Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 févr. 2025, n° 56605/19;25424/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56605/19, 25424/23 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria ; (Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies |
| Identifiant HUDOC : | 002-14440 |
Texte intégral
Résumé juridique
Mars 2025
Kotnik et Jukič c. Slovénie (déc.) - 56605/19 et 25424/23
Décision 11.2.2025 [Section I]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Non-épuisement d’un nouveau recours interne introduit après l’arrêt Pintar et autres c. Slovénie et le dépôt des requêtes, concernant les mesures extraordinaires d’annulation d’actions et d’obligations décidées par la banque nationale : irrecevable
En fait – En 2013 et 2014, la Banque de Slovénie prit à l'égard des grandes banques slovènes des mesures extraordinaires qui aboutirent à l'annulation, sans aucune indemnisation, de toutes les actions ou obligations subordonnées détenues au sein de ces banques. Les obligations détenues par le premier requérant et les actions détenues par le second requérant furent annulées par l’effet de ces mesures. De plus, le versement d’intérêts (« paiement en coupons ») avait été refusé au premier requérant avant l'annulation des obligations en question.
En 2020, la loi sur la procédure de protection judiciaire des anciens détenteurs de certains titres bancaires fut adoptée, mais ne fut jamais mise en œuvre : elle fut suspendue puis abrogée à l’issue d'un recours constitutionnel consécutif à un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (« la CJUE ») sur une demande de décision préjudicielle formée par la Cour constitutionnelle.
En 2021, dans l'arrêt Pintar et autres c. Slovénie, la Cour constata une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 concernant un certain nombre d'anciens détenteurs d'actions ou d'obligations annulées, dont les requérants en l’espèce. En particulier, elle estima que l’atteinte en cause n'avait pas été accompagnée de garanties procédurales suffisantes. Elle n'examina pas si les mesures extraordinaires avaient respecté les autres exigences de l’article 1 du Protocole n° 1. Sur le terrain de l'article 46, elle nota qu'il était essentiel que les anciens détenteurs d'obligations ou actions annulées aient accès dès que possible à une voie de droit leur permettant de contester effectivement l’atteinte à leur droit de propriété. Elle ajouta que des milliers d'anciens détenteurs étaient touchés par les mesures en question.
La nouvelle loi sur la procédure de protection judiciaire des anciens détenteurs de certains titres bancaires (« la loi de 2024 ») entra en vigueur en juin 2024, et plusieurs mesures furent prises par les autorités nationales pour la mettre en œuvre. En octobre 2024, le premier requérant et treize autres anciens détenteurs formèrent un recours afin de faire contrôler la constitutionnalité et la licéité de cette loi, en particulier de plusieurs de ses articles ; cette procédure est toujours en cours. Une demande introduite dans le cadre de cette procédure tendant à suspendre la mise en œuvre de certaines des dispositions de la loi de 2024 fut rejetée.
Les requérants dénoncent en l’espèce une violation de leur droit de propriété qui résulterait des décisions de la Banque de Slovénie et d’une absence persistante de recours effectif. À cet égard, ils soutiennent que l'État défendeur n'a pas respecté l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Pintar et autres. Le premier requérant se plaint également d’une révocation rétroactive de son droit au versement d’intérêts sur ses obligations.
En droit – Article 35 § 1:
Lorsque les requérants ont introduit leurs requêtes, respectivement en 2019 et 2023, le droit national ne prévoyait pas de recours effectif contre l'annulation litigieuse de leurs actions et du versement d’intérêts sur leurs coupons. Cependant, la loi de 2024 permet aux anciens détenteurs d'intenter des actions en justice contre la Banque de Slovénie et impose à l'État de verser tous les dommages-intérêts qui seraient accordés ; elle donne aux anciens détenteurs le droit d'accéder à des documents relatifs aux décisions prises par la Banque de Slovénie en 2013 et 2014, qui auparavant étaient confidentiels et inaccessibles ; et prévoit la création éventuelle d'un mécanisme de règlement permettant aux anciens détenteurs de récupérer 60 % de leurs pertes financières établies. Elle dit que l'acceptation des remboursements de ce type dans le cadre du mécanisme d'indemnisation est volontaire, les anciens détenteurs pouvant les refuser et demander une indemnisation complète dans le cadre d'une procédure judiciaire où la charge de la preuve, concernant entre autres le bien-fondé des mesures d'urgence, pèserait sur le Gouvernement. Elle prévoit également la possibilité d'actions collectives et une procédure pilote visant à rendre le processus plus efficace et plus accessible.
Le processus d’établissement des responsabilités pour les pertes financières subies par les anciens détenteurs apparaît complexe, impliquant une procédure en plusieurs étapes, et les mesures que les autorités doivent prendre ont jusqu'à présent été suivies dans les délais impartis. La prise d’actes de procédure essentiels est assortie de délais et les actions en justice intentées sur la base de la loi de 2024 bénéficient d'un traitement prioritaire. Ces délais, ainsi que d'autres éléments (par exemple l'accès aux données pertinentes et le renversement de la charge de la preuve), indiquent que la procédure peut, en principe, constituer une voie de recours effective pour les anciens détenteurs.
