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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 4 févr. 2025, n° 42584/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42584/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria ; (Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies |
| Identifiant HUDOC : | 002-14438 |
Texte intégral
Résumé juridique
Février 2025
B & B Property Development Co Ltd c. Malte (déc.) - 42584/21
Décision 4.2.2025 [Section IV]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Défaut d’épuisement des nouvelles voies de recours internes pour les demandes d’indemnisation concernant des terrains expropriés en 1977 : irrecevable
En fait – En 1977, le gouvernement expropria 5 474,5 m² de terrain sans offrir d'indemnisation. La loi de l'époque (chapitre 88 des lois de Malte) ne prévoyait aucun recours ordinaire qui aurait permis à la société requérante (« la requérante »), en tant que propriétaire du terrain, de demander une indemnisation. Le gouvernement affecta une parcelle du terrain à la construction d’un réservoir et d’une route adjacente (2 250 m²), d’une voie d’eau (478 m²) et d'autres routes (1 225,5 m²). En 1987, il déclara que le terrain affecté à la construction de la voie d’eau et des routes avait été restitué à ses propriétaires, mais aucune restitution de ce type ne fut assurée en pratique.
En 2016, la requérante engagea une procédure constitutionnelle devant le tribunal civil (première chambre) (« le TCPC »). Elle se plaignait de ne pas avoir encore été indemnisée pour l'expropriation de son terrain en 1977 et de retards dans la procédure d'expropriation. En 2017, alors que cette procédure était toujours en cours, la loi foncière (chapitre 573 des lois de Malte ; « la loi ») fut promulguée, abrogeant le chapitre 88. La loi modifiait l'indemnité applicable et les intérêts en matière d'expropriation et prévoyait un recours ordinaire permettant de demander une indemnisation. En outre, en 2018 et 2019 respectivement, le gouvernement réexpropria le terrain affecté à la construction de la voie d’eau et du réservoir. À la suite de ces réexpropriations, la requérante saisit le Conseil d'arbitrage foncier (« le CAF ») pour contester les montants de l'indemnité offerte par le gouvernement sur la base de la loi.
En 2020, le TCPC jugea qu'en vertu de la nouvelle loi, la saisine du CAF constituait un recours effectif et disponible. Il dit, premièrement, que ce recours permettait la réparation à la fois du dommage moral et du dommage matériel résultant de retards dans l’achèvement de l'expropriation et de la « perte de plus-value » et constituait donc, quant aux terrains réexpropriés, un recours ordinaire que la requérante devait engager. Deuxièmement, en ce qui concerne la parcelle qui était affectée aux routes et n’avait pas fait l'objet d'une déclaration, il estima que la requérante pouvait intenter une action en vertu de l'article 67 de la loi devant le CAF pour demander que le gouvernement acquière le terrain au moyen d’un véritable achat pour lequel une indemnité serait versée, ou qu'il renonce au terrain libre de toute occupation, auquel cas le gouvernement pourrait être condamné à verser une indemnité pour les dommages matériels et moraux subis pendant toutes les années où le terrain avait été occupé sans qu'une déclaration n'eut été émise. En appel, la Cour constitutionnelle confirma ce jugement sur tous les points. Par la suite, la procédure devant le CAF, qui avait été suspendue jusqu'à la conclusion de la procédure constitutionnelle, reprit et elle est toujours pendante en première instance.
La requérante se plaint, au titre de l'article 1 du Protocole n° 1 et de l'article 6 § 1, de ne pas encore avoir été indemnisée pour l'expropriation litigieuse et d'avoir été contrainte de se soumettre à de nouvelles procédures selon elle ineffectives.
En droit – Article 35 § 1 :
Contrairement aux affaires d'expropriation précédentes concernant Malte tranchées par la Cour, force est de constater qu'après des années de violations répétées, l'État maltais a adopté une nouvelle législation qui a mis en place une nouvelle procédure permettant aux requérants de demander une indemnisation pour la saisie de leurs biens dans divers cas de figure et qu'elle a été conçue, du moins en principe, de manière à traiter efficacement et réellement la question des retards d'indemnisation pour la saisie de biens, en tenant compte des exigences de la Convention. Si les tribunaux nationaux n'ont pas encore pu établir de pratique stable sous l’angle de cette loi, cela ne suffit pas pour conclure à l’ineffectivité du recours.
