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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 30 janv. 2025, n° 51567/14 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51567/14, 39742/14, 74208/14, 21215/15 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-2-b) Requête déjà soumise à une autre instance internationale ; Exception préliminaire retenue (Art. 34) Requêtes individuelles ; (Art. 34) Locus standi ; (Art. 34) Victime ; Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles ; (Art. 34) Victime ; Exception préliminaire retenue (Art. 34) Requêtes individuelles ; (Art. 34) Victime ; Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art 35-1) Délai de quatre mois (précédemment six mois) ; Exception préliminaire retenue (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art 35-1) Délai de quatre mois (précédemment six mois) ; Radiation du rôle (Art. 37) Radiation du rôle-{général} ; (Art. 37-1) Radiation du rôle ; (Art. 37-1-a) Absence d'intention de maintenir la requête ; Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art 35-1) Délai de quatre mois (précédemment six mois) ; (Art. 35-3-a) Ratione personae ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives ; Article 2-1 - Vie) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Mesures générales (arrêt pilote) ; Article 46-2 - Mesures générales) ; Préjudice moral - décision réservée (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14432 |
Texte intégral
Résumé juridique
Janvier 2025
Cannavacciuolo et autres c. Italie - 39742/14, 51567/14, 74208/14 et al.
Arrêt 30.1.2025 [Section I]
Article 2
Obligations positives
Article 2-1
Vie
Manquement à l’obligation de réagir avec diligence au phénomène de pollution systématique, persistante depuis plusieurs décennies, généralisée et à grande échelle qui touche la région de Campanie (« Terra dei Fuochi ») et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie des requérants : violation
Article 34
Locus standi
Victime
Qualité de victime des requérants individuels et qualité des associations requérantes pour agir (locus standi) au nom de leurs membres en ce qui concerne les dangers pour la santé découlant de l’exposition à la pollution de la Terra dei Fuochi : irrecevable en ce qui concerne les associations requérantes et les requérants individuels ne résidant pas dans les communes officiellement reconnues comme touchées
Article 46
Mesures générales (arrêt pilote)
État défendeur tenu prendre des mesures générales pour remédier au problème de la pollution de la Terra dei Fuochi dans un délai de deux ans à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif
En fait – Les requêtes ont été introduites par cinq associations dont le siège se trouve en Campanie et 41 personnes résidant dans les provinces de Caserte ou de Naples, en Campanie. Le terme de Terra dei Fuochi (« Terre des feux ») désigne une zone composée de 90 communes de ces provinces, qui compte environ 2,9 millions d’habitants. Il décrit l’effet de pratiques illégales touchant cette zone qui consistent à déverser, enfouir et/ou abandonner de manière incontrôlée des déchets dangereux, des déchets spéciaux et des déchets urbains sur des terrains privés ; ces pratiques sont souvent le fait de groupes criminels organisés, et elles sont fréquemment associées à l’incinération des déchets en question. Des directives interministérielles ont établi que les communes en question faisaient partie de la zone touchée par ce phénomène de pollution.
Au total, sept commissions d’enquête parlementaires furent créées entre 1995 et 2018 pour enquêter sur la gestion des déchets et les activités illégales y afférentes en Italie. Dès 1996, elles exprimèrent des inquiétudes au sujet du déversement et de l’enfouissement illégaux de déchets dangereux qui touchaient certaines parties de la Campanie depuis 1988 et de l’augmentation des taux de cancer dans la zone concernée. Les commissions formulèrent des constats concernant les décharges illégales et les méthodes illégales d’élimination des déchets que contrôlaient des groupes criminels organisés, et elles mirent en lumière les problèmes juridiques qui se posaient dans le cadre de la lutte contre la pollution, notamment le caractère « pratiquement inexistant » des mesures de dissuasion, l’absence de « la fermeté nécessaire » dans la réaction de l’État et la quasi-impossibilité de parvenir à des condamnations pour des infractions environnementales. Elles critiquèrent par ailleurs les plans de nettoyage et les importants retards avec lesquels des mesures étaient prises.
Les requérants soutenaient en particulier qu’alors même qu’elles avaient connaissance du problème depuis longtemps, les autorités internes n’avaient pas pris de mesures pour les protéger du déversement, de l’enfouissement et de l’incinération illégaux de déchets dangereux près de chez eux et ne leur avaient pas fourni d’informations à cet égard.
