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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 24 avr. 2025, n° 46949/21 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46949/21, 24989/22, 39759/22 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain ; Obligations positives) (Volet matériel) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective ; Obligations positives) (Volet procédural) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie familiale) (Volet matériel) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) (Volet procédural) ; Violation de l'article 14 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14453 |
Texte intégral
Résumé juridique
Avril 2025
L. et autres c. France - 46949/21, 24989/22 et 39759/22
Arrêt 24.4.2025 [Section V]
Article 3
Obligations positives
État défendeur ayant manqué d’appliquer effectivement un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non consentis par des mineures : violation
Article 8
Obligations positives
État défendeur ayant manqué d’appliquer effectivement un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non consentis par des mineures : violation
Article 14
Discrimination
« Victimisation secondaire » d’une mineure alléguant avoir subi des actes sexuels non-consentis du fait de son exposition par les autorités nationales à des propos culpabilisants, moralisateurs et véhiculant des stéréotypes sexistes : violation
En fait – Trois mineures âgées de 13, 14 et 16 ans au moment des faits, particulièrement vulnérables, affirment respectivement avoir subi des actes sexuels non‑consentis de la part d’hommes majeurs et portèrent plainte pour viol contre eux. Les enquêtes et investigations se clôturèrent par une décision de relaxe (requête no 24989/22) ou par un non-lieu au renvoi des personnes mises en cause devant une juridiction de jugement pour être jugés de faits criminels de viol (requêtes nos 46949/21 et 39759/22).
Les trois requérantes se plaignent devant la Cour du fait que le droit et la pratique français n’assurent pas une protection effective contre le viol et que leur qualité de mineures et leur situation de vulnérabilité au moment des faits n’ont pas été prises en considération de manière adéquate. Les première et troisième requérantes (requêtes nos 46949/21 et 39759/22) soutiennent en outre que les autorités n’ont pas promptement satisfait à leur obligation d’enquêter et de sanctionner les auteurs des infractions qu’elles ont dénoncées. La première requérante soutient enfin qu’elle a été exposée à une victimisation secondaire et à un traitement discriminatoire au cours de la procédure pénale. Elles invoquent les articles 3 et 8 de la Convention et s’agissant de la première requérante, l’article 14 combiné avec les articles 3 et 8.
En droit – Articles 3 et 8 :
1) Considérations communes aux trois requêtes –
a) Sur le cadre juridique applicable – Aucune référence expresse à la notion de « consentement » n’est faite dans les dispositions du code pénal applicables à l’incrimination de viol, aux agressions sexuelles ainsi qu’à celles à l’encontre des mineurs. Toutefois, le défaut de consentement est pris en considération par la Cour de cassation dans sa jurisprudence.
Il existe un consensus grandissant au sein des États parties pour intégrer expressément, dans la définition du viol, la notion de consentement éclairé et consacrer le défaut d’un tel consentement comme un élément constitutif de l’infraction. Par ailleurs, la Convention d’Istanbul ratifiée par la France appelle une telle évolution.
b) Sur la mise en œuvre du cadre juridique dans les présentes affaires – En premier lieu, le fait que les enquêtes et investigations se soient clôturées par la fin des poursuites n’entraîne pas, par lui-même, une méconnaissance par les autorités nationales de leurs obligations positives.
En deuxième lieu, la Cour doit s’assurer que les autorités internes saisies d’une plainte pour des faits de viol ont effectivement analysé les circonstances de l’affaire sous l’angle de la violence fondée sur le genre et qu’elles ont usé de toutes les possibilités qui s’offraient à elles pour établir les circonstances des actes dénoncés. Dans les présentes affaires, dès le dépôt de plaintes par les requérantes, une enquête pénale a été diligentée et un juge d’instruction ou une juridiction de jugement ont été saisis des faits dénoncés.
En troisième lieu, pour garantir une protection adéquate contre le viol et les infractions sexuelles, les autorités doivent tenir compte, le cas échéant, de la vulnérabilité des victimes, en particulier des mineurs, conformément aux standards des instruments nationaux et internationaux. En l’espèce, les requérantes étaient particulièrement vulnérables eu égard à leur minorité au moment des faits dénoncés et à plusieurs autres facteurs tels que leur état de santé ou leur consommation d’alcool et de toxiques. Les autorités avaient connaissance de cette particulière vulnérabilité, soit que celle-ci fût documentée de longue date soit qu’elle fût établie au début ou au cours de l’enquête.
