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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 24 avr. 2025, n° 16497/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16497/20 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative ; Article 6-1 - Accusation en matière pénale ; Procès équitable ; Tribunal impartial) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Violation de l'article 18 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14456 |
Texte intégral
Résumé juridique
Avril 2025
Sytnyk c. Ukraine - 16497/20
Arrêt 24.4.2025 [Section V]
Article 6
Article 6-1
Procès équitable
Tribunal impartial
Graves vices ayant entaché une procédure pour infraction administrative à l’origine de la condamnation d’un haut fonctionnaire anti-corruption pour acceptation de cadeaux : violation
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Publication pour une durée indéterminée, sur le « Registre des fonctionnaires corrompus » de l'État, accessible au public, d’informations identifiant le requérant et précisant l'infraction en question et la sanction infligée : violation
Article 18
Restrictions dans un but non prévu
Poursuites engagées contre le requérant dans le but inavoué prédominant de s’attaquer personnellement à son intégrité morale et professionnelle : violation
Faits – À la suite d'une enquête sur des allégations de corruption, une procédure pour infraction administrative fut engagée contre le requérant, qui exerçait alors la fonction de directeur du Bureau national de lutte contre la corruption en Ukraine (ci-après le « BNLC »), pour avoir accepté des cadeaux, en l'occurrence des séjours de vacances. Il fut reconnu coupable en première instance et la peine maximale fut prononcée : 3 400 hryvnias ukrainiens (UAH) d’amende (environ 120 euros) et la confiscation du cadeau, c'est-à-dire le coût de l'hébergement de vacances (sa valeur était estimée à 25 000 UAH, soit environ 840 euros). Cette décision fut confirmée et validée par la cour d'appel. Peu après, le nom, le prénom, le patronyme, le lieu de travail et les fonctions du requérant furent publiés dans le registre public en ligne unifié des auteurs d’infractions de corruption ou d’infractions liées à la corruption (le « Registre des fonctionnaires corrompus »), avec une brève description des éléments constitutifs de l'infraction et de la sanction. Une fois que ses fonctions prirent fin, le requérant fut nommé directeur adjoint de l'Agence nationale de prévention de la corruption, puis directeur adjoint de l'Agence des marchés de la défense.
En droit – Article 6 § 1 :
1) Applicabilité – La Cour estime que, pour les besoins de l'article 6, la procédure en cause était de nature pénale. En particulier, si l'infraction dont le requérant a été reconnu coupable n'était pas qualifiée de pénale au regard du droit national, les dispositions pertinentes appliquées touchaient un large éventail de groupes professionnels et visaient à sanctionner des faits de corruption trop bénins pour engager la responsabilité pénale. En outre, l'amende, qui a été infligée au requérant en sus de la mesure de « confiscation de cadeaux » était à la fois dissuasive et punitive.
Conclusion : article 6 applicable sous son volet pénal.
2) Sur le fond –
a) Manque d’impartialité alléguée du procès – Le requérant a été jugé coupable principalement sur la base des déclarations du témoin clé, N., concernant les séjours de vacances et les frais y attachés. Ces déclarations étaient imprécises, incohérentes et contredisaient, dans une certaine mesure, la déposition d’un autre témoin, de sorte que la crédibilité de N. et la valeur probante de son témoignage étaient sérieusement mises en doute. Le témoignage de N. ayant joué un rôle décisif dans la condamnation du requérant, ce dernier pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir une réponse spécifique et explicite aux arguments par lesquels il contestait la qualité de ce témoignage. Or, ni le tribunal de première instance ni la cour d'appel n'ont abordé ces arguments ni examiné les témoignages à décharge. En outre, le requérant a évoqué certaines circonstances laissant supposer que N. avait pu subir des pressions abusives, ce qui permettait de douter de la fiabilité de son témoignage. Plus précisément, il a dit que N. avait pu être influencé par le parquet puisqu’il avait récemment demandé la suppression de son casier judiciaire d'une condamnation pénale antérieure. Or aucune des deux juridictions n'a abordé cet argument.
En retenant les déclarations de N. comme preuve décisive pour condamner le requérant sans avoir abordé aucun des arguments sérieux de ce dernier mettant en doute leur fiabilité, les tribunaux nationaux ont suivi une approche manifestement déraisonnable.
En outre, la juridiction de jugement a calculé la valeur du cadeau allégué (frais de vacances) sans avoir tenu compte des déclarations des témoins de la défense, lesquelles revêtaient pourtant une importance dans l'issue de la procédure puisque les dispositions légales applicables permettaient, sous certaines conditions, d'accepter des dons d’une valeur limitée.
Les autorités nationales ont donc réparti la charge de la preuve de manière arbitraire et n'ont pas répondu aux arguments décisifs du requérant, le privant ainsi de toute possibilité concrète de contester efficacement les accusations retenues contre lui.
b) Manque d'impartialité allégué du tribunal de première instance – La Cour estime que le requérant avait des raisons de craindre un manque d’impartialité du juge du tribunal de première instance puisque ce dernier se trouvait peut-être dans une situation de dépendance vis-à-vis du parquet en tant que partie adverse. En particulier, ce juge avait été associé, en tant que témoin, à une enquête pénale parallèle sur des allégations d’acceptation d’un pot-de-vin par un ancien procureur dans le but supposé de le partager avec lui. Étant donné qu’il y avait un risque réaliste que le parquet change à n’importe quel moment la situation du juge dans la procédure, de celle de témoin à celle de suspect, on pouvait considérer qu’il exerçait une emprise sur ce dernier dans le procès du requérant. Or, ces craintes n'ont jamais été abordées. C'est ce juge lui-même, statuant en formation de juge unique, qui a rejeté sans aucune motivation le moyen tiré par le requérant de son manque d’impartialité allégué. La cour d'appel n’a fait aucun cas des prétentions avancées par le requérant à ce sujet, et n’en a même pas fait mention dans son arrêt. Le vice en question – le rejet non motivé d'une demande de récusation malgré des arguments qui n'étaient ni abusifs ni infondés – n'a donc pas été rectifié en appel.