En droit – Articles 2 et 8 :
1) Recevabilité –
a) Qualité de victime/Locus standi –
i) Les associations requérantes – La violation alléguée en l’espèce sur le terrain de l’article 8 recoupant pour l’essentiel celle dénoncée sur le terrain de l’article 2 et résultant d’un danger pour la santé lié à l’exposition à un phénomène de pollution, lequel ne peut toucher que des personnes physiques, la Cour juge que les associations requérantes n’ont pas « subi directement les effets » des violations alléguées.
La Cour rappelle qu’une association requérante qui invoque exclusivement les droits individuels de ses membres sans démontrer avoir elle-même subi des répercussions importantes, quelles qu’elles soient, ne peut se voir accorder la qualité de victime au regard d’une disposition matérielle de la Convention.
La Cour n’est par ailleurs pas convaincue que, parmi les membres, fondateurs et administrateurs des associations requérantes qui résidaient dans les communes officiellement reconnues comme touchées par le phénomène de la Terra dei Fuochi et qui avaient subi directement les effets de la situation en cause, quiconque ait été dispensé de l’obligation d’introduire lui-même une requête devant elle. Nul n’affirme que les membres individuels étaient atteints d’une vulnérabilité qui les empêchait de saisir la Cour eux-mêmes, ou qu’ils étaient pour d’autres raisons dans l’impossibilité de le faire. De fait, un certain nombre de personnes physiques résidant dans des communes touchées ont saisi la Cour en leur propre nom en l’espèce.
Dans l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], la reconnaissance aux associations de la qualité pour introduire une requête en vertu de l’article 34 de la Convention en tant que représentantes des personnes physiques qui selon elles étaient ou seraient touchées dans leurs droits était justifiée par des « considérations particulières liées au changement climatique » et par « la nature particulière du changement climatique, sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière, et la nécessité de favoriser la répartition intergénérationnelle de l’effort dans ce domaine », et elle a été limitée à « ce contexte spécifique ». Dans la présente affaire, qui n’a pas trait au changement climatique, la Cour ne voit aucune autre « considération spéciale » propre à la conduire à reconnaître aux associations requérantes la qualité pour agir au nom de leurs membres, qui sont les victimes directes alléguées, en l’absence d’un mandat spécifique les y autorisant.
Conclusion : griefs irrecevables (incompatibilité ratione personae).
ii) Les requérants individuels – La Cour juge qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour conclure que les requérants désignés par les numéros 9, 14, 26, 27, 28, 30, 31, 32 et 33 résident dans des zones touchées par le phénomène de pollution en cause ou que leurs proches résidaient dans de telles zones.
Conclusion : griefs irrecevables (incompatibilité ratione personae).
iii) Non-épuisement des voies de recours internes – La Cour juge qu’aucune des voies de recours évoquées par le Gouvernement ne pouvait remédier aux griefs des requérants ou leur assurer un redressement approprié.
Conclusion : exception préliminaire rejetée.
iv) Délai de six mois – Deux des requérants (ceux désignés par les numéros 11 et 34) ne résidaient plus dans des communes reconnues comme faisant partie de la Terra dei Fuochi au moment où ils ont introduit leurs requêtes. Les requérants désignés par les numéros 6, 8, 13, 20, 22, 23 et 29 ont quant à eux saisi la Cour en tant que victimes indirectes, au nom de membres de leur famille décédés avant l’introduction des requêtes. Eu égard à l’absence de recours effectifs devant être épuisés, le délai de six mois a commencé à courir dans leur cas au moment où ces requérants ont eu connaissance des effets de la situation litigieuse sur eux-mêmes ou, pour les victimes indirectes, sur leurs proches. Dans les circonstances de l’espèce, il s’agit du moment où ils ont eu suffisamment conscience de ce qu’eux-mêmes ou leurs proches avaient été exposés à un risque pour leur vie et leur santé du fait du phénomène de pollution en question. Au vu des faits de la cause, la Cour estime que ce moment pertinent correspond à la fin de l’année 2013. Elle juge donc que le 31 décembre 2013 doit être pris comme point de départ pour le calcul du délai de six mois en ce qui concerne lesdits requérants. Or aucun de ceux-ci n’a introduit sa requête dans un délai de six mois à compter de cette date ou, en cas de décès d’un proche après cette date, dans un délai de six mois à compter de ce décès.
