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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 juin 2025, n° 5742/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5742/22 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14499 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juin 2025
S.O. c. Espagne - 5742/22
Arrêt 26.6.2025 [Section V]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée
Allégation par la requérante d’un défaut de consentement éclairé valable à l’élargissement du champ de l’intervention de chirurgie conservatrice du sein subie par elle : violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 3 novembre 2025]
En fait – En juin 2016, la requérante se vit diagnostiquer un cancer du sein.
En février 2017, elle signa un formulaire de consentement éclairé par lequel elle consentait à la réalisation d’une intervention de chirurgie conservatrice du sein telle que proposée par l’hôpital. Au cours de l’intervention, deux échantillons de tissu mammaire furent soumis à une analyse immédiate, et il fut décidé de procéder à l’ablation du mamelon et de l’aréole de l’intéressée.
En septembre 2017, la requérante saisit d’un recours le département de la santé de la Communauté autonome de Madrid. Elle demandait 100 000 euros à titre d’indemnisation, affirmant que son mamelon et son aréole avaient été ôtés alors qu’ils n’étaient pas atteints par le cancer et qu’elle n’avait donné son consentement éclairé qu’à la chirurgie conservatrice du sein et à l’ablation des ganglions lymphatiques.
En l’absence de réponse à son recours administratif, la requérante introduisit une action civile devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid (« le Tribunal supérieur »).
En septembre 2020, le Tribunal supérieur considéra que le formulaire de consentement éclairé que l’intéressée avait signé était suffisant, aux motifs qu’il portait sur une intervention de chirurgie conservatrice du sein dont l’objectif premier était la tumorectomie, que cet objectif était la raison de la modification de la technique employée, et qu’il était indiqué dans le formulaire de consentement éclairé que la technique pouvait être modifiée en cas d’imprévu. Il ajouta que la requérante avait déclaré dans le formulaire qu’elle était satisfaite des informations qu’elle avait reçues et qu’elle comprenait le champ et les risques de l’intervention chirurgicale proposée.
En droit – Article 8 :
L’acte médical en cause, à savoir l’ablation du mamelon et de l’aréole de la requérante dans le cadre d’une intervention de chirurgie conservatrice du sein, était un acte d’un type qui touche à des aspects importants de l’intégrité personnelle d’une femme, y compris son bien-être physique et mental, son image et l’estime qu’elle a d’elle-même, ainsi que sa vie sexuelle, lesquels constituent des composantes importantes du domaine personnel protégé par l’article 8. Partant, l'article 8 trouve à s’appliquer dans les circonstances de la présente affaire.
La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’État s’est acquitté des obligations positives qui lui incombaient au regard de l’article 8 en matière de protection du droit de la requérante de donner son consentement éclairé à une intervention médicale, en l’occurrence en mettant en place un cadre réglementaire à cet effet et en assurant le fonctionnement effectif de celui-ci.
En ce qui concerne le cadre réglementaire, la Cour a déjà observé que les dispositions du droit interne espagnol qui régissent le consentement sont pleinement conformes aux dispositions correspondantes de la Convention d’Oviedo. Ainsi, la Cour ne décèle dans le cadre réglementaire applicable dans l’État défendeur aucune défaillance susceptible d’être à l’origine d’une violation des obligations positives incombant à l’État au regard de l’article 8.
L’intervention chirurgicale pratiquée contre le cancer du sein avait pour objectif l’ablation de la tumeur, si possible dans son intégralité, y compris en appliquant une marge chirurgicale, et il arrivait parfois qu’une modification de la technique chirurgicale au cours de l’intervention fût nécessaire pour atteindre cet objectif. Toutefois, la requérante étant une patiente adulte et saine d’esprit, son consentement éclairé constituait une condition préalable requise à la réalisation de l’acte en question, quand bien même celui-ci aurait été nécessaire d’un point de vue médical.
La Cour doit déterminer si, ainsi que l’a jugé le Tribunal supérieur, le consentement donné par la requérante peut être considéré comme suffisant pour couvrir la modification de la technique chirurgicale qui a abouti à l’ablation du mamelon et de l’aréole de l’intéressée.
