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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 avr. 2025, n° 52302/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52302/19 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14447 |
Texte intégral
Résumé juridique
Avril 2025
Federici c. France - 52302/19
Arrêt 3.4.2025 [Section V]
Article 6
Article 6-1
Procès équitable
Article 6-3-b
Facilités nécessaires
Préparation de la défense
Rejet de la demande d’un accusé d’être interrogé en dehors du box vitré dans lequel il comparaissait à son procès criminel : irrecevable
Article 6-2
Présomption d'innocence
Refus d’une cour d’assises statuant en appel d’interroger l’accusé en dehors du box vitré dans lequel il comparaissait aux audiences : non-violation
En fait – Accusé d’assassinats en bande organisée et d’association de malfaiteurs, le requérant fut en fuite plusieurs années avant d’être condamné par une cour d’assises à trente ans de prison. Il fit appel. Il comparut aux audiences en présence de deux gardes dans un box vitré sans plafond, dont la salle d’audience était équipée à titre permanent. Deux hygiaphones à l’intérieur du box et deux passe-documents lui permettaient de communiquer avec ses deux avocats ; deux microphones et un haut-parleur lui permettait d’être entendu dans la salle d’audience et d’entendre le son depuis l’intérieur du box.
Après plusieurs audiences suivies depuis le box, il demanda à en être extrait pour comparaître à la barre et y répondre à son interrogatoire, invoquant notamment des problèmes auditifs. La cour d’assises statuant en appel rejeta sa demande et, le même jour, le condamna à trente ans de prison pour double assassinat commis en bande organisée. Son pourvoi en cassation fut rejeté.
En droit – Article 6 §§ 1 et 3 b) :
S’agissant du droit d’être effectivement associé à la procédure, la Cour relève ce qui suit : i) jusqu’à la veille de son interrogatoire en appel, le requérant n’a jamais informé la juridiction de son handicap auditif et n’a pas demandé que soient constatées des difficultés qui en auraient résulté, ii) il n’explique pas la nature de son handicap allégué ni dans quelle mesure celui-ci aurait compromis sa capacité de comprendre les questions posées, et n’a pas produit de document médical ; plus généralement, il n’établit pas en quoi le rejet de sa demande, formée seulement en appel et à un stade avancé des débats, au cours desquels il n’avait jamais invoqué l’application de l’article 408 du code de procédure pénale (visant une personne atteinte de surdité), aurait nui à l’équité globale de son procès, iii) la présence d’hygiaphone et de microphones à l’intérieur d’un box vitré a déjà été considérée par les organes de la Convention comme permettant tant de communiquer avec les avocats et la cour d’assises que de suivre les débats (Auguste c. France, rapport de la Commission) et iv) la cour d’assises en l’espèce a dûment motivé sa décision, constatant que le requérant était en mesure de répondre aux questions qui lui étaient posées et de communiquer confidentiellement avec ses avocats. Le grief est donc manifestement mal fondé.
Conclusion : irrecevable (unanimité).
Article 6 § 2 :
Le caractère permanent du box dans lequel le requérant a comparu suscite des interrogations de la Cour sur la possibilité des juridictions internes d’effectuer une appréciation « au cas par cas » de la nécessité pour la personne accusée de comparaître dans un box. En effet, la Cour relève qu’un recours systématique à de tels dispositifs pourrait, en fonction des circonstances, se révéler préjudiciable aux droits fondamentaux d’une personne accusée d’une infraction pénale. Toutefois, la tâche de la Cour consiste uniquement à déterminer in concreto si l’interrogatoire du requérant depuis le box vitré était de nature à méconnaître son droit à la présomption d’innocence.
À cet égard, elle relève plusieurs éléments : i) le box en question – un enclos vitré sans plafond, suffisamment spacieux et équipé – ne présente pas l’aspect rebutant des cages métalliques et le requérant ne soutient pas l’existence de facteurs humiliants (comme avoir été entouré de gardes armés, de chiens ou constamment photographié dans le box) ; par ailleurs, il n’a demandé à en être extrait qu’à la fin du procès en appel, la veille de son interrogatoire, après plusieurs audiences suivies depuis le box, ii) le requérant n’a pas présenté d’observations à la Cour, ni n’a avancé qu’il avait des raisons objectives de craindre que son exposition dans un box vitré fût de nature à donner une image négative de lui à la cour d’assises, et n’a pas étayé ses allégations relatives à son handicap auditif ; devant les juridictions internes, il s’est borné à invoquer l’avis du Défenseur des droits, ainsi que la notion de présomption d’innocence, iii) la cour d’assises a rejeté la demande au terme d’une appréciation in concreto du risque, eu égard au comportement passé du requérant qui s’était soustrait à la justice pendant des années ; elle a aussi pris en compte la nature violente des faits reprochés, pour estimer que le placement dans le box était nécessaire pour assurer la sécurité, et s’est également assurée que le requérant était libre de ses mouvements et pouvait communiquer avec ses avocats en toute confidentialité. La Cour de cassation a approuvé cette motivation.
Les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de remettre en question cette appréciation circonstanciée, ni de considérer que dans les circonstances particulières de l’espèce, l’interrogatoire du requérant depuis le box vitré a été de nature à violer son droit à la présomption d’innocence.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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