Conclusion : exception préliminaire accueillie ; griefs irrecevables.
Article 2 :
2) Fond (concernant les requérants désignés par les numéros 5, 7, 10, 12, 21, 24 et 25) –
a) Sur le point de savoir si les autorités avaient l’obligation de protéger la vie des requérants – La présente affaire se distingue des affaires environnementales qui portent sur une source de pollution ou activité polluante unique, identifiée et circonscrite, touchant une zone géographique plus ou moins limitée, ou sur l’exposition à une substance particulière provenant d’une source clairement identifiable. La Cour se trouve ici plutôt face à une forme de pollution particulièrement complexe et répandue, qui touche essentiellement, mais pas exclusivement, des terrains privés, et qui est caractérisée par une multiplicité des sources de pollution, lesquelles diffèrent grandement quant à leur type, à leur étendue géographique, aux polluants qu’elles dégagent, aux manières dont les personnes entrent en contact avec elles et à leur impact sur l’environnement. De plus, contrairement à la majorité des affaires examinées par la Cour, la présente affaire ne concerne pas des activités dangereuses, telles que des activités industrielles, qui sont menées dans le contexte d’un cadre réglementaire existant, mais des activités que des parties privées, à savoir des groupes criminels organisés, mais aussi des industries, des entreprises et des particuliers, mènent en dehors des limites de toute forme de légalité ou de réglementation juridique.
Il ne fait aucun doute que les pratiques illégales et, en conséquence, dénuées de toute réglementation que constituent le déversement de déchets dangereux, souvent associé à leur incinération, et l’enfouissement de tels déchets sont des activités dangereuses par nature, qui peuvent présenter un risque pour la vie humaine. Il apparaît que les parties ne contestent pas la gravité du préjudice potentiel pour la santé humaine qui est lié à de telles activités, lesquelles touchent tous les aspects de l’environnement, notamment les sols, les eaux et l’air. En outre, il n’apparaît pas que le Gouvernement conteste l’idée que l’exposition à des substances toxiques telles que celles émises dans l’environnement du fait du phénomène de pollution à l’étude, parmi lesquelles figurent des agents cancérigènes connus, par exemple des dioxines ou des métaux lourds, est à l’origine d’un risque pour la vie et pour la santé. Le Gouvernement concentre plutôt ses arguments sur l’absence de lien de causalité scientifiquement prouvé entre l’exposition à la pollution en cause et l’apparition d’une maladie spécifique chez les requérants individuels ou leurs proches décédés.
Au vu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et compte tenu de la nature du phénomène de pollution en cause et de la conduite qui en est à l’origine, la Cour admet l’existence d’un risque pour la vie « suffisamment grave, véritable et vérifiable » pour faire entrer en jeu l’article 2 et faire naître pour les autorités une obligation d’agir. Ce risque peut être considéré comme « imminent », selon les termes de la jurisprudence de la Cour, étant donné que les requérants ont longtemps résidé dans des communes officiellement reconnues comme touchées par le phénomène de pollution persistant depuis plusieurs décennies dont il est question. Par conséquent, il n’est ni nécessaire ni approprié d’exiger des requérants qu’ils démontrent l’existence d’un lien de causalité établi entre l’exposition à un type de pollution identifiable, ou même à une substance toxique identifiable, et l’apparition d’une maladie potentiellement mortelle spécifique ou un décès résultant d’une telle maladie.
De plus, étant donné que le risque général est connu depuis longtemps, conformément au principe de précaution, l’absence de certitude scientifique quant aux effets précis de la pollution sur la santé d’un requérant en particulier ne saurait exclure l’existence d’une obligation de protection, dont l’un des plus importants aspects est la nécessité d’enquêter, d’identifier le risque et d’en déterminer la nature et le niveau. Accepter le contraire, dans les circonstances de l’espèce, rendrait la protection de l’article 2 ineffective.