2) Requête no 46949/21 – Pour refuser la qualification de viol au regard du cadre juridique applicable et confirmer l’ordonnance du juge d’instruction, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a estimé qu’en dépit de la différence d’âge entre la requérante, mineure de quinze ans à la date des faits dénoncés, et les personnes mises en cause, toutes majeures, les circonstances de l’espèce ne permettaient pas de caractériser la violence, la contrainte physique ou morale ou la surprise.
S’agissant de la vulnérabilité de la requérante, le raisonnement suivi par la cour d’appel est entaché de graves défaillances en ce qui concerne l’appréciation du discernement suffisant de la requérante pour consentir réellement à des actes sexuels répétés avec plusieurs partenaires compte tenu de son extrême vulnérabilité qui résultait de son très jeune âge et de son état de santé.
S’agissant de l’exigence d’effectivité de l’enquête, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du parcours médical particulièrement douloureux de la requérante dont les autorités avaient une parfaite connaissance, une procédure pénale s’écoulant sur plus de onze ans et aboutissant notamment à ce que l’incrimination de viol soit écartée, n’est pas diligente.
S’agissant de la victimisation secondaire, les autorités nationales ont manqué à leur obligation de protéger la dignité de l’intéressée, en l’exposant à des propos culpabilisants, moralisateurs et véhiculant des stéréotypes sexistes propres à décourager la confiance des victimes dans la justice.
D’une part, des propos inappropriés, culpabilisateurs et de nature à disqualifier la parole de la requérante, ont été tenus au stade du recueil de la plainte, étape déterminante de la procédure au cours de laquelle il incombe aux autorités d’accompagner spécialement les victimes. Ils ne s’accordent pas en outre avec la conception contemporaine des éléments constitutifs du viol, dont la caractérisation n’est plus subordonnée à l’établissement de la résistance physique de la victime.
D’autre part, il existe des stéréotypes de genre dans l’arrêt de la chambre de l’instruction, décrivant de manière caricaturale et péjorative les faits dénoncés par la requérante. Ces motifs visaient à exonérer les auteurs des faits dénoncés de leur responsabilité. Les termes employés tout comme le sens qu’ils véhiculaient sont parfaitement hors de propos. Ces stéréotypes de genre étaient à la fois inopérants et attentatoires à la dignité de la requérante.
La Cour considère que ses constatations relatives à la victimisation secondaire subie par la requérante sont suffisantes pour lui permettre de conclure également que les motifs de l’arrêt de la chambre de l’instruction sont empreints d’une discrimination fondée sur le sexe.
De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour déduit que les défaillances des autorités nationales relatives tant au manque de diligence et de célérité de la procédure qu’aux modalités d’évaluation de la réalité de son consentement ont non seulement privé la requérante d’une protection appropriée mais l’ont aussi exposée à subir une victimisation secondaire caractérisant également une discrimination.
3) Requête no 24989/22 – La requérante étant une mineure de quinze ans à la date des faits dénoncés, le cadre juridique applicable était le même que dans la requête no 46949/21.
Dans son évaluation du consentement de la requérante, la cour d’appel, dont la solution n’a pas été remise en cause par la Cour de cassation, a considéré, d’une part, que, compte tenu de son comportement, les personnes mises en cause pouvaient légitimement considérer qu’elle était consentante et, d’autre part, que rien n’établissait qu’ils avaient agi par violence, contrainte, menace ou surprise.
La cour d’appel s’est abstenue d’apprécier l’effet sur la conscience et le comportement de la requérante de sa très forte alcoolisation. Elle a seulement été prise en considération pour caractériser sa désinhibition et écarter tout opportunisme de la part des personnes mises en cause. En outre la cour d’appel ne s’est livrée à aucune évaluation contextuelle de la situation de particulière vulnérabilité de la requérante, qui était, au moment des faits, une très jeune fille ayant connu sa première relation sexuelle l’après-midi même avec un tiers et faisant face aux sollicitations pressantes de deux individus majeurs. Les juges d’appel n’ont pas davantage pris en considération le comportement de ces derniers qui ont pris la fuite pour s’isoler dans un parking quand leur véhicule était repéré par le frère de la requérante puis ont abandonné la requérante et son amie mineures en pleine nuit au bord d’une autoroute.