c) Conclusion générale – La Cour en conclut que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal impartial et que le processus décisionnel à l’origine de sa condamnation pour une infraction administrative en matière de corruption a été gravement vicié.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 8 :
1) Applicabilité – La faute alléguée du requérant n’ayant pas été établie dans le cadre d'un procès équitable, il n'y a pas lieu d’appliquer le principe d'exclusion tiré de l'arrêt Gillberg, contrairement à ce que le Gouvernement avait demandé. La question est donc de savoir s'il y a eu une atteinte suffisamment grave à la jouissance par le requérant de son droit au respect de sa vie privée.
La Cour juge que la mesure contestée a nui à la réputation tant professionnelle que sociale du requérant et qu’il a donc subi un préjudice grave dans la jouissance de son droit au respect de sa vie privée, indépendamment de l'évolution ultérieure de sa carrière. À cet égard, elle tient compte des éléments suivants : la nature des données publiées au sujet du requérant dans le Registre des fonctionnaires corrompus, qui permettaient de l'identifier facilement et, compte tenu des fonctions qu’il exerçait dans la lutte contre la corruption, étaient au cœur de sa réputation professionnelle ; l'étiquette intrinsèquement stigmatisante de « corrompu » qui a gravement nui à l’estime dont il jouissait vis-à-vis d’autrui, notamment au vu de sa longue carrière dans le domaine de la lutte contre la corruption et de la haute fonction qu’il exerçait dans ce domaine, jeté le discrédit sur sa réputation, sapé la crédibilité de l’ensemble de ses efforts ou réalisations professionnels et mis en cause sa moralité ; l'accessibilité permanente à tous du registre et l'absence de toute limitation dans le temps de l'inscription dans celui-ci du nom du requérant.
Conclusion : article 8 applicable.
2) Sur le fond – L'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée était « prévue par la loi » et peut être considérée, comme le soutient le Gouvernement, comme ayant poursuivi le but légitime de prévention de la corruption au sein de la fonction publique.
Le processus décisionnel à l’origine de la condamnation du requérant ayant été gravement vicié, la Cour juge que les autorités nationales n'ont pas justifié par des raisons « pertinentes et suffisantes » l'ingérence contestée. Elle ajoute que l'ingérence n'était pas proportionnée au but légitime déclaré.
En vertu du régime national en vigueur régissant le Registre des fonctionnaires corrompus, dès que le nom d'une personne y est publié, il y reste indéfiniment, sauf certaines exceptions d’interprétation stricte. Le code des infractions administratives prévoyait certes que toute personne condamnée pour une infraction administrative n’ayant pas récidivé dans l'année était réputée ne pas avoir été condamnée, mais on voit toujours mal comment cette disposition aurait pu être réellement appliquée si les données concernant l’intéressé étaient demeurées inscrites au registre même ultérieurement et s'il n'y avait aucune possibilité de les faire supprimer. En outre, sauf modification du régime applicable, cette situation était censée perdurer indéfiniment.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 18 combiné avec les articles 6 et 8 :
La Cour considère que les circonstances de l'espèce, prises dans leur ensemble, montrent qu'outre le but déclaré de faire la lumière sur une allégation de corruption, le parquet a peut-être aussi cherché à cibler le requérant personnellement et à le discréditer. Ce but inavoué apparaît être celui qui avait véritablement motivé les autorités. Sur ce point, la Cour tient compte des éléments suivants : l'hostilité du ministre de l'Intérieur vis-à-vis du requérant avant les faits en cause et l'enquête ultérieurement menée par la police nationale sous l'autorité de ce ministre ; l'existence d'un certain antagonisme entre le BNLC et le parquet général (formulation d’accusations publiques de faits illégaux) ; la vulnérabilité de N. aux pressions du parquet et les circonstances obscures dans lesquelles ce témoin avait fait ses premières déclarations, qui ont été retenues à charge ; l’écart frappant entre le montant qui aurait été initialement payé pour les vacances du requérant et qui a été divulgué aux médias (16 000 EUR), et le montant qui a été versé ultérieurement (250 EUR) ; l'existence de la fuite elle-même ; et une déclaration publique du procureur saisi du dossier.
Enfin, la manière dont la procédure juridictionnelle, gravement viciée, a été menée non seulement n'a pas permis de dissiper les soupçons de motifs inavoués prédominants à l'origine des poursuites engagées contre le requérant, lesquels étaient déjà existants et sérieux, mais a plutôt contribué à les renforcer.
En conclusion, la Cour juge suffisamment établi que le but principal poursuivi par autorités était non pas de prévenir la corruption au sein de la fonction publique, mais plutôt de porter une atteinte personnelle à l'intégrité morale et professionnelle du requérant.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant pour préjudice moral ; aucune demande formulée pour dommage matériel.
(Voir Gillberg c. Suède [GC], 41723/06, 3 avril 2012, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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