Certes, le nouveau recours n'a été mis en place qu'après l’ouverture par la requérante d’une procédure constitutionnelle, c'est-à-dire le seul recours pertinent dont elle disposait à l'époque, et en l'absence de dispositions transitoires relatives aux litiges de ce type déjà en cours. En outre, le retard dans la mise en place de cette procédure, ainsi que la durée apparente de celle-ci, sont regrettables. Cependant, il n'y a aucune raison de douter que, dans leurs conclusions relatives aux deux parcelles du terrain expropriées à l'origine en 1977, puis réexpropriées respectivement en 2019 et 2018, les tribunaux ordinaires aient pu reconnaître, soit expressément, soit en substance, le retard intervenu dans le processus d'expropriation. Les tribunaux pouvaient en outre accorder une indemnité d’un montant approprié, susceptible de faire perdre à la requérante sa qualité de victime aux fins de l'article 1 du Protocole n° 1 et de l'article 6. Dans le cas contraire, la requérante pouvait se tourner vers les juridictions constitutionnelles et, si nécessaire, vers la Cour.
Aussi la Cour juge-t-elle, sans préjudice de toute conclusion future à la lumière de l'évolution de la jurisprudence, que le nouveau recours pouvait être considéré comme susceptible d'offrir à la requérante la possibilité d'une indemnisation adéquate et suffisante pour ses griefs concernant les deux parcelles de terrain pour lesquelles la procédure est en cours, et qu'il offrait des chances raisonnables de succès à cet égard. Les simples doutes que la requérante exprime quant à la capacité du nouveau recours à fournir une indemnisation adéquate n’y changent rien. Cela est d'autant plus vrai que la requérante souhaitait poursuivre la procédure ordinaire qu'elle avait engagée à l'égard de ces parcelles et conserver la possibilité de contester l’issue de cette procédure, si nécessaire, dans le cadre d'une nouvelle procédure constitutionnelle.
En ce qui concerne la parcelle du terrain qui n'avait pas été réexpropriée à la suite de l’adoption de la loi, mais qui avait été affectée à la construction des routes alors qu'elle avait été officiellement restituée en 1987 sans qu'aucune indemnisation n'eut été offerte, la Cour constitutionnelle a confirmé le jugement du TCPC qui avait conclu que la requérante pouvait intenter une action sur la base de l'article 67 de la loi, laquelle, en cas de restitution des terres au propriétaire, prévoyait également une indemnisation pour dommage matériel et dommage moral. Il s'ensuit qu'un tel recours offrait des chances raisonnables de succès et pouvait donc constituer un recours effectif en ce qui concerne le grief de la requérante relatif à cette parcelle du terrain. La requérante soutient que, dans les circonstances de l'espèce, le délai de prescription de cinq ans pour intenter une telle action était excessivement court, mais la Cour ne se prononcera pas sur cette question in abstracto, la requérante n'ayant donné aucune bonne raison permettant d’expliquer pourquoi elle n'a pas exercé ce recours, alors même que la Cour constitutionnelle l’avait déboutée plus d'un an avant l'expiration du délai de prescription. En outre, alors que la requérante dit avoir été contrainte d'engager l’autre procédure afin de ne pas perdre le droit de contester l'indemnisation, on ne voit pas pourquoi elle ne s’est pas sentie obligée d'engager cette procédure en ce qui concerne cette parcelle du terrain, si elle voulait que le bien soit restitué ou exproprié par l'État et qu'elle reçoive une indemnisation. Si la requérante ne peut plus actuellement engager cette procédure et reste propriétaire d'un bien occupé par des tiers, sans préjudice de toute autre voie de droit qui pourrait être ou devenir ouverte à elle au niveau national, elle n'a pas utilisé, aux fins de ce volet du grief, un recours qui lui était ouvert et dont il n'a pas été démontré qu'il n'avait aucune chance d'aboutir.
Bref, au vu de ces éléments et des conclusions de la Cour constitutionnelle, la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes ordinaires dont elle disposait.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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