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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 janv. 2025, n° 41208/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41208/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-2 - Recours à la force) (Volet matériel) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14422 |
Texte intégral
Résumé juridique
Janvier 2025
Ghaoui c. France - 41208/21
Arrêt 16.1.2025 [Section V]
Article 2
Article 2-1
Vie
Enquête effective
Article 2-2
Recours à la force
Requérant devenu paraplégique à la suite du tir d’un policier en état de légitime défense face à la voiture avec laquelle il heurta un policier en tentant d’échapper à un contrôle : non-violation
En fait – Le requérant fut contrôlé dans un parking par trois policiers de la brigade canine de nuit habillés en uniforme. À leur vue, il démarra rapidement sa voiture et malgré les signes d’un des policiers lui intimant l’ordre de s’arrêter, il roula dans sa direction. Un autre policier, estimant que son collègue allait être percuté par la voiture du requérant, tira à deux reprises en direction de ce dernier. La voiture percuta le policier et le blessa. Une balle atteignit le requérant après être passée à travers la vitre passager avant, causant une blessure à la moelle épinière d’une vertèbre ainsi qu’une paraplégie totale de ses membres inférieurs.
L’enquête de police conclut que l’usage par le policier de son arme avait été proportionné à la menace constituée par la voiture fonçant sur son collègue. À l’issue de l’instruction judiciaire relative à la plainte du requérant contre la police, un non-lieu fut rendu. Face au véhicule du requérant voulant se soustraire au contrôle, le policier ayant fait feu avait agi dans l’absolue nécessité de protéger son collègue et, n’ayant pas disposé du temps utile pour effectuer les sommations, la légitime défense d’autrui était caractérisée.
Le requérant fut condamné pour trafic de stupéfiants. Il a été déclaré coupable de refus d’obtempérer aggravé par un jugement frappé d’appel.
En droit – Article 2 :
a) Volet procédural – La Cour relève qu’une enquête a été ouverte d’office par le procureur et qu’elle a conclu sans ambiguïté à la responsabilité pénale du requérant qui avait foncé sur un fonctionnaire de police dont il ne pouvait ignorer la qualité, et à la proportionnalité de la riposte du policier face à l’imminence et à la gravité du danger auquel le requérant exposait son collègue. Au vu de ses résultats, le procureur n’a pas estimé opportun d’engager des poursuites pénales, de mener des investigations supplémentaires, ni même de saisir un juge d’instruction.
La Cour rejette ensuite les allégations de manque d’indépendance et d’impartialité des autorités.
Certes l’enquête a connu des retards et périodes d’inaction. Toutefois, la lenteur excessive, notamment dans le déroulement des expertises, a fait l’objet d’un redressement à l’échelon national, par une indemnisation fixée au vu des pièces présentées par le requérant. D’autre part, ces défauts de l’enquête n’ont pas empêché, in fine, les autorités internes d’établir les faits essentiels en cause et de déterminer si le recours à la force avait été absolument nécessaire et proportionné. En effet, seules deux circonstances relatives aux faits litigieux n’ont pas pu être établies par les autorités internes ; or la Cour ne peut pas leur en faire reproche compte tenu du déroulement extrêmement rapide des faits et en l’absence de témoins objectifs et extérieurs aux parties.
La Cour relève par ailleurs que, se fondant sur les éléments de preuve recueillis, deux juges d’instruction et trois conseillers de la chambre de l’instruction, confirmés par la Cour de cassation, se sont forgés la conviction que les tirs entraient dans le cadre juridique de la légitime défense, exonérant le policier de toute responsabilité pénale et qu’il n’y avait, par conséquent, pas lieu de le renvoyer devant une juridiction pénale. La Cour rappelle que l’article 2 n’exige pas que toute poursuite doit se solder par une inculpation ou une condamnation, et elle estime qu’en l’espèce, remettre en cause les conclusions des juges internes reviendrait à porter atteinte au principe de subsidiarité.
En conclusion, cette enquête a été impartiale, indépendante, effective et adéquate.
Conclusion : non-violation (unanimité).
b) Volet matériel – La Cour a déjà estimé conforme à la Convention le cadre juridique de la légitime défense tel que prévu par le droit français. En l’espèce l’action du policier avait pour but d’assurer la défense d’un de ses collègues « contre la violence illégale », au sens de l’article 2 § 2 a) de la Convention. À cet égard, la Cour observe que les faits établis ne sont pas en contradiction avec la configuration des lieux, les lésions du requérant, les preuves recueillies et les dépositions faites au cours de l’enquête ; les policiers ont été obligés de réagir sans préparation spécifique préalable, d’autant plus qu’ils appartenaient à la brigade canine et non à la brigade anticriminalité ; et les faits se sont déroulés en l’espace de quelques secondes, ce qui a pu rendre difficile, voire impossible, un tir de sommation.
La Cour ne saurait spéculer dans l’abstrait sur l’opportunité pour les policiers d’employer d’autres moyens, par exemple en tirant sur les roues du véhicule, ni imposer l’usage de moyens neutralisants avant de se servir d’armes à feu. Bien qu’il soit souhaitable que de tels moyens soient répandus si l’on veut limiter progressivement le recours aux méthodes susceptibles d’entraîner la mort, établir une telle obligation de principe, sans tenir compte des circonstances d’une affaire donnée, imposerait à l’État et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui, eu égard notamment au caractère imprévisible de la nature humaine. La Cour rappelle qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation de la situation à celle de l’agent qui a dû réagir, dans le feu de l’action, à ce qu’il percevait sincèrement comme un danger afin de sauver sa vie ou celle d’autrui. La Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, même si le requérant était inconnu de la police, avait pris peur et n’était pas armé, sa conduite – démarrage et forte accélération face au policier le sommant de s’arrêter – pouvait raisonnablement être interprétée comme indiquant qu’en dépit des avertissements, il allait percuter son collègue.
La Cour estime que les juridictions internes compétentes ont amplement discuté de la proportionnalité de l’usage de la force pour conclure que le policier avait agi en état de légitime défense et d’absolue nécessité, et qu’il pouvait donc faire usage de moyens appropriés – effectuer deux tirs – pour assurer la défense de son collègue. Leurs conclusions à cet égard ne sont ni arbitraires ni manifestement déraisonnables, mais fondées sur une analyse complète et minutieuse des éléments de preuve recueillis. Le requérant n’a pas apporté d’arguments permettant de mettre sérieusement en doute la conclusion des autorités et juridictions pénales nationales selon lesquelles les deux tirs quasi-simultanés du policier ont été strictement proportionnés.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir Makaratzis c. Grèce [GC], 50385/99, 20 décembre 2004, Résumé juridique ; Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], 23458/02, 24 mars 2011, Résumé juridique ; Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], 5878/08, 30 mars 2016, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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