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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 23/04186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023, N° 23/01280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE |
Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N°60/2025
N° RG 23/04186 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3KQ
EV/IA
Décision déférée du 16 Novembre 2023
Président du TJ de [Localité 18]
( 23/01280)
A.MICHEL
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[M] [V] épouse [O]
[G] [N] veuve [U]
[E] [H]
[L] [H]
[Z] [W]
[C] [W]
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [M] [V] épouse [O]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [N] veuve [U]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [H]
[Adresse 12]
[Localité 2] (SUISSE)
Représenté par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3] (SUISSE)
Représenté par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [W] représentée par Madame [A] [F] [X] [U], sa mère, née le 6 avril 1964 à [Localité 19] domicilié [Adresse 1] à [Localité 16] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice, la SARL SYNDIA, dont le siège social est à [Adresse 17].
[Adresse 6]
[Localité 10]
Assigné le 10 janvier 2024 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Mme [G] [N] veuve [U] est usufruitière d’un appartement situé [Adresse 8] dont ses deux filles, [P] [U] épouse [H] et [A] [U] épouse [W] avaient la nue-propriété qu’elles ont cédé à leurs enfants [E], [L], [Z] et [C].
Par assemblée générale du 30 juin 1967, les copropriétaires ont autorisé Mme [U] à transformer le grenier de l’appartement en terrasse, transformation ayant entraîné la suppression du toit du grenier qui protégeait la structure de l’immeuble.
Mme [U] a fait effectuer des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse entraînant des infiltrations chez Mme [O], propriétaire de l’appartement situé au-dessous.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes des 27 juin, 29 juin et 7 juillet 2023, Mme [M] [V] épouse [O] a fait assigner en référé Mme [G] [N] veuve [U], Mme [E] [H], M. [L] [H], M. [Z] [W] et Mlle [C] [W], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL Syndia aux fins d’obtenir la réalisation de travaux et d’octroi d’une provision.
Par acte du 3 août 2023, Mme [G] [N] veuve [U], Mme [E] [H], M. [L] [H], M. [Z] [W] et Mlle [C] [W], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [U] ont appelé en cause la SA Axa France Iard et la société Maif aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance à celle introduite à la requête de Mme [M] [V] épouse [O],
— déclarer bien fondé l’appel en cause régularisé par les consorts [U],
Dans l’hypothèse où le juge des référés ferait droit aux demandes de Mme [O],
— condamner provisionnellement et in solidium la SA Axa France Iard et la société Maif à relever et garantir les consorts [U] de toutes condamnations provisionnelles prononcées au profit de Mme [O],
— condamner provisionnellement la SA Axa France Iard à payer aux consorts [U] la somme de 100 000 € à valoir sur les travaux de reprises,
— condamner tout succombant à payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 203 le juge a :
— ordonné la jonction des dossiers,
— condamné Mme [G] [N] veuve [U], Mme [E] [I] [Y] [H], M. [L] [D] [R] [H], M. [Z] [W] et Mlle [C] [W], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [F] [X] [U] à procéder dans un délai de six mois, à compter de la notification de la décision, aux travaux préconisés par l’expert judiciaire en pages 33 et 34 de son rapport (à savoir : dépose de l’étanchéité et du plancher hourdis briques, remise en état du plancher bois et remplacement des pièces défectueuses, mise en oeuvre de la solution solution d’étanchéité) et d’éviter tout risque d’infiltration dans l’appartement de Mme [O] et ce sous astreinte de de 100 € par jour de retard passé ce délai et pendant 3 mois,
— dit que le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, sera tenu de surveiller les travaux,
— condamné in solidum Mme [G] [N] veuve [U], Mme [E] [I] [Y] [H], M. [L] [D] [R] [H], M. [Z] [W] et Mlle [C] [W], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [F] [X] [U] à verser une provision de 100 000 € à Mme [M] [V] épouse [O], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné la SA Axa France Iard à verser à Mme [G] [N] veuve [U], Mme [E] [I] [Y] [H], M. [L] [D] [R] [H], M. [Z] [W] et Mlle [C] [W], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [F] [X] [U] la somme provisionnelle de 100 000 € à valoir sur les travaux de reprise,
— condamné in solidum SA Axa France Iard et Maif à relever et garantir Mme [G] [N] veuve [U], Mme [E] [I] [Y] [H], M. [L] [D] [R] [H], M. [Z] [W] et Mlle [C] [W], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [F] [X] [U] de toutes condamnation pécuniaires prononcées à son encontre,
— condamné in solidum SA Axa France Iard à relever et garantir la Maif pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,
— débouté la Maif de son appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 7],
— condamné in solidum Mme [G] [N] veuve [U], Mme [E] [I] [Y] [H], M. [L] [D] [R] [H], M. [Z] [W] et Mlle [C] [W], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [F] [X] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné insolidum la SA Axa France Iard et la Maif à verser Mme [G] [N] veuve [U], Mme [E] [I] [Y] [H], M. [L] [D] [R] [H], M. [Z] [W] et Mlle [C] [W], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [F] [X] [U] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Axa France Iard et la Maif de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [G] [N] veuve [U], Mme [E] [I] [Y] [H], M. [L] [D] [R] [H], M. [Z] [W] et Mlle [C] [W], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [F] [X] [U] aux dépens.
Par déclaration du 4 déembre 2023, la SA Axa France Iard a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné la SA Axa France Iard à verser à Mme [G] [N] veuve [U], Mme [E] [I] [Y] [H], M. [L] [D] [R] [H], M. [Z] [W] et Mlle [C] [W], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [F] [X] [U] la somme provisionnelle de 100 000€ à valoir sur les travaux de reprise,
— condamné in solidum SA Axa France Iard et Maif à relever et garantir Mme [G] [N] veuve [U], Mme [E] [I] [Y] [H], M. [L] [D] [R] [H], M. [Z] [W] et Mlle [C] [W], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [F] [X] [U] de toutes condamnation pécuniaires prononcées à son encontre,
— condamné in solidum SA Axa France Iard à relever et garantir la Maif pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,
— débouté la Maif de son appel en garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 7],
— condamné in solidum Mme [G] [N] veuve [U], Mme [E] [I] [Y] [H], M. [L] [D] [R] [H], M. [Z] [W] et Mlle [C] [W], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [F] [X] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné insolidum la SA Axa France Iard et la Maif à verser Mme [G] [N] veuve [U], Mme [E] [I] [Y] [H], M. [L] [D] [R] [H], M. [Z] [W] et Mlle [C] [W], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [F] [X] [U] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SA Axa France Iard et la Maif de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [G] [N] veuve [U], Mme [E] [I] [Y] [H], M. [L] [D] [R] [H], M. [Z] [W] et Mlle [C] [W], représentée par son administrateur légal, Mme [A] [F] [X] [U] aux dépens.
MOTIFS
Il résulte de la consultation des pièces des parties que l’un des magistrats de la chambre faisait partie de la composition du tribunal ayant connu du litige au fond et statué par décision du 20 juin 2022.
Il convient en conséquence d’ordonner une réouverture des débats afin de modifier la composition de la présente cour.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Ordonne une réouverture des débats,
Renvoie à l’audience du 17 février 2025 à 9 heures,
Réserve le surplus les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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