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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 juil. 2025, n° 10934/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10934/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire retenue (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione loci ; (Art. 35-3-a) Ratione personae ; Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione loci ; (Art. 35-3-a) Ratione personae ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Procès équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14490 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juillet 2025
Semenya c. Suisse [GC] - 10934/21
Arrêt 10.7.2025 [GC]
Article 1
Juridiction des États
Saisine par la requérante du Tribunal fédéral d’une action civile contre la sentence du Tribunal arbitral du sport ayant engendré un lien juridictionnel avec la Suisse au regard de l’article 6 de la Convention
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Procès équitable
Absence d’examen particulièrement rigoureux du Tribunal fédéral contre la sentence du Tribunal arbitral du sport ayant rejeté la plainte d’une athlète professionnelle présentant des différences du développement sexuel contre un Règlement non étatique l’obligeant à réduire son taux naturel de testostérone pour participer à compétitions internationales dans la catégorie féminine : violation
En fait – La requête a été introduite par une athlète sud-africaine de niveau international spécialiste des courses de demi-fond (800 à 3 000 mètres), qui se plaint du « Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel) » (Règlement DSD) de l’International Association of Athletics Federations (IAAF, désormais World Athletics) l’obligeant à réduire son taux naturel de testostérone par des traitements hormonaux pour pouvoir participer aux compétitions internationales dans la catégorie féminine. Refusant de se soumettre à un tel traitement, la requérante n’a pas pu participer aux compétitions internationales. Ses recours contre le règlement en question ont été rejetés par le Tribunal arbitral du sport (TAS) dont le siège est en Suisse et par le Tribunal fédéral suisse (TF).
En cours de procédure, l’IAAF modifia la liste des DSD couvertes par le Règlement DSD, de sorte qu’il s’applique désormais uniquement aux athlètes « 46 XY DSD », c’est-à-dire aux personnes possédant des chromosomes XY et non des chromosomes XX. En d’autres termes, les personnes possédant des chromosomes XX mais ayant un taux de testostérone plus élevé ne sont pas soumises à ce règlement.
Le 11 mai 2023, une chambre de la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 et à la violation de l’article 13 de la Convention au regard de l’article 14 combiné avec l’article 8. La chambre a considéré que le grief de la requérante concernant une violation alléguée de son droit d’accès à un tribunal ne soulevait pas de question distincte, et qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer séparément sur l’article 6 § 1.
Le 6 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.
En droit – Article 1 :
1) Sur la juridiction de la Suisse au regard du principe de territorialité – Il n’y a pas de lien territorial entre, d’une part, la Suisse, et, d’autre part, la requérante, l’adoption du règlement DSD et ses effets sur la situation de cette dernière, à l’exception des procédures introduites devant le TAS et le TF. La requérante ne relevait donc pas de la juridiction territoriale de l’État défendeur.
2) Sur la juridiction de la Suisse par exception au principe de territorialité –
a) En ce qui concerne le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention – Lorsqu’une personne introduit une action civile devant les tribunaux d’un État partie, que le droit de cet État lui reconnaît la possibilité d’engager une telle action et que le droit qu’elle revendique est un droit ayant a priori les caractéristiques requises par l’article 6 de la Convention, cette personne relève de la juridiction de cet État en ce qui concerne le respect des droits garantis par cette disposition même si les faits à l’origine de l’affaire ont eu lieu en dehors du territoire de ce dernier.
La requérante a exercé un recours en matière civile contre la sentence rendue par le TAS en sa cause, que le TF a examiné. Les droits revendiqués par la requérante devant le TAS et le TF présentaient les caractéristiques requises par l’article 6 dès lors notamment que sa contestation portait sur « ses droits (…) de caractère civil » au sens de cette disposition. Ainsi, la saisine du TF à la suite du TAS par la requérante a engendré un lien juridictionnel avec la Suisse, emportant pour la Suisse l’obligation, en vertu de l’article 1 de la Convention, de garantir le respect des droits protégés par l’article 6 dans le cadre de la procédure devant le TF. La requérante relevait ainsi de la juridiction de la Suisse s’agissant de son grief tiré de l’article 6 § 1.
b) En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 8 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14 et de l’article 13 de la Convention – Le fait que le TF a examiné le recours de la requérante visant à l’annulation de la sentence du TAS ne suffit pas pour établir la juridiction de la Suisse à l’égard de la requérante dans le cadre de ses griefs sur le terrain des articles 8 et 14 de la Convention. Par ailleurs, la Cour ne décèle pas en l’espèce de circonstances propres qui, séparément ou associées à cette circonstance procédurale, pourraient caractériser un lien juridictionnel en relation avec ces griefs. Ainsi, aucune circonstance propre à l’espèce ne rattache la requérante à la Suisse.
La requérante fait valoir que l’État défendeur contrôlait et influençait ses intérêts au regard de la Convention dès lors qu’elle était tenue de passer par le système judiciaire suisse pour défendre ses droits. Toutefois la notion de juridiction extraterritoriale au sens de l’article 1 de la Convention exige un contrôle sur la personne elle-même et non sur ses intérêts en tant que tels.