L’article 2 trouve donc à s’appliquer ; ainsi, les autorités internes étaient tenues de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger la vie des requérants restants, qui résident dans des communes officiellement reconnues comme touchées.
b) Sur le point de savoir si les autorités ont pris les mesures qui étaient adéquates dans les circonstances de l’espèce – Les autorités avaient, d’abord et avant tout, l’obligation de procéder à une évaluation approfondie du phénomène de pollution en cause, en déterminant les zones touchées ainsi que la nature et l’étendue de la pollution en question, et de prendre ensuite des mesures pour gérer tout risque mis au jour. En deuxième lieu, elles étaient tenues d’étudier les effets de ce phénomène sur la santé des personnes résidant dans les zones touchées. En troisième lieu, on pouvait raisonnablement attendre d’elles qu’elles prissent des mesures pour lutter contre la conduite qui se trouvait à l’origine du phénomène de pollution. En quatrième lieu, elles étaient tenues de fournir aux personnes résidant dans les zones touchées par le phénomène de pollution, en temps utile, des informations propres à leur permettre d’apprécier les risques pour leur santé et pour leur vie.
Dans leur choix des mesures pratiques spécifiques à adopter pour s’acquitter de leurs obligations, les autorités internes jouissent d’une grande latitude, surtout au vu des choix opérationnels complexes qu’elles doivent faire en matière de priorités et de ressources. Cela est d’autant plus vrai que le phénomène de pollution en cause est exceptionnellement complexe. La Cour doit néanmoins déterminer si les autorités ont abordé le problème avec la diligence requise par la nature et la gravité de la menace dont il était question. À cet égard, la question de savoir si elles ont réagi en temps opportun revêt une importance primordiale. De plus, la nature et la gravité de la menace exigeaient une réaction systématique, coordonnée et globale de la part des autorités.
i) Quant aux mesures visant à identifier les zones polluées et à déterminer les taux de pollution de l’air, des sols et des eaux – Il n’existe pas suffisamment d’éléments pour prouver qu’une approche systématique ait été suivie pour l’identification des zones touchées par le phénomène de la Terra dei Fuochi et des polluants émis à cause de ce phénomène avant l’adoption en décembre 2013 du décret-loi no 136 (par la suite devenu la loi no 6 de 2014), qui a mis en place des mesures urgentes pour faire face aux urgences environnementales. Pourtant, les autorités avaient connaissance de tous les aspects significatifs du problème depuis près de vingt ans (elles connaissaient au moins certains d’entre eux depuis le début des années 1990, et elles étaient au fait du phénomène dans sa totalité au moins depuis le début des années 2000). De plus, même si la Cour reconnaît l’importance du décret-loi no 136, notamment celle des efforts considérables entrepris pour le mettre en œuvre par l’intermédiaire d’activités de contrôle, et a conscience du fait que des activités d’expertise environnementale complexes telles que celles dont il est question peuvent passer par de longs processus, elle considère que l’instrument susmentionné n’a pas été adopté en temps opportun. En outre, huit ans après son adoption, certaines parcelles répertoriées n’ont toujours pas fait l’objet d’une expertise et, en ce qui concerne d’autres parcelles, les progrès ont été lents. Par conséquent, on ne saurait dire que les autorités aient fait preuve de la diligence requise.
Le décret-loi no 136 portait exclusivement sur les terrains utilisés à des fins agricoles et les eaux utilisées à des fins d’irrigation agricole. Sur la base du dossier de l’affaire, la Cour est dans l’impossibilité de déterminer quelles mesures ont été prises ou envisagées pour déterminer le niveau de pollution des sols et des eaux qui ne relevaient pas du champ d’application de cet instrument et l’étendue de la pollution de l’air dans la zone qualifiée de Terra dei Fuochi.
Dans l’ensemble, rien n’indique que les autorités aient agi de manière systématique, coordonnée et globale dans le cadre de l’adoption de mesures visant à recenser les zones touchées par le phénomène de pollution en cause et à déterminer la nature et le degré de la pollution qui échappait au champ d’application du décret-loi no 136.
Enfin, d’après les documents du dossier datant de 2018 à 2021, il semble que le phénomène de pollution n’ait pas pris fin : en effet, des décharges illégales ont continué à être découvertes, et des incinérations illégales à être signalées. Dans un tel contexte, les mesures destinées à assurer une mise à jour régulière des informations sur la situation dans les zones touchées revêtent une importance particulière, mais le Gouvernement n’a pas fourni d’indications à cet égard, bien qu’il y ait été invité.
ii) Quant aux mesures de gestion des risques – Dans l’ensemble, au vu des informations qui lui ont été communiquées, la Cour constate qu’il est difficile de se faire une idée claire des efforts d’assainissement envisagés dans les communes touchées, en particulier en ce qui concerne la pollution, et des mesures concrètes prises pour les mettre en œuvre. Même la sixième commission d’enquête parlementaire établie par l’État lui-même s’est trouvée dans l’impossibilité de dresser un tableau complet de la situation et n’est pas parvenue à obtenir des données à jour et suffisamment abondantes ; cette situation est en elle-même une source de préoccupation.
