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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 4 juil. 2016, n° 16/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/00886 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, S.C.I. LA ROSERAIE, SCI c/ S.A.S LYONNAISE DES EAUX |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1exp Me X + 1 exp SCI ROSERAIE + 1 exp Mme Y + 1 exp Me Z + 1 exp M C D + 1 exp M A + […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 04 Juillet 2016
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER c\ S.C.I. LA ROSERAIE, E S T, V-W AA, E B, K B, L B, M B, E U Y, F Y, […], G H, LA C DU D, S.A.S A MOREL ARCHITECTES DPLG, Société D’ETUDE ET D’INGENIERIE, S.A. APAVE, S.A. ORANGE, S.A. ERDF, S.A. GRDF, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES, S.A.S LYONNAISE DES EAUX, Synd. de copropriétaires […]
DÉCISION N° : 2016/
RG N°16/00886
A l’audience publique des référés tenue le 06 Juin 2016
Nous, Céline POLOU, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Annabel LEVIEUX, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu X, avocat au barreau de PARIS
ET :
[…]
[…]
06650 LE D
représentée par M. I J
Monsieur E S T
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
Monsieur V-W AA
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
Monsieur E B
[…]
06650 LE D
non comparant, ni représenté
Monsieur K B
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
Madame L B
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Monsieur M B
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
Monsieur E U Y
[…]
06650 LE D
Madame F Y
[…]
06650 LE D
tous deux représentés par M. Christian REDON, Vice Président de l’association copropriété Les Mésanges, muni d’un pouvoir spécial
Le Syndicat de copropriétaires […],
[…]
06650 LE D
pris en la personne de son syndic en exercicele cabinet BRUSTEL,
[…]
représenté par Me Z, avocat au barreau de NICE
Le Syndicat de copropriétaires […],
[…]
06650 LE D
pris en la personne de son syndic bénévole, N O,
6 b rue du billard 06650 LE D
non comparant, ni représenté
Monsieur G H
[…]
[…]
06650 LE D
non comparant, ni représenté
LA C DU D
L’hôtel de ville
[…]
06650 LE D
représentée par M. Maurice CASCIANI , Adjoint au Maire
La S.A.S A MOREL ARCHITECTES DPLG
[…]
[…]
[…]
représentée par M. P A
La Société D’ETUDE ET D’INGENIERIE
[…]
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
La S.A. APAVE
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
La S.A. ORANGE
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
La S.A. ERDF
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
La S.A. GRDF
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Q R, munie d’un pouvoir spécial
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Le Syndicat de copropriétaires […],
pris en la personne de son syndic en exercice l’association de la copropriété les Mésanges,
[…]
06650 LE D
représenté par M. Christian REDON, Vice Président de l’association copropriété Les Mésanges, muni d’un pouvoir spécial
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Juin 2016 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2016.
**********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 14,15,18,19,20 avril et 23 mai 2016, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé la SCI LA ROSERAIE, M. E-S T, Mme V-W AA, M. E B, M. K B,Mme L B, M. M B, M. E-U Y, Mme F Y, le Syndicat des copropriétaires de la résidence […], le Syndicat des copropriétaires LES HIRONDELLES, M. G H, la C LE D, la SAS A MOREL ARCHITECTES DPLG, la SAS D’ETUDES ET D’INGENIERIE, la SA APAVE, la SA ORANGE, la SA ERDF, la SA GRDF, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES et la SAS LYONNAISE DES EAUX à l’effet d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de faire un état des existants avant la construction d’un immeuble sur les terrains voisins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2016.
La SCI LA ROSERAIE, M. E-U Y, Mme F Y, le Syndicat des copropriétaires de la résidence […], le Syndicat des copropriétaires LES HIRONDELLES, M. G H, la C LE D, la SAS A MOREL ARCHITECTES DPLG et le Conseil départemental des ALPES MARITIMES ont émis les protestations et réserves d’usage.
M. E B a adressé un courrier à la juridiction afin de l’informer qu’il ne pouvait pas se déplacer à l’audience compte tenu de son âge avancé et de son état de santé.
La SA ORANGE a adressé des écritures aux termes desquelles elle fait protestations et réserves.
Les autres parties régulièrement assignées n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Toutes les parties n’ayant pas comparu, il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande .
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé .
La SA BOUYGUES qui a l’intention de procéder à des démolitions puis des constructions de plusieurs bâtiments et parkings sur le terrain voisin des défendeurs, justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avec ces derniers et ce au contradictoire des propriétaires voisins, des intervenants à l’acte à construire ( la société A MOREL ARCHITECTES, la société APAVE et la société SEI), des concessionnaires ( ERDF, GRDF, ORANGE, LYONNAISE DES EAUX) et des communes du D et du Conseil départementale des AM, propriétaires des voiries.
Il convient donc de faire droit à cette demande, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, partie demanderesse, qui a intérêt à l’instauration d’une telle mesure d’instruction .
Les dépens doivent être laissés à la charge de la partie demanderesse qui a intérêt à l’instauration d’une mesure expertale préventive.
A défaut d’élément démontrant une urgence particulière, la demande visant à ce que la décision soit exécutée sur minute sera rejetée comme n’étant pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SCI LA ROSERAIE, M. E-U Y, Mme F Y, le Syndicat des copropriétaires de la résidence […], le Syndicat des copropriétaires LES HIRONDELLES, M. G H, la C LE D, la SAS A MOREL ARCHITECTES DPLG, le Conseil départemental des ALPES MARITIMES et la SA ORANGE de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. Christian FOSSATI, expert judiciaire inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, 41 RUE DE NICE à LE D 06650 en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats; dire si au vu des études et documents, les précautions et mesures nécessaires ont été prises ;
* visiter les immeubles des requis ou les parties d’immeubles confrontant la parcelle siège de l’opération de restructuration,
* décrire l’état des existants, notamment des constructions contiguës, tant en superstructure qu’en infrastructure,
* dire s’ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à la structure, leur mode de démolition ou construction ou de fondations ou leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire,
* donner le cas échéant son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté, ou sur les éventuels troubles de voisinage que causeraient les travaux ;
* établir une note aux parties ou rédiger un pré rapport consignant les constatations de l’état descriptif des immeubles, réseaux , voiries et ouvrages divers, avant le démarrage des travaux ;
* procéder, sur demande des parties à de nouveaux examens des avoisinants après démolition au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l’aggravation des anciens ; donner son avis sur les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur ;
*le cas échéant, à la demande des parties , établir une note aux parties consignant les constatations de l’état descriptif des immeubles , réseaux , voiries et ouvrages divers aux phases importantes du chantier et ce jusqu’à l’achèvement des travaux en recensant les désordres existants et apparents et en précisant que leur cause et origine ;
* en cas de danger réel ou d’urgence autoriser le maitre de l’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ;
* fournir, de façons générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que la SA BOUYGUES IMMOBILIER devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 6000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 15 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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