Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 avr. 2025, n° 56114/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56114/18 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives ; Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14449 |
Texte intégral
Résumé juridique
Avril 2025
N.D. c. Suisse - 56114/18
Arrêt 3.4.2025 [Section V]
Article 2
Obligations positives
Article 2-1
Vie
Manquement des autorités nationales à leur obligation positive de protéger la vie de la requérante des violences de son compagnon : violation
En fait – X fut condamné en 1995 à douze ans de prison pour le meurtre et le viol de sa partenaire commis en 1993. Après sa libération sous condition, il fut placé en détention provisoire en 2006 dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre lui notamment pour menaces et contrainte à l’endroit de son ancienne compagne. Sa remise en liberté ultérieure fut assortie de plusieurs mesures, et notamment d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime.
La requérante rencontra X en novembre 2006 et entama une relation intime avec lui, sans avoir connaissance de ses antécédents. En raison de son comportement envers elle, la requérante contacta, en août 2007, le médecin de famille de X qui lui recommanda de mettre un terme à leur relation, en lui précisant qu’il fallait éviter de le faire de manière abrupte. Puis le médecin informa la police de cet entretien avec l’accord de cette dernière. Un policier contacta la requérante par téléphone de sa propre initiative. Elle lui dit notamment subir un harcèlement par téléphone et SMS de la part de X. Sans mentionner le passé criminel de X, le policier lui aurait signalé qu’il était une « personne non inoffensive ».
En septembre 2007, X enleva et tortura la requérante pendant plus de onze heures à la suite de l’annonce de son intention de mettre fin à leur relation. Il essaya en outre de la tuer. Arrêté, X se suicida en garde à vue.
Dans le cadre d’une action en responsabilité contre le canton introduite en janvier 2015, la requérante demanda d’être indemnisée pour le préjudice moral estimé subi, faisant valoir, en particulier, que les autorités auraient dû l’informer du passé criminel et de la dangerosité de son compagnon. Ses prétentions furent rejetées par les tribunaux du canton et, en dernier ressort, par le Tribunal fédéral.
En droit – Article 2 :
Au regard des antécédents de X et compte tenu du fait que son parcours était marqué par la violence récurrente exercée contre ses partenaires successives, y compris un féminicide commis en 1993, la Cour considère que les agissements litigieux relèvent de la qualification de violence à l’égard des femmes.
1) Sur la question de savoir si les autorités connaissaient ou auraient dû connaître le risque auquel la requérante était exposée – Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour considère que les autorités nationales, prises dans leur ensemble, avaient connaissance tout à la fois de la relation qu’entretenait la requérante avec X, des antécédents de celui‑ci ainsi que de la réalité et du caractère imminent du danger qu’il pouvait représenter. De plus, il ressort des deux rapports d’expertise psychiatrique d’octobre 2006 et de janvier 2007 que les situations de séparation étaient particulièrement difficiles pour X, et susceptibles de déclencher chez lui des actes violents. Or, la Cour rappelle, ainsi que l’a d’ailleurs fait le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), qu’il s’agit d’indicateurs considérés comme des marqueurs caractéristiques d’un risque élevé.
2) Sur la naissance de l’obligation des autorités de protéger la requérante – Les autorités doivent être regardées comme ayant été informées de l’existence d’un risque concernant la requérante au plus tard au moment où le médecin de X s’est adressé à la police avec le consentement de l’intéressée en août 2007. Cet enchaînement de signalements a porté à la connaissance des autorités la situation dans laquelle se trouvait la requérante, et a fait naître, même en l’absence de dépôt de plainte de sa part, leur obligation de protéger son droit à la vie avec un degré de vigilance accru.
3) Sur la question de savoir si les autorités ont pris les mesures nécessaires pour protéger la vie de la requérante – Lors de la conversation téléphonique qu’il a eue avec la requérante en août 2007, le policier s’est enquis de l’ampleur du harcèlement dont elle disait être l’objet de la part de X, et lui a demandé si elle avait la situation sous contrôle ou si elle avait besoin d’assistance. Il a en outre indiqué qu’il était préférable qu’elle mît un terme à sa relation avec X, lui a offert l’assistance de la police, y compris le numéro d’urgence, et l’a avisée de la possibilité de déposer une plainte pénale ou de s’adresser aux services d’aide aux victimes.
Quant à l’absence d’information donnée par le policier sur le passé criminel de X, la Cour, tout en rappelant que dans les affaires de violence à l’égard des femmes les droits de l’agresseur ne peuvent l’emporter sur les droits à la vie et à l’intégrité physique et mentale des victimes, souligne qu’une divulgation à la requérante de la précédente condamnation de X pour meurtre et viol aurait constitué une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de l’intéressé, ingérence pour laquelle il n’existait aucune base légale.
La Cour estime que le policier a cherché, de sa propre initiative, à informer dans toute la mesure du possible, eu égard aux informations qu’il possédait et compte tenu des contraintes juridiques qui pesaient sur lui, la requérante de la situation de danger dans laquelle elle se trouvait.