Premièrement, quoique différent de l’intervention à laquelle la requérante avait initialement donné son consentement, l’acte chirurgical qui a en fin de compte été pratiqué revêtait lui aussi un caractère conservateur, en ce qu’il ne consistait pas en l’ablation totale du sein. La Cour considère toutefois qu’il n’était pas indiqué de manière suffisamment claire pour une personne dépourvue de connaissances médicales – ce qui était le cas de la requérante – lesquelles des interventions chirurgicales figurant dans la liste des interventions possibles pouvaient passer pour une modification de la technique chirurgicale couverte par le formulaire de consentement éclairé. En particulier, il n’apparaissait pas suffisamment clairement qu’une possible modification de la technique prévue pouvait en fin de compte entraîner l’ablation du mamelon et de l’aréole, et qu’en conséquence la signature du formulaire valait acceptation de cette éventualité.
Deuxièmement, de l’avis de la Cour, eu égard à l’absence de tout élément indiquant que la possibilité d’une ablation du mamelon et de l’aréole ait été évoquée avec la requérante, le simple fait que celle-ci a pu obtenir des réponses à ses questions dans le cadre d’un entretien qui n’a pas été consigné ne suffit pas à démontrer qu’elle avait conscience de cette possibilité et qu’elle y avait effectivement donné son consentement. Or les juridictions internes n’ont pris aucune mesure pour éclaircir le point de savoir si la requérante avait réellement été informée de cette possibilité.
Troisièmement, compte tenu de la nature et de l’objectif de la chirurgie conservatrice du sein, des risques et conséquences généraux qui sont associés à celle-ci ainsi qu’à une tumorectomie incomplète, ainsi que de la situation particulière de la requérante, la Cour estime que les médecins étaient tenus d’informer l’intéressée au préalable de l’éventualité d’une ablation du mamelon et de l’aréole.
En outre, pareil élargissement peut avoir des répercussions considérables pour la femme concernée, eu égard à l’importance du mamelon et de l’aréole pour, entre autres, son image d’elle-même et sa vie sexuelle, ce qui renforce donc l’obligation de l’informer de manière à ce qu’elle puisse décider de manière éclairée de donner ou de refuser son consentement à leur éventuelle ablation. De l’avis de la Cour, les juridictions internes auraient dû avoir conscience de cet aspect de l’affaire, au vu des éléments dont elles disposaient qui montraient que l’intervention en question avait eu sur la requérante non seulement des conséquences physiques, mais aussi des répercussions mentales graves, qui avaient nui à son bien-être émotionnel et à sa vie sexuelle. Néanmoins, aucune mention de ces points n’a été faite dans les décisions des juridictions internes, qui ont donc omis de prendre en considération des aspects importants de la sexualité féminine.
Enfin, l’intervention avait été planifiée deux semaines à l’avance, et il n’a pas été démontré dans le cadre de la procédure interne qu’il se soit produit au cours de l’intervention une situation de nature à menacer la vie de l’intéressée qui aurait imposé aux médecins d’agir en urgence.
La Cour considère que les allégations formulées par la requérante devant les juridictions internes revêtaient une importance significative pour l’établissement de la portée du devoir qu’avaient les professionnels de santé qui l’avaient soignée de solliciter son consentement éclairé. Elle estime regrettable que les juridictions internes ne les aient pas examinées en détail, et conclut que l’on ne peut donc pas dire que le système interne ait répondu adéquatement au grief de la requérante consistant à dire que le champ de l’intervention chirurgicale avait été élargi sans son consentement.
Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que les autorités internes n’ont pas adéquatement répondu au grief tiré par la requérante d’un défaut de consentement éclairé valable. Ainsi, la mise en œuvre en pratique du cadre existant a été entachée de défaillances et n’a pas assuré un respect suffisant de l’autonomie de la requérante, telle que protégée par l’article 8 de la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : aucune demande formulée pour dommage.
(Voir Reyes Jimenez c. Espagne, 57020/18, 8 mars 2022, Résumé juridique ; Pindo Mulla c. Espagne [GC], 15541/20, 17 septembre 2024, Résumé juridique ; Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (STE no 164, Convention d’Oviedo) du 4 avril 1997)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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