Il apparaît toutefois que la progression générale des efforts d’assainissement est lente, et que de nombreuses actions qui ne constituent que des étapes préliminaires ont été réalisées récemment, à savoir en 2017 et en 2019. Il apparaît également que les efforts d’assainissement menés à différents niveaux (municipal, régional et national) ont été marqués par des retards, et on ne voit pas clairement si, ni, le cas échéant, comment, ces efforts étaient liés entre eux et/ou ont été coordonnés. La Cour ne parvient pas non plus à se faire une idée de la manière dont les zones qui n’ont pas encore été assainies ou bien dans lesquelles il existe des obstacles à l’assainissement sont censées être « rendues sûres ».
iii) Quant aux mesures visant à déterminer les effets de la pollution sur la santé – Le Gouvernement soutient qu’un grand nombre d’actions visant à évaluer les effets de la pollution sur la santé des personnes résidant dans la zone de la Terra dei Fuochi ont été entreprises, en particulier dans les domaines du dépistage des cancers et des parcours de soins. Cependant, la plupart de ces mesures ont été adoptées après 2013. La Cour juge en outre frappant que la première tentative de mise en place d’une approche coordonnée, systématique et globale en matière de suivi de la santé et de surveillance épidémiologique de la population résidant dans la zone touchée par le phénomène de pollution en cause ait été proposée au moment de l’adoption de la loi no 6 de 2014, près de vingt ans après que la deuxième commission d’enquête parlementaire eut pressé les autorités de rechercher s’il existait des liens entre l’augmentation des cancers dans la province de Caserte et le déversement illégal de déchets dangereux sur ce territoire. De plus, les « dispositions relatives à la santé » de cette loi n’ont été appliquées qu’à partir de 2016. La Cour n’est donc pas convaincue que les autorités aient fait preuve de la diligence requise concernant l’étude des effets du phénomène de pollution en cause sur la santé.
iv) Quant aux mesures visant à lutter contre le déversement, l’enfouissement et l’incinération illégaux de déchets – La Cour rappelle que le phénomène de pollution dont il est question résulte du déversement, de l’enfouissement et de l’incinération de déchets par des groupes criminels organisés, mais aussi des industries, des entreprises et des particuliers, qui agissent en dehors des limites de toute conduite légale. Elle s’intéresse donc aux mesures prises par le gouvernement dans le but de prévenir et de décourager pareille conduite.
α) La surveillance du territoire par les forces de l’ordre – La Cour reconnaît l’importance de la création, en 2012, du poste de fonctionnaire délégué, visant à assurer une certaine coordination entre les forces de l’ordre et les différents acteurs institutionnels impliqués dans la lutte contre des pratiques très variées d’élimination illégale des déchets, en particulier dans les domaines de la surveillance et du contrôle du territoire ainsi que de la fourniture de données concrètes au sujet des actions entreprises pour combattre cette conduite. Toutefois, lorsque ce poste a été créé, les autorités avaient déjà connaissance de la conduite à l’origine du phénomène de pollution, sous tous ses aspects, depuis près de dix ans, si ce n’est davantage. De même, si la Cour salue l’effort de rationalisation des mesures de suivi mené dans le cadre du « Plan d’action » de 2016, lequel avait pour but de renforcer les actions visant à prévenir le déversement et l’incinération illégaux de déchets, à y mettre fin, et à lutter contre les conséquences préjudiciables de pareille conduite, elle doute toutefois que cette action ait été entreprise en temps opportun, surtout au vu du fait qu’il a par la suite été nécessaire d’adopter, en 2018, un plan d’action révisé, qui comprenait de nouvelles mesures destinées à intensifier les efforts en ce sens. À cet égard, elle note en premier lieu qu’il semble ressortir du préambule du document en question que, même en 2018, il était toujours considéré comme nécessaire, premièrement, de définir, et, deuxièmement, de coordonner les responsabilités des différentes entités qui intervenaient dans la lutte contre les pratiques d’incinération illégales. Elle relève en deuxième lieu qu’il apparaît que la stratégie de 2018 se concentrait sur un aspect spécifique du phénomène, l’incinération illégale de déchets. En troisième lieu, elle estime qu’au vu du dossier de l’affaire, il est difficile de se faire une idée sur la question de savoir si, et comment, les mesures envisagées dans le plan d’action étaient liées entre elles ou coordonnées avec les autres efforts en cours que menaient d’autres acteurs institutionnels impliqués dans la lutte contre le problème de la Terra dei Fuochi.