Partant, la requérante ne relevait pas de la juridiction de la Suisse relativement à ses griefs tirés de l’article 8 pris isolément ou combiné avec l’article 14. Il en va de même pour son grief relatif à l’article 13 de la Convention combiné avec ces dispositions.
Article 6 § 1 :
Le fait que l’arbitrage soit imposé par une entité privée plutôt que par la loi ne suffit pas à emporter violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il faut cependant tenir compte de la circonstance que l’arbitrage en matière de sport s’inscrit dans le contexte du déséquilibre structurel qui marque la relation entre les sportives et sportifs et les organisations dont dépendent les sports qu’ils pratiquent. Les organes de gouvernance du sport sont dans une position leur permettant de dicter leurs conditions dans leur relation avec les sportives et sportifs, en ce qu’ils règlementent la compétition sportive internationale, ont la possibilité d’imposer la compétence exclusive du TAS pour l’examen des litiges relatif à cette règlementation, et dominent structurellement le système d’arbitrage international en matière de sport.
Le respect du droit à un procès équitable de la requérante exigeait un examen particulièrement rigoureux de sa cause par le TF car le recours à l’arbitrage était imposé par le règlement DSD édicté par une entité privée et l’arbitrage forcé concernait un litige relatif à des droits « de caractère civil », au sens de l’article 6 § 1, correspondant en droit interne à des droits fondamentaux.
En outre, l’atteinte à des droits « de caractère civil » que dénonçait la requérante trouvait sa cause dans une règlementation restrictive de tels droits édictée par une personne privée ; et son intimité, son intégrité corporelle et sa dignité étaient en jeu. Les faits de la cause posent une question au regard du droit au respect la dignité dès lors que le règlement DSD ne laisse d’autre choix aux athlètes concernées qui souhaitent poursuivre une carrière internationale que de se soumettre à un examen intrusif, et d’ingérer des substances chimiques ou subir une intervention chirurgicale.
Dans le cadre de l’évaluation du caractère raisonnable et de la proportionnalité du règlement DSD, le TAS a laissé en suspens le problème de la capacité pour les athlètes qui présentent une différence du développement sexuel 46 XY DSD de maintenir de manière continue leur taux de testostérone en-dessous de la limite de 5 nmol/L, alors qu’il était non seulement au cœur de l’argumentation circonstanciée de la requérante, mais qu’il était aussi déterminant pour l’issue de la contestation qu’elle soulevait. Le contrôle subséquent du TF était limité sur le plan matériel à la question de savoir si la sentence du TAS était « incompatible avec l’ordre public » au sens de la loi fédérale sur le droit international privé. Le TF s’est ainsi limité en l’espèce à rechercher si, à la lumière des faits établis par le TAS, le résultat auquel aboutissait la sentence était « insoutenable ». Le TF s’est borné à relever que le TAS n’avait pas validé, une fois pour toutes, le règlement DSD mais avait expressément réservé la possibilité d’effectuer un nouvel examen sous l’angle de la proportionnalité lors de l’application du règlement DSD dans un (autre) cas particulier. Ce faisant, alors que le TAS avait exprimé de très forts doutes, marquant ainsi d’ambiguïté son raisonnement relatif à la proportionnalité, le TF n’a effectué qu’un contrôlé limité de ce volet de la sentence.
Il apparait ainsi que l’examen de cet aspect essentiel et circonstancié de la contestation de la requérante par le TF, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de contrôler la compatibilité de la sentence avec l’ordre public matériel, n’a pas fait l’objet de l’examen particulièrement rigoureux qu’appelaient les circonstances de l’espèce.
Le TAS a laissé en suspens d’autres questions sur lesquelles il s’était pourtant dit préoccupé dans le cadre de son examen du caractère raisonnable et proportionné du règlement DSD, et le TF n’a pas suffisamment pris en compte les doutes exprimés.
La loi fédérale sur le droit international privé relatif à l’arbitrage international couvre indistinctement toutes les situations d’arbitrage international que ce soit dans le domaine du sport ou des contrats commerciaux, limitant l’examen matériel des sentences par le TF à la question de leur compatibilité avec l’« ordre public ».
En somme, les particularités de l’arbitrage sportif auquel la requérante était soumise, qui impliquaient la compétence obligatoire et exclusive du TAS, exigeaient que la rigueur du contrôle juridictionnel opéré par la seule juridiction ayant la compétence de contrôler les sentences du TAS soit en rapport avec l’importance des droits individuels en jeu. L’examen de la cause de la requérante par le TF n’a pas satisfait à l’exigence de rigueur particulière requise dans les circonstances de l’espèce, du fait notamment de son interprétation très restrictive de la notion d’ordre public, qu’il applique également au contrôle des sentences arbitrales rendues par le TAS. Dans ces circonstances, la Cour conclut que la requérante n’a pas bénéficié des garanties prévues par l’article 6 § 1 de la Convention.
Conclusion : violation (quinze voix contre deux).
(Voir Mutu et Pechstein c. Suisse, 40575/10 et 67474/10, 2 octobre 2018, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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