L’accès immédiat des différents services de police concernés à l’extrait du registre de police où avait été consignée, le jour même de l’appel, la conversation téléphonique entre la requérante et le policier, n’a été suivi d’aucun effet. Ceci révèle à tout le moins un manque de communication et de coordination de nature à faire obstacle au respect des diligences requises dans pareille situation. En effet, l’obligation de prendre des mesures opérationnelles préventives lorsque l’existence d’un risque l’exige comprend la nécessité d’effectuer une appréciation de la nature et du niveau du risque dès la prise de connaissance de celui-ci. Les autorités ne peuvent se contenter de la perception du risque auquel la victime est exposée et doivent la compléter par leur propre appréciation de manière à procéder à une évaluation autonome et proactive.
Eu égard à la vulnérabilité de la requérante qui n’avait pas connaissance de la somme des éléments à la disposition des autorités, considérées dans leur ensemble, cette asymétrie d’information, dont elles étaient conscientes, aurait dû être compensée par une vigilance accrue de la part des autorités débouchant sur une évaluation complète et actualisée de la gravité du risque auquel elle était exposée.
Enfin, au vu de l’absence de possibilité pour les autorités compétentes, faute du constat d’un danger imminent exigé par le droit interne alors applicable, de prendre, de leur propre initiative, des mesures opérationnelles propres à prévenir la concrétisation d’un risque pour l’intégrité physique d’une personne en l’absence de plainte ou de demande d’assistance de sa part, aucune autre disposition particulière n’a été mise en place en vue de fournir à la requérante une protection adéquate en rapport avec la gravité de la situation. Certes, on ne saurait spéculer sur la possibilité légale pour les autorités de prendre pareilles mesures, ni sur l’effectivité de celles‑ci, mais la Cour rappelle que l’adoption de mesures opérationnelles préventives en vertu de l’article 2 de la Convention est une obligation de moyens et non de résultat.
Conclusion – Compte tenu de ce qui précède et à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour considère que les autorités, prises dans leur ensemble, n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la réalisation du risque certain et immédiat pour la vie de la requérante, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Tout en saluant l’initiative spontanée du policier, elle relève l’absence tant d’une évaluation adéquate du risque pour la vie de la requérante que de mesures opérationnelles qui auraient eu une chance réelle de changer le cours des événements ou d’atténuer le préjudice causé. Il s’ensuit qu’en raison tant du défaut de coordination suffisante entre les différents services que des lacunes du droit interne alors applicable, les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger la vie de la requérante au titre de l’article 2.
Conclusion : violation (cinq voix contre deux).
Article 41 : 30 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir Opuz c. Turquie, 33401/02, 9 juin 2009, Résumé juridique ; Bljakaj et autres c. Croatie, 74448/12, 18 septembre 2014, Résumé juridique ; Volodina c. Russie, 41261/17, 9 juillet 2019, Résumé juridique ; Kurt c. Autriche [GC], 62903/15, 15 juin 2021, Résumé juridique ; Luca c. République de Moldova, 55351/17, 17 octobre 2023 ; Paragraphe 31(a)(ii) de la Recommandation générale no 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes le 26 juillet 2017)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résumé ·
- Preuve ·
- Grèce ·
- Gouvernement ·
- Fleuve ·
- Lituanie ·
- Allégation ·
- Violation ·
- Matériel audiovisuel ·
- Unanimité
- Grèce ·
- Résumé ·
- Samos ·
- Preuve ·
- Lituanie ·
- Gouvernement ·
- Europe ·
- Particulier ·
- Mer égée ·
- Ressortissant
- Fondation ·
- Résumé ·
- Revendication de propriété ·
- Biens ·
- Action en revendication ·
- Procédure ·
- Chypre ·
- Turquie ·
- Question ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traitement ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Maladies mentales ·
- Ukraine ·
- Absence ·
- Garantie ·
- Juridiction pénale ·
- Consentement ·
- Hospitalisation
- Résumé ·
- Procès ·
- Renonciation ·
- Assistance ·
- Avocat ·
- Police ·
- Absence ·
- Capacité ·
- Formulaire ·
- Information
- Italie ·
- Résumé ·
- Contrôle ·
- Navire ·
- Juridiction ·
- Russie ·
- Haute mer ·
- Chypre ·
- État ·
- Moldova
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Privation de liberté ·
- Résumé ·
- Gouvernement ·
- Italie ·
- Voies de recours ·
- Frontière ·
- Juridiction ·
- Mer ·
- Refus
- Test ·
- Intégrité ·
- Faute disciplinaire ·
- Garantie ·
- Révocation ·
- Droit interne ·
- Résumé ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procès équitable ·
- Allégation
- Enquête parlementaire ·
- Mafia ·
- Commission d'enquête ·
- Perquisition ·
- Résumé ·
- Données personnelles ·
- Associations ·
- Franc-maçonnerie ·
- Papier ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parlementaire ·
- Privilège ·
- Contrôle à priori ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Résumé ·
- Code de conduite ·
- Information ·
- Royaume-uni ·
- Divulgation
- Consentement ·
- Résumé ·
- Enquête ·
- Violence ·
- Fait ·
- Protection ·
- Bulgarie ·
- Victime ·
- Propos ·
- Évaluation
- Corruption ·
- Infraction administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Registre ·
- Résumé ·
- Témoin ·
- Impartialité ·
- Argument ·
- Vacances ·
- Témoignage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.