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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 29 avr. 2025, n° 39631/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39631/20 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-b) Aucun préjudice important ; Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione personae ; Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté de recevoir des idées ; Liberté de recevoir des informations) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14514 |
Texte intégral
Résumé juridique
Septembre 2025
Tergek c. Türkiye (renvoi) - 39631/20
Arrêt 29.4.2025 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Refus des autorités pénitentiaires de remettre à un détenu un volume important de documents imprimés à partir d’Internet, envoyés par son épouse : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
L’affaire concerne le refus des autorités pénitentiaires de remettre au requérant, un détenu condamné pour appartenance à une organisation terroriste armée, de volumineux documents imprimés à partir d’Internet que son épouse lui avait envoyés par la poste. La Cour constitutionnelle a rejeté pour défaut manifeste de fondement le recours individuel formé par le requérant.
Devant la Cour, l’intéressé se plaignait sur le terrain de l’article 8.
Par un arrêt rendu le 29 avril 2025, une chambre de la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 10 de la Convention. Elle a estimé que l’ingérence dans l’exercice par le requérant du droit de recevoir des informations et des idées avait une base légale en droit interne, poursuivait les buts légitimes que sont la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention du crime, et était proportionnée. Sur ce dernier point, la chambre a considéré que la Cour constitutionnelle avait mis en balance, d’une part, le droit des détenus à accéder à des informations et à des idées et, d’autre part, les fonctions et la charge de travail des autorités pénitentiaires, ainsi que les risques sérieux associés à des communications internes de l’organisation. Elle a reconnu que le contrôle d’une grande quantité de documents imprimés ou de photocopies, en plus des publications courantes envoyées aux détenus, était susceptible de submerger le personnel pénitentiaire, de l’entraver dans l’accomplissement de ses fonctions et de faire peser une charge excessive sur le système judiciaire, y compris la Cour constitutionnelle. La chambre a également pris note des différents moyens dont les détenus disposent, selon le droit interne pertinent, pour se procurer des publications. En conséquence, elle a jugé raisonnable que les autorités nationales règlementent les possibilités pour les détenus de se procurer des photocopies ou des documents imprimés – question qui, a-t-elle précisé, relève de leur marge d’appréciation –, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des services pénitentiaires.
Le 15 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre, à la demande du requérant.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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