les données pertinentes fournies par des experts, mais aussi la question de l’intérêt supérieur des enfants. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent ; cette idée reflète le large consensus que traduit notamment l’article 3 de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant. Il s’ensuit qu’il existe pour les États une obligation de placer l’intérêt supérieur de l’enfant, et également des enfants en tant que groupe, au centre de toutes les décisions touchant à leur santé et à leur développement. Concernant la vaccination, l’objectif doit être de veiller à ce que tout enfant soit protégé contre les maladies graves ; dans la grande majorité des cas, cet objectif est atteint par l’administration aux enfants, dès leur plus jeune âge, de tous les vaccins prévus dans le programme vaccinal. Ceux qui ne peuvent pas recevoir ce traitement sont protégés indirectement contre les maladies contagieuses tant que, au sein de leur communauté, la couverture vaccinale est maintenue au niveau requis ; autrement dit, leur protection réside dans l’immunité de groupe. Ainsi, lorsqu’il apparaît qu’une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l’obtention et la préservation de l’immunité de groupe, ou que l’immunité de groupe n’est pas pertinente compte tenu de la nature de la maladie, il est raisonnable de mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d’atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves. À la lumière de ces considérations, la Cour juge que la politique de santé de l’État défendeur est compatible avec l’intérêt supérieur des enfants.
c) Proportionnalité – La Cour examine tout d’abord les caractéristiques pertinentes du régime national :
– L’obligation vaccinale concerne dix maladies contre lesquelles la vaccination est estimée sûre et efficace par la communauté scientifique.
– L’obligation vaccinale n’est pas une obligation absolue ; des dispenses peuvent être accordées en raison d’une contre-indication permanente ou pour des motifs de conscience. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il convient d’évaluer rigoureusement les circonstances propres à chaque cas. Or, aucun des requérants n’a invoqué l’une de ces possibilités d’exemption.
– Il n’est pas possible d’imposer directement l’observation de l’obligation vaccinale mais, comme dans les dispositifs adoptés au sein des États intervenants, l’application de sanctions est employée comme méthode indirecte pour faire respecter cette obligation. En République tchèque, la sanction prévue est relativement modérée puisqu’elle consiste en une amende administrative qui ne peut être infligée qu’une seule fois. Dans le cas du premier requérant, l’amende se situait vers la limite inférieure du barème pertinent et ne saurait être considérée comme ayant été excessivement lourde ou sévère. Concernant les enfants requérants, la non-admission à l’école maternelle visait à préserver la santé des jeunes enfants et était donc de nature essentiellement protectrice, et non punitive.
– Des garanties procédurales sont prévues par le droit national et les requérants ont eu la possibilité de former des recours administratifs et juridictionnels.
– L’approche législative choisie permet aux autorités de réagir avec souplesse à la situation épidémiologique et aux progrès de la science médicale et de la pharmacologie.
– L’existence d’un problème lié à l’intégrité du processus d’élaboration des politiques ou à la transparence du régime national n’a pas été établie.
– En ce qui concerne l’innocuité, la Cour reconnaît l’existence d’un risque très rare mais indéniablement très sérieux pour la santé d’un individu et elle rappelle qu’il est important de prendre les précautions qui s’imposent avant la vaccination, notamment en contrôlant l’innocuité des vaccins utilisés et en recherchant dans chaque cas d’éventuelles contre-indications. Il n’y a lieu sur aucun de ces aspects de remettre en question le caractère adéquat du régime national. De plus, une certaine latitude est ménagée quant au choix du vaccin et au calendrier vaccinal.
– Si, de façon générale, la possibilité d’obtenir réparation en cas d’atteinte à la santé causée par la vaccination présente un intérêt pour l’évaluation globale d’un régime de vaccination obligatoire, dans le cadre des présentes requêtes on ne saurait accorder à ce point une importance déterminante, aucun vaccin n’ayant été administré. En outre, les requérants n’ont pas soulevé cette question lors des procédures nationales et, pour la plupart des intéressés, les faits se sont produits à une époque où il était possible d’obtenir réparation en vertu du droit interne.
La Cour se penche ensuite sur l’ampleur des ingérences litigieuses dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de la vie privée :
– Concernant le premier requérant, l’amende administrative qui lui a été infligée n’était pas excessive au vu du contexte et il n’y a pas eu de conséquences pour l’éducation de ses enfants.