De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour déduit que l’approche adoptée par les juges internes qui n’ont pas pris en considération, de manière adéquate, les facteurs de particulière vulnérabilité de la requérante et les effets des circonstances environnantes pour évaluer la réalité de son consentement, n’était pas à même de lui garantir une protection appropriée.
4) Requête no 39759/22 – La requérante étant mineure de plus de quinze ans à la date des faits dénoncés, selon le cadre juridique applicable, la contrainte morale ou la surprise peuvent être caractérisées par un écart d’âge significatif entre l’auteur majeur et la victime mineure. Les juridictions internes ont écarté cette hypothèse en raison du faible écart d’âge entre les personnes concernées en l’espèce.
La cour d’appel, après avoir relevé qu’aucun des critères constitutifs de l’incrimination de viol n’était réuni, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue en première instance. Pour la Cour, après avoir relevé le caractère à la fois inopérant et au demeurant inapproprié des stéréotypes de genre auxquels ils ont eu recours, les juges d’appel ont caractérisé le consentement de la requérante en se fondant principalement sur son comportement passif et son absence d’opposition physique sans prendre dûment en compte ni sa particulière vulnérabilité ni son état psychologique, à rebours des connaissances actuelles relatives au comportement des victimes de viol notamment lorsqu’elles sont jeunes.
S’agissant du volet du grief tiré du défaut d’effectivité de la procédure judiciaire, les délais exercés dans cette affaire révèlent un manque de diligence dans la conduite de la procédure pénale en cause, alors que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière.
De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour déduit que les défaillances des autorités nationales relatives tant au manque de célérité de la procédure qu’aux modalités d’évaluation de la réalité de son consentement n’ont pas permis de garantir à la requérante une protection appropriée.
5) Conclusion – Dans chacune des trois requêtes, les autorités d’enquête et les juridictions internes ont failli à protéger, de manière adéquate, les requérantes qui dénonçaient des actes de viols alors qu’elles n’étaient âgées que de 13, 14 et 16 ans au moment des faits.
Après avoir relevé, dans deux des requêtes, l’absence de célérité et de diligence dans la conduite de la procédure pénale, la Cour est d’avis que, dans chacune des trois requêtes, les juridictions internes n’ont pas dûment analysé l’effet de toutes les circonstances environnantes ni n’ont suffisamment tenu compte, dans leur appréciation du discernement et du consentement des requérantes, de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle elles se trouvaient, en particulier eu égard à leur minorité à la date des faits litigieux.
Rappelant que le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances, la Cour considère que, compte tenu à la fois du cadre juridique alors applicable et de l’application qui en a été faite aux cas d’espèces, l’État défendeur a manqué à ses obligations positives qui lui imposaient, eu égard aux exigences résultant de sa jurisprudence et à la lumière des standards internationaux, d’appliquer effectivement un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non consentis.
La Cour en conclut que l’État défendeur n’a pas respecté ses obligations positives à l’égard des trois requérantes et, partant, qu’il y a eu violation des articles 3 et 8 de la Convention dans chacune des trois requêtes. Elle conclut également, s’agissant de la requête no 46949/21, qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec les articles 3 et 8.
Article 41 : 25 000 EUR à la requérante (requête no 46949/21), 15 000 EUR à la requérante (requête no 24989/22) et 15 000 EUR à la requérante (requête no 39759/22) pour préjudice moral ; demande de la requérante (requête no 24989/22) rejetée pour dommage matériel.
(Voir M.C. c. Bulgarie, 39272/98, 14 décembre 2003, Résumé juridique ; Z c. Bulgarie, 39257/17, 28 mai 2020 ; J.L. c. Italie, 5671/16, 27 mai 2021, Résumé juridique ; X c. Grèce, 38588/21, 13 février 2024 ; Y. c. République Tchèque, 10145/22, 12 décembre 2024 ; Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), adoptée le 11 mai 2011)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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