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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 juil. 2025, n° 8019/16 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8019/16, 43800/14, 28525/20, 11055/22 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art 35-1) Délai de quatre mois (précédemment six mois) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives ; Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 13+2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 2-1 - Vie ; Article 2 - Droit à la vie ; Obligations positives) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives ; Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain ; Torture) (Volet matériel) ; Violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4-2 - Travail forcé) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté ; Arrestation ou détention régulières) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance ; Respect de la vie familiale ; Respect du domicile ; Respect de la vie privée) ; Violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion ; Manifester sa religion ou sa conviction) ; Violation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des idées ; Liberté de communiquer des informations ; Liberté de recevoir des idées ; Liberté de recevoir des informations) ; Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété ; Respect des biens) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile) ; Violation de l'article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction - {général} (Article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté ; Arrestation ou détention régulières) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale ; Respect de la vie privée) ; Violation de l'article 14 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) ; Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire - {général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles) ; Dommage matériel - décision réservée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - décision réservée (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14494 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juillet 2025
Ukraine et Pays-Bas c. Russie [GC] - 43800/14, 8019/16, 28525/20 et al.
Arrêt 9.7.2025 [GC]
Article 1
Juridiction des États
Responsabilité des États
Juridiction de l’État défendeur sur les zones de l’est de l’Ukraine sous contrôle des séparatistes et sur les zones sous contrôle des forces armées russes après l’invasion de 2022 ; à l’égard des griefs relatifs aux attaques militaires menées par les séparatistes ou les forces armées russes sur le territoire ukrainien ; à l’égard des actions de ses autorités sur le territoire souverain russe
Article 33
Requête interétatique
Violations multiples, flagrantes et sans précédent de la Convention en Ukraine résultant de la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 ainsi que de nombreuses pratiques administratives
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures individuelles
État défendeur devant, sans délai, libérer ou renvoyer en toute sécurité toutes les personnes privées de liberté sur le territoire occupé et coopérer à la mise en place d’un mécanisme destiné à assurer l’identification de tous les enfants transférés d’Ukraine vers la Russie ou vers le territoire contrôlé par la Russie ainsi que la réunion de ces enfants avec leur famille ou leurs tuteurs légaux
En fait – La présente affaire trouve son origine dans des événements qui débutèrent au printemps 2014, à savoir l’occupation et l’annexion par la Russie de la Crimée, une partie du territoire souverain ukrainien, ainsi que l’émergence de groupes armés séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine, qui par la suite prirent le contrôle d’une partie du territoire des régions de Donetsk et de Louhansk et déclarèrent leur indépendance à l’égard de l’Ukraine. Les violences s’amplifièrent rapidement, lorsque les groupes armés séparatistes s’emparèrent de bâtiments publics et de villes. Le gouvernement ukrainien lança une « opération anti-terroriste » aux fins de reprendre le contrôle. Les séparatistes organisèrent des « référendums » dans le territoire qui était sous leur contrôle et, plus tard, proclamèrent l’indépendance de la « République populaire de Donetsk » (« RPD ») et de la « République populaire de Lougansk » (« RPL »). Les combats s’intensifièrent et, le 17 juillet 2014, l’avion qui assurait le vol MH17 fut abattu dans la région de Donetsk, ce qui causa la mort des 298 civils qui étaient à bord, dont 196 ressortissants néerlandais.
Le 24 février 2022, la Russie lança une invasion à grande échelle de l’Ukraine. Les forces armées russes pénétrèrent sur le territoire souverain ukrainien par plusieurs points de passages frontaliers et engagèrent des attaques terrestres, aériennes et maritimes. Des villes et villages situés dans le nord, le sud et l’est de l’Ukraine furent soumis à d’intenses frappes aériennes et tirs d’artillerie qui firent un nombre considérable de morts et de blessés et d’importantes destructions. Au cours des années suivantes, le contrôle exercé sur le territoire ukrainien connut des variations sous l’effet des avancées de la Fédération de Russie et des contre-offensives de l’Ukraine. De violents combats se poursuivent sur plusieurs fronts. Les frappes aériennes russes ont encore cours dans toute l’Ukraine.
L’affaire englobe quatre requêtes interétatiques.
Les trois premières requêtes (nos 8019/16, 43800/14 et 28525/20) concernent des griefs relatifs au conflit dans l’est de l’Ukraine, auquel les séparatistes ont participé à partir du printemps 2014. Dans ses deux requêtes, le gouvernement ukrainien dénonçait une pratique administrative de la Russie consistant en de nombreuses violations de la Convention. La requête introduite par le gouvernement néerlandais portait quant à elle sur des violations alléguées des articles 2, 3 et 13 résultant de la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17.
Par une décision du 25 janvier 2023, la Grande Chambre a déclaré les trois requêtes partiellement recevables.
Le 17 février 2023, la Grande Chambre a décidé de joindre à l’affaire pendante une quatrième requête (no 11055/22), dans laquelle le gouvernement ukrainien reprochait à la Fédération de Russie la mise en place d’autres pratiques administratives, à la suite de l’invasion à grande échelle lancée le 24 février 2022.