β) Les enquêtes pénales et les procédures judiciaires – Sans procéder à une appréciation in abstracto du cadre juridique pertinent, la Cour considère que, compte tenu des préoccupations exprimées par les commissions d’enquête parlementaires, on peut douter que ce cadre juridique ait été effectif pour la prévention des infractions environnementales, notamment des infractions liées à la conduite en cause en l’espèce, au moins jusqu’à l’adoption de la loi no 68 de 2015, qui a créé des infractions graves spécifiques en vue de lutter contre le trafic et le déversement illégal de déchets. De plus, il apparaît que, jusqu’en 2015, le législateur a réagi d’une manière qui était non seulement d’une effectivité peu convaincante, mais en outre lente et fragmentaire, en créant au fil du temps des infractions graves ponctuelles sans jamais tenter de réexaminer de manière globale les défaillances du système pénal relevées par les commissions que le Parlement italien lui‑même avait établies.
Par ailleurs, les informations versées au dossier de l’affaire ne permettent pas de se faire une idée claire ou globale des enquêtes pénales menées relativement au déversement, à l’enfouissement et à l’incinération des déchets dans la zone de la Terra dei Fuochi, ni de l’issue de ces enquêtes. Le Gouvernement, au lieu d’en donner un aperçu général, se concentre sur sept procédures pénales qu’il cite comme exemples. Quatre d’entre elles n’attestent pas que des poursuites effectives soient menées concernant les infractions pénales qui résultent de la conduite illégale en cause en l’espèce et qui sont liées au phénomène de pollution dont il est question. Dans le cadre des trois autres, des personnes ont certes été jugées coupables d’infractions pénales en rapport avec l’élimination illégale de grandes quantités de déchets dangereux dans des communes faisant partie de la zone de la Terra dei Fuochi, ce qui témoigne de poursuites effectives ; cependant, un si petit nombre de procédures ne suffit pas à convaincre la Cour que l’État ait pris les mesures nécessaires pour protéger les habitants de la zone concernée.
γ) Quant aux mesures liées à la gestion du cycle des déchets – Si la présente affaire ne porte pas directement sur la « crise des déchets » campanienne en elle-même, ni sur le fait que les autorités italiennes ont échoué à assurer la collecte, le traitement et l’élimination des déchets dans la région, il apparaît que les défaillances du système de collecte, de traitement et d’élimination des déchets font partie des facteurs à l’origine du phénomène de la Terra dei Fuochi. À cet égard, la Cour souligne que, pendant de nombreuses années après la déclaration de l’état d’urgence en Campanie au milieu des années 1990 en raison de la « crise des déchets », et au moins jusqu’en 2019, les autorités italiennes semblent avoir été plutôt lentes à remédier aux défaillances du système de collecte, de traitement et d’élimination des déchets de la région de Campanie.
δ) Quant aux mesures liées à la communication d’informations – La Cour n’est pas convaincue que la réaction des autorités, pour ce qui est de la collecte d’informations concernant la nature et l’étendue du phénomène de pollution en cause, ait été suffisamment systématique, globale et coordonnée, en particulier en ce qui concerne les efforts allant au-delà de l’expertise des terres agricoles prévue par le décret-loi no 136. Cette situation a eu une incidence négative sur la capacité des autorités à fournir aux personnes résidant dans les zones touchées par le phénomène de pollution les informations disponibles qui leur étaient nécessaires pour leur permettre d’apprécier les risques pour leur vie et pour leur santé.
