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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 avr. 2025, n° 22077/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22077/19 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14452 |
Texte intégral
Résumé juridique
Avril 2025
Green c. Royaume-Uni - 22077/19
Arrêt 8.4.2025 [Section IV]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée
Utilisation par un membre du Parlement de son privilège parlementaire pour révéler, en prenant la parole à la Chambre, l’identité du requérant, laquelle était protégée par une injonction provisoire de confidentialité dans l’attente de l’issue d’un procès : non-violation
En fait – Le requérant, homme d’affaires connu et président d’une entreprise multinationale du secteur de la distribution, conclut avec d’anciens salariés de deux de ses grandes enseignes des arrangements qui étaient assortis d’un accord de confidentialité. Il fut par la suite contacté par un journaliste du Telegraph Media Group Limited (« le Telegraph ») qui projetait de publier un article relatant que d’anciens salariés prétendaient que le requérant s’était livré à des actes de harcèlement sexuel et moral dans le cadre de son activité professionnelle. Le requérant et les deux enseignes sollicitèrent une injonction afin d’empêcher le Telegraph de publier les informations qui lui avaient été révélées en violation des accords de confidentialité, ainsi qu’une injonction provisoire interdisant la divulgation de ces informations jusqu’à l’issue du procès. La Court of Appeal délivra une injonction provisoire et elle rendit des décisions d’anonymat dans l’attente d’un procès qui devait se tenir selon une procédure accélérée. Le Telegraph publia l’article en question, mais respecta les termes de l’injonction. Toutefois, un membre de la Chambre des lords, Lord Hain, invoquant le privilège parlementaire, fit en séance une déclaration personnelle dans laquelle il révéla que le requérant était la personne visée par l’article anonymisé. Les commentaires formulés par Lord Hain furent largement relayés dans les médias et les décisions d’anonymat, ayant perdu toute utilité, furent levées un peu plus tard, après accord. Le requérant abandonna son action en dommages-intérêts contre le Telegraph au motif que le degré de confidentialité des informations concernées dans l’affaire n’était plus suffisant pour justifier le risque encouru, ainsi que le temps de travail et le dérangement que son traitement aurait occasionnés. Dans l’intervalle, la commissaire chargée de veiller au respect du code de conduite de la Chambre des lords (House of Lords Commissioner for Standards, ci-après le ou la commissaire) examina un recours formel qui avait été introduit par le requérant contre Lord Hain pour violation du code de conduite de la Chambre des lords. Elle conclut que les allégations qui portaient sur le devoir de réserve quant aux affaires en cours (la règle du sub judice) et sur le privilège parlementaire ne relevaient pas de sa compétence. Elle se pencha toutefois sur le grief formulé par le requérant qui consistait à dire que Lord Hain avait omis de déclarer ses liens avec le cabinet d’avocats qui représentait le Telegraph, et elle le rejeta à l’issue d’une enquête.
En droit – Article 8 :
1) Sur l’existence d’une ingérence – La Cour estime qu’il y a eu une ingérence dans l’exercice par le requérant du droit au respect de sa vie privée. La divulgation de son nom devant la Chambre des lords, qui le reliait à « de graves allégations d’actes répétés de harcèlement sexuel, d’injures racistes et de harcèlement moral », a atteint un degré de gravité suffisant pour nuire à sa réputation. L’identité de l’intéressé a été divulguée malgré l’existence d’une injonction provisoire qui avait été délivrée par la Court of Appeal, laquelle, après avoir examiné en détail l’équilibre qu’il convenait de ménager entre les droits consacrés par l’article 8 et ceux garantis par l’article 10 qui étaient en jeu en l’espèce, avait conclu que la publication de cette information causerait un préjudice immédiat, important et potentiellement irréversible à l’ensemble des demandeurs, et notamment au requérant.
2) Sur le respect de l’article 8 de la Convention – La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’obligation positive qui découle de l’article 8 exige que des contrôles a priori et a posteriori soient mis en œuvre pour empêcher les membres du Parlement de révéler des informations qui sont protégées par une injonction de confidentialité.
Pour statuer sur la demande d’une injonction provisoire, les juridictions internes se sont livrées à une mise en balance minutieuse des intérêts en jeu, et elles ont conclu qu’il convenait de faire prévaloir les droits du requérant tels que découlant de l’article 8 sur ceux du Telegraph tels que protégés par l’article 10. Cela étant, devant la Cour, c’est le droit à la liberté d’expression au sein du Parlement qu’il convient de mettre en balance avec les droits concurrents découlant pour le requérant de l’article 8. Les répercussions d’une obligation qui serait faite au Parlement d’instaurer des contrôles a priori et a posteriori sur les propos tenus par ses membres dépasseraient nécessairement le cadre des faits de la cause, et la Cour doit donc garder à l’esprit le caractère général des contrôles que réclame le requérant.
Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 10 que la Chambre des lords jouit d’une ample marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de régir ses propres affaires et, par extension, de décider d’introduire ou non des contrôles a priori et a posteriori visant à empêcher ses membres de révéler des informations qui sont protégées par une injonction de confidentialité. Conformément au principe constitutionnel bien établi de l’autonomie parlementaire, il appartient en premier lieu aux parlements nationaux d’apprécier la nécessité d’imposer des restrictions au comportement de leurs membres. Il faut des raisons sérieuses pour que la Cour substitue son avis au leur.
Au Royaume-Uni, les deux chambres du Parlement ont adopté la règle du sub judice qui impose aux membres de la Chambre des lords d’informer le président (Lord Speaker) au moins vingt-quatre heures à l’avance de toute proposition de mentionner une affaire qui est en cours (sub judice). Cette règle prévoit un certain contrôle a priori du pouvoir d’invoquer le privilège parlementaire pour évoquer des affaires qui sont pendantes devant les juridictions internes. Toutefois, cette règle n’étant pas incorporée dans le code de conduite, sa violation ne relève pas de la compétence du commissaire chargé de veiller au respect du code de conduite de la Chambre des lords. Néanmoins, le système de privilège parlementaire n’est pas totalement exempt de contrôle a posteriori. La commissaire a été en mesure d’examiner l’un des griefs formulés par le requérant. En outre, si le privilège parlementaire est du ressort du Parlement lui-même, la portée de ce privilège relève elle de la compétence des tribunaux. En l’espèce, le Gouvernement a dit n’avoir « aucun doute » quant au fait que les actes de Lord Hain entraient dans le champ d’application du privilège parlementaire. Il ressort de l’enquête que la Cour a récemment menée dans quarante et un autres États parties à la Convention que, dans la grande majorité de ces États, les propos tenus par un parlementaire au sein du Parlement seraient couverts par son privilège. Toutefois, dans les cas moins évidents, il serait loisible à la personne concernée d’avancer devant les juridictions internes que les actes du parlementaire sortent du champ d’application de son privilège. Si l’intéressée obtenait gain de cause, le parlementaire pourrait être considéré comme ayant porté atteinte à l’autorité de la justice, et il n’y aurait aucun obstacle, du point de vue de la Constitution, à une demande de dommages-intérêts.
La nécessité de mettre en œuvre des contrôles supplémentaires tels que ceux que le requérant réclame a été examinée et rejetée en 2011 par une commission mixte issue des deux chambres du Parlement. Cette commission a relevé que les cas de divulgation au sein du Parlement d’informations qui sont protégées par une injonction de confidentialité étaient rares, et elle a considéré que le seuil élevé à atteindre pour que s’appliquent des restrictions aux propos tenus par les députés pendant les travaux parlementaires n’avait pas encore été franchi. Elle a néanmoins indiqué que si les cas de révélation d’informations protégées par une injonction de confidentialité devenaient plus fréquents, si des violations sans justification de telles injonctions étaient constatées, ou s’il existait des éléments indiquant que des parlementaires se voyaient régulièrement communiquer des informations faisant l’objet de pareille injonction aux fins de leur divulgation au Parlement, elle recommanderait que les commissions de la procédure (Procedure Committees) des chambres examinent les propositions de nouvelles restrictions en vue de leur mise en œuvre. Ces conclusions ont été validées l’année suivante par une commission mixte sur le privilège parlementaire qui avait été constituée par les deux chambres du Parlement.
Si plus de dix ans se sont écoulés, le requérant n’a pas laissé entendre qu’il se soit produit depuis lors une augmentation significative de tels incidents qui serait de nature à remettre en question les conclusions ci-dessus. De fait, il ne ressort pas de l’enquête menée par la Cour que d’autres États membres aient instauré des contrôles a priori et/ou a posteriori plus stricts. Au contraire, dans la plupart des États membres, le privilège parlementaire offre une protection absolue contre toute action extérieure en justice aux déclarations qui sont faites par des parlementaires au sein du Parlement ou, plus largement, dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires. En outre, la Cour a déjà reconnu que l’immunité octroyée aux députés au Royaume-Uni apparaît à divers égards plus étroite que celle accordée aux membres du corps législatif dans certains autres États signataires, à ceux de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ou à ceux du Parlement européen. Les résultats de l’enquête susmentionnée indiquent manifestement que tel est toujours le cas.