– S’agissant des autres requérants, leur exclusion de l’école maternelle a impliqué la perte d’une occasion cruciale de développer leur personnalité et de débuter l’acquisition d’aptitudes relationnelles et de facultés d’apprentissage dans un environnement formateur et pédagogique. Cette perte a toutefois été la conséquence directe du choix fait par leurs parents de ne pas se conformer à l’obligation vaccinale, laquelle vise à protéger la santé, en particulier celle des enfants de cette tranche d’âge. De plus, la possibilité de fréquenter l’école maternelle pour les enfants qui pour des raisons médicales ne peuvent pas être vaccinés dépend de l’existence parmi les autres enfants d’un taux très élevé de vaccination contre les maladies contagieuses. On ne saurait dès lors estimer disproportionné le fait qu’un État exige, de la part de ceux pour qui la vaccination représente un risque lointain pour la santé, d’accepter cette mesure de protection universellement appliquée, dans le cadre d’une obligation légale et au nom de la solidarité sociale, pour le bien du petit nombre d’enfants vulnérables qui ne peuvent pas bénéficier de la vaccination. Il était donc valablement et légitimement loisible au législateur tchèque d’opérer ce choix, qui est pleinement compatible avec les raisons qui sous-tendent la protection de la santé de la population. L’existence théorique de moyens moins intrusifs qui, selon les requérants, permettent d’atteindre cet objectif ne change rien à cette conclusion. En outre, les requérants n’ont pas été privés de toute possibilité de développement personnel, social et intellectuel, même si leurs parents ont dû consentir des efforts et des frais supplémentaires, et les effets subis ont été limités dans le temps puisque le statut vaccinal des intéressés n’a pas eu d’incidence sur leur admission ultérieure à l’école élémentaire.
En conclusion, les mesures dont se plaignent les requérants, évaluées dans le contexte du régime national, se situent dans un rapport de proportionnalité raisonnable avec les buts légitimes poursuivis à travers l’obligation vaccinale par l’État défendeur, qui n’a pas dépassé les limites de sa marge d’appréciation. Elles peuvent dès lors être tenues pour « nécessaires dans une société démocratique ».
Conclusion : non-violation (seize voix contre une)
Par ailleurs, la Cour, à la majorité, déclare le grief des requérants fondé sur l’article 9 irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec cette disposition. Elle estime en particulier que les requérants n’ont pas démontré que leur avis critique sur la vaccination avait atteint un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour constituer une conviction entraînant l’application des garanties de l’article 9.
(Voir aussi Baytüre et autres c. Turquie (déc.), 3270/09, 12 mars 2013, Résumé juridique ; Hristozov et autres c. Bulgarie, 47039/11 et 358/12, 13 novembre 2012, Résumé juridique ; Solomakhin c. Ukraine, 24429/03, 15 mars 2012 ; Boffa et autres c. Saint-Marin, 26536/95, décision de la Commission du 15 janvier 1998 ; Association of Parents c. Royaume-Uni, 7154/75, décision de la Commission du 12 juillet 1978)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Correspondance ·
- Messages électronique ·
- Mari ·
- Consentement ·
- Divulgation ·
- Accès ·
- Cadre ·
- Secret ·
- Site
- Saint-siège ·
- Immunités ·
- Église ·
- Droit international ·
- Résumé ·
- Juridiction ·
- Belgique ·
- État ·
- Royaume-uni ·
- Droit d'accès
- Jeune ·
- Lituanie ·
- Taux de natalité ·
- Allocation logement ·
- Aide ·
- Émigration ·
- Éligibilité ·
- Enfant ·
- Mère célibataire ·
- Différences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Internet ·
- Ligne ·
- Moteur de recherche ·
- Réputation ·
- Restaurant ·
- Résumé ·
- Information ·
- Allemagne ·
- Données ·
- Recherche
- Religion ·
- Spaghetti ·
- Identité ·
- Église ·
- Doctrine ·
- Photographie ·
- Jurisprudence ·
- Programme scolaire ·
- Personne concernée ·
- Port
- Gel ·
- Malte ·
- Entraide judiciaire ·
- Kazakhstan ·
- Nations unies ·
- Juridiction pénale ·
- Blanchiment d'argent ·
- Juridiction constitutionnelle ·
- Ingérence ·
- Accusation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Téléphone portable ·
- Garde à vue ·
- Cryptologie ·
- Jurisprudence ·
- Refus ·
- Atteinte ·
- Résumé ·
- Vie privée ·
- Information ·
- Europe
- Enfant ·
- Sexe ·
- Restriction ·
- Résumé ·
- Changement ·
- Parents ·
- Juridiction ·
- Identité de genre ·
- Recherche scientifique ·
- Communication d'informations
- Cour suprême ·
- Exécutif ·
- Cour constitutionnelle ·
- Droit interne ·
- Pouvoir législatif ·
- Pologne ·
- Candidat ·
- Pouvoir judiciaire ·
- Juge ·
- Élus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impartialité ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Finlande ·
- Résumé ·
- Divulgation ·
- Retrait ·
- Droit interne
- Interception ·
- Masse ·
- Service de renseignements ·
- Communication ·
- Garantie ·
- Données ·
- Ingérence ·
- Confidentiel ·
- Droit interne ·
- Suède
- Boycott ·
- Cour suprême ·
- Action collective ·
- Aele ·
- Norvège ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté d'association ·
- Blocus ·
- Restriction ·
- Syndicat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.