La Cour note qu’un phénomène de pollution d’une telle ampleur, d’une telle complexité et d’une telle gravité exigeait que les autorités y réagissent en adoptant une stratégie de communication globale et accessible, en vue d’informer activement le public des risques potentiels ou avérés pour la santé et des actions entreprises pour la gestion de ces risques. Cependant, elles ne l’ont pas fait.
c) Conclusion générale – Au vu des considérations qui précèdent, la Cour juge que le Gouvernement n’a pas démontré que les autorités italiennes aient abordé le problème de la Terra dei Fuochi avec la diligence requise par la gravité de la situation et que l’État italien ait fait tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour protéger la vie des requérants. Elle souligne que, compte tenu de la nature du problème de pollution en cause et du type de risques dont il est question, le retard avec lequel les autorités internes ont pris des mesures est inacceptable. Partant, l’exception de défaut de la qualité de victime soulevée par le Gouvernement à l’égard des requérants restants au motif de l’absence de lien de causalité établi entre les violations alléguées de la Convention et le préjudice subi par les intéressés, qui avait été jointe au fond, est rejetée.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 8 :
Eu égard à ses conclusions sous l’angle de l’article 2 et au fait que les arguments présentés par les requérants sur le terrain de l’article 8 sont essentiellement les mêmes que les arguments qu’ils avancent relativement au grief qu’ils formulent sur le terrain de l’article 2, la Cour juge, par six voix contre une, qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief séparément.
Article 46 : Eu égard au caractère persistant du problème de la pollution de la Terra dei Fuochi et aux défaillances systémiques qui ont caractérisé la réponse de l’État à ce problème, ainsi qu’au grand nombre de personnes que le problème a touchées et est susceptible de toucher et à l’urgence qu’il y a à accorder à ces personnes un redressement rapide et approprié, la Cour estime qu’il convient d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote.
Elle donne des indications détaillées quant aux mesures générales qui doivent être prises pour faire face au problème systémique :
– Premièrement, les autorités étatiques doivent poursuivre les efforts qu’elles ont déjà entrepris, dans le but d’élaborer, en consultant de manière adéquate les acteurs locaux, régionaux et/ou nationaux pertinents (y compris des représentants de la société civile et des associations pertinentes), une stratégie globale regroupant toutes les mesures existantes ou envisagées, à tous les niveaux de l’appareil de l’État, pour faire face au phénomène de pollution. Cela comprend toutes les mesures visant à identifier les zones touchées par des pratiques illégales d’élimination des déchets et à déterminer la nature et l’étendue de la pollution de ces zones (sols, eaux et air), les mesures visant à gérer tout risque mis au jour, les mesures visant à étudier les effets du phénomène de pollution sur la santé et les mesures visant à lutter contre la conduite à l’origine de ce phénomène. Pareille stratégie doit être assortie de calendriers clairs pour sa mise en œuvre à court terme, à moyen terme et à long terme et elle doit préciser, en principe, les ressources requises et leur répartition entre les acteurs étatiques concernés.
– Deuxièmement, les autorités étatiques doivent mettre en place un mécanisme indépendant pour assurer le suivi de l’exécution et des effets des mesures adoptées dans le cadre d’une stratégie globale relative au problème de la Terra dei Fuochi et pour vérifier le respect des calendriers définis dans cette stratégie. Des garanties adéquates doivent être établies afin d’assurer l’indépendance de ce mécanisme, et les conclusions de celui-ci doivent être accessibles au public.
– Troisièmement, l’État doit créer une plateforme unique d’information du public rassemblant, de manière accessible et structurée, toutes les informations pertinentes relatives au problème de la Terra dei Fuochi et aux mesures adoptées ou envisagées pour y remédier, ainsi qu’à l’état de mise en œuvre de ces mesures, et prendre les dispositions requises pour que ces informations soient mises à jour régulièrement.
Toutes les mesures susmentionnées doivent être mises en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l’arrêt rendu en l’espèce sera devenu définitif. La Cour décide par ailleurs de suspendre pendant cette période l’examen des requêtes similaires qui n’ont pas déjà été communiquées au Gouvernement.
Article 41 : question du préjudice moral réservée jusqu’au terme du délai de deux ans susmentionné.
Par ailleurs, la Cour raye du rôle, pour absence d’intention de maintenir la requête, la requête introduite par les requérants désignés par les numéros 1 à 4.
(Voir Öneryıldız c. Turquie [GC], 48939/99, 30 novembre 2004, Résumé juridique ; Yusufeli İlçesini Güzelleştirme Yaşatma Kültür Varlıklarını Koruma Derneği c. Turquie (déc.), 37857/14, 20 janvier 2022 ; Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], 53600/20, 9 avril 2024, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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