Bien que les paroles prononcées par des députés dans l’enceinte du Parlement qui outrepassent une décision rendue par une juridiction interne risquent de fragiliser à la fois le processus judiciaire et l’équilibre constitutionnel entre le législatif et le judiciaire, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier la valeur des propos tenus au sein du Parlement par un député ou leur contribution à un « débat constructif ». Il serait sans précédent que la Cour conclue qu’un discours prononcé au Parlement par un parlementaire sort du cadre de l’activité parlementaire de celui-ci, et cela irait à l’encontre du fonctionnement du privilège parlementaire dans la majorité des États membres.
En outre, si la Cour devait conclure que l’absence de contrôles a priori et a posteriori du pouvoir de se servir du privilège parlementaire pour divulguer des informations protégées par une injonction est contraire à l’article 8, le Parlement serait tenu, pour exécuter l’arrêt de la Cour, de mettre en œuvre des contrôles – qui iraient bien au-delà de la règle du sub judice existante – en vue de prévenir toute violation des décisions de justice au cours du débat parlementaire. Pareille conclusion placerait en pratique la nature, l’élaboration et la mise en œuvre de ces contrôles sous la surveillance de la Cour, ce qui pourrait s’analyser en un contrôle indirect par la Cour de la liberté d’expression elle-même, puisque la Cour serait sans aucun doute amenée, au moins indirectement, à apprécier la teneur des déclarations qui sont faites au Parlement.
Lorsque Lord Hain a divulgué l’identité du requérant, c’était dans l’unique but de passer outre aux conclusions mûrement réfléchies qui avaient été rendues par la Court of Appeal au motif qu’il estimait qu’il était dans l’intérêt public de révéler cette information avant que le procès accéléré n’eût lieu. Si l’information ainsi révélée se rapportait à la conduite professionnelle du requérant et non à un aspect intime de sa vie privée, son anonymat, une fois perdu, l’était irrévocablement. Ces circonstances ont également entraîné des conséquences pour les deux grandes enseignes et pour les anciens salariés qui ne souhaitaient pas que les détails relatifs aux litiges professionnels qui les concernaient et aux accords qu’ils avaient conclus fussent rendus publics.
Néanmoins, la Cour estime qu’il convient pour le moment de laisser à l’État défendeur, et en particulier au Parlement, le soin de déterminer si et dans quelle mesure des contrôles a priori et a posteriori pourraient être nécessaires pour empêcher ses membres de révéler des informations qui sont protégées par une injonction. Cependant, compte tenu des graves répercussions que la divulgation de telles informations peut avoir sur la vie privée de la personne concernée, mais aussi des conséquences pour la prééminence du droit et pour la séparation des pouvoirs au sens de la Constitution britannique, produites par l’usurpation par des parlementaires du rôle assigné à des juges qui avaient estimé utile, après examen des éléments en leur possession, de délivrer une injonction, la Cour considère que la nécessité de contrôles appropriés devrait être réévaluée régulièrement au niveau interne.
Dès lors, en l’état actuel des choses, la règle du privilège parlementaire n’excède pas la marge d’appréciation qui est reconnue à l’État défendeur, et aucune raison suffisamment solide ne justifie que la Cour substitue son avis à celui du Parlement et qu’elle exige de lui ou de l’État défendeur qu’ils instaurent des contrôles a priori et a posteriori plus stricts de la liberté d’expression au sein du Parlement.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Par ailleurs, la Cour rejette, à la majorité, pour défaut manifeste de fondement, le grief formulé par le requérant sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 consistant à dire qu’il n’a pas été en mesure d’intenter une action contre Lord Hain et qu’il s’est ainsi trouvé privé d’accès à un tribunal et n’a disposé d’aucun recours effectif. Enfin, elle conclut, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose quant à l’équité de la procédure contre le Telegraph.
(Voir Cordova c. Italie (no 1) (déc.), 40877/98, 13 juin 2022, Résumé juridique ; Cordova c. Italie (no 2) (déc.), 45649/99, 13 juin 2002, Résumé juridique ; A. c. Royaume-Uni, 35373/97, 17 décembre 2002, Résumé juridique ; Zollmann c. Royaume-Uni, (déc.), 62902/00, 27 novembre 2003, Résumé juridique ; De Jorio c. Italie, 73936/01, 3 juin 2004 ; Karácsony et autres c. Hongrie [GC], 42461/13 et 44357/13, 17 mai 2016, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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