Adoptée à l'issue d'un examen approfondi, par la Cour constitutionnelle et la CJUE, des lois antérieures en la matière, la loi de 2024, en vigueur depuis juin 2024, est mise en œuvre à l’heure actuelle. En outre, la demande de contrôle de constitutionnalité formée en l’espèce ne concernait que quelques-unes de ses dispositions, tandis que la demande de suspension de la mise en œuvre de certaines d'entre elles a été rejetée. Quant aux taux d'intérêt, la procédure constitutionnelle à ce sujet est toujours en cours, de sorte que tout grief qui en serait tiré serait prématuré.
Compte tenu de ce qui précède et sans préjuger des procédures en cours, la Cour estime que, pour se conformer à l'article 35 § 1 de la Convention, les requérants et les autres anciens détenteurs devraient en principe épuiser le recours prévu par la loi de 2024 ainsi que tout autre recours accessible et effectif devant la Cour constitutionnelle qui serait directement connexe.
En outre, le grief du premier requérant est tiré non pas de l'annulation de ses obligations elle-même, mais plutôt du rejet de sa demande de paiement d’intérêts sur ses coupons. Or, il n'a dénoncé aucune disposition de la loi de 2024 qui l'empêcherait de demander réparation à cet égard dans le cadre de la procédure prévue par cette loi, laquelle s'applique aux demandes d'indemnisation des anciens détenteurs ayant pour origine la décision prise en 2014 par la Banque de Slovénie. La position des tribunaux nationaux étant que les intérêts sur les coupons du requérant (ainsi que les obligations y attachées) ont été annulés par l’effet de la décision susmentionnée, il est raisonnable de supposer que les prétentions du requérant en la matière entreraient dans le champ d'application de la loi de 2024.
Par ailleurs, en l’espèce, plusieurs éléments justifient l'application de l'exception à la règle de principe rattachant l’examen de la question de l'épuisement des recours internes à la date d’introduction des requêtes devant la Cour. Le but des recours introduits par la loi de 2024 est de fournir une voie de droit aux anciens détenteurs, comme l'exigeait l'arrêt Pintar et autres. Les requérants avaient la possibilité d'engager une procédure en vertu de cette loi.
En conséquence, les requêtes doivent être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes, en ce qui concerne tant la question de l'absence de voie de recours effective que celle des justifications matérielles de l’atteinte aux droits des requérants découlant de l'article 1 du Protocole n° 1, des questions qui avaient été laissées en suspens dans l’arrêt Pintar et autres.
Dans l’hypothèse où, au bout du compte, les requérants seraient déboutés de leurs demandes de réparation au niveau interne, ils auront la possibilité de saisir la Cour d’une nouvelle requête dans un délai de quatre mois une fois qu’auront été épuisées toutes les voies de recours internes effectives. La Cour examinera différemment la question de l’effectivité ou non du recours en question si la conduite des procédures fondées sur la loi de 2024 et la jurisprudence nationale montrent que le recours n’est pas conforme aux exigences de la Convention ou s’il y a des lenteurs excessives dans la mise en œuvre de cette loi.
Conclusion : irrecevable (défaut d’épuisement des voies de recours internes).
(Voir Pintar et autres c. Slovénie, 49969/14 et al., 14 septembre 2021, Résumé juridique).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consentement ·
- Résumé ·
- Enquête ·
- Violence ·
- Fait ·
- Protection ·
- Bulgarie ·
- Victime ·
- Propos ·
- Évaluation
- Corruption ·
- Infraction administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Registre ·
- Résumé ·
- Témoin ·
- Impartialité ·
- Argument ·
- Vacances ·
- Témoignage
- Navire ·
- Privation de liberté ·
- Résumé ·
- Gouvernement ·
- Italie ·
- Voies de recours ·
- Frontière ·
- Juridiction ·
- Mer ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Test ·
- Intégrité ·
- Faute disciplinaire ·
- Garantie ·
- Révocation ·
- Droit interne ·
- Résumé ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procès équitable ·
- Allégation
- Enquête parlementaire ·
- Mafia ·
- Commission d'enquête ·
- Perquisition ·
- Résumé ·
- Données personnelles ·
- Associations ·
- Franc-maçonnerie ·
- Papier ·
- Commission
- Résumé ·
- Preuve ·
- Grèce ·
- Gouvernement ·
- Fleuve ·
- Lituanie ·
- Allégation ·
- Violation ·
- Matériel audiovisuel ·
- Unanimité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vitre ·
- Cour d'assises ·
- Résumé ·
- Présomption d'innocence ·
- Handicap ·
- In concreto ·
- Prison ·
- Unanimité ·
- Question ·
- Procès
- Résumé ·
- Risque ·
- Violence ·
- Femme ·
- Police ·
- Connaissance ·
- Canton ·
- Ingérence ·
- Droit interne ·
- Obligation
- Parlementaire ·
- Privilège ·
- Contrôle à priori ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Résumé ·
- Code de conduite ·
- Information ·
- Royaume-uni ·
- Divulgation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Résumé ·
- Banque ·
- Valeurs mobilières ·
- Juridiction pénale ·
- Infractions pénales ·
- Bdp ·
- Protocole ·
- Marches ·
- Commission
- Scientifique ·
- Substance nocive ·
- Enquête ·
- Causalité ·
- Sécurité ·
- Lien ·
- Résumé ·
- Acier ·
- Origine ·
- Impossibilité
- Transfert de données ·
- Ingérence ·
- Droit interne ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Écoute téléphonique ·
- Autorisation ·
- Contrôle ·
- Question ·
- Interception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.