En droit –
1) Observations liminaires et conclusions à caractère général –
a) Participation de l’État défendeur – L’État défendeur n’a participé ni à la procédure sur le fond des trois premières requêtes ni à la procédure sur la recevabilité et le fond de la quatrième requête. Respectueuse du caractère contradictoire de la procédure et de l’égalité des armes entre les parties, la Cour a cependant continué d’informer normalement le gouvernement défendeur. L’abstention ou le refus par un État défendeur de participer effectivement à la procédure ne constitue pas en soi une raison pour la Cour d’interrompre l’examen d’une requête. La Cour a considéré que le gouvernement défendeur n’avait pas avancé des raisons suffisantes pour justifier le fait de ne pas avoir soumis de mémoire ni participé à l’audience. Elle a donc décidé de poursuivre l’examen de l’affaire, estimant cette démarche compatible avec une bonne administration de la justice.
b) Terminologie – Le point de savoir si le comportement de la Fédération de Russie en Ukraine a constitué ou constitue une invasion, une occupation et une annexion est une question de fait qu’il convient de trancher au vu des éléments du dossier. Eu égard au sens ordinaire du terme « invasion », la Cour considère que l’entrée des forces armées russes sur le territoire ukrainien à partir du 24 février 2022, dans les circonstances qui sont relatées dans son arrêt, correspond à une invasion.
En outre, dans la mesure où il est constaté que le territoire ukrainien se trouve sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie aux fins de la juridiction de cet État au sens de l’article 1, la Cour estime qu’il y a lieu de le qualifier de territoire occupé.
Appliquant la définition de l’« annexion » que la Cour internationale de justice a livrée dans son Avis consultatif sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, la Cour juge que tout territoire souverain de l’Ukraine qui se trouve sous le contrôle effectif de l’État défendeur et que ce dernier a entendu intégrer officiellement à la Fédération de Russie, et auquel il a en conséquence appliqué ses propres lois à la place du droit ukrainien en vigueur, peut être qualifié de territoire annexé. Les termes « annexé » et « annexion », lorsqu’ils sont employés par la Cour dans l’arrêt, ne signifient aucunement la reconnaissance d’un transfert de souveraineté concernant les zones en question.
La Cour précise que toute description du comportement de la Fédération de Russie en Ukraine qualifiant celui-ci d’invasion, d’occupation ou d’annexion a pour unique objet d’exposer la situation telle qu’elle se présente en pratique ; elle n’exclut nullement une appréciation différente des faits qui serait livrée par une autre juridiction dans le cadre d’une procédure judiciaire distincte. Elle ne reflète ni appréciation ni jugement quant à la licéité ou non, au regard du droit international plus généralement, des actions concernées.
c) Les tiers intervenants – Trente tiers intervenants ont soumis des observations écrites à la Cour, dont vingt-six Hautes Parties contractantes, ce qui est sans précédent. L’intervention de ces vingt-six Hautes Parties contractantes reflète l’importance que cette affaire revêt à leurs yeux pour le système de la Convention dans son ensemble. Leurs observations communes expriment non seulement leur position commune sur les questions juridiques spécifiques que soulève l’espèce, mais aussi leur point de vue partagé sur le comportement de l’État défendeur à la lumière des buts et objectifs qui sous-tendent le Conseil de l’Europe.
d) Le conflit actuel – La Cour note que l’audience sur la recevabilité s’est déroulée dans un contexte de tensions croissantes dans la région et que depuis lors la nature du conflit a profondément évolué. Alors que la Cour délibérait sur l’affaire dont elle était saisie, les hostilités se sont poursuivies sur le territoire ukrainien, causant chaque mois des morts supplémentaires et des destructions massives. Les actions de la Fédération de Russie ont été largement condamnées par la communauté internationale.
Le fait que les opérations menées en Ukraine, d’abord secrètes, soient alors ouvertement assumées, a fait apparaître au grand jour l’objectif de la Fédération de Russie, lequel semble n’être rien de moins que la destruction de l’Ukraine en tant qu’État souverain indépendant, au moyen de l’acquisition par la force de territoires ukrainiens et de la soumission de toute la nation ukrainienne restante à l’influence et au contrôle de la Russie. De plus, la Fédération de Russie n’a pas fixé de limites claires à ses ambitions territoriales, que ce soit en Ukraine ou au-delà, et des personnalités politiques russes de haut rang ont souvent évoqué la possibilité d’une nouvelle escalade.
Si la Cour a déjà examiné des requêtes qui tiraient leur origine de situations de conflit en Europe, les événements en Ukraine sont toutefois sans précédent dans l’histoire du Conseil de l’Europe. La nature et l’ampleur de la violence, ainsi que les déclarations inquiétantes du président de l’État défendeur et d’autres hauts responsables du gouvernement concernant le statut d’État de l’Ukraine, son indépendance et son droit même à exister, représentent une menace pour la coexistence pacifique que l’Europe tient depuis longtemps pour acquise. Cette rhétorique dangereuse a parfois été étendue pour viser d’autres États membres du Conseil de l’Europe, dont la Pologne, la Moldova et les États baltes. Ces actions, qui suppriment les libertés individuelles, répriment les libertés politiques et marquent un mépris flagrant pour le principe de prééminence du droit, visent à saper le tissu même de la démocratie sur lequel le Conseil de l’Europe et ses États membres sont fondés. Aucun des conflits dont la Cour a eu à connaître jusqu’ici n’avait donné lieu à une telle condamnation, quasi unanime, du mépris « flagrant » affiché par l’État défendeur pour les fondements de l’ordre juridique international établi après la Seconde Guerre mondiale, ni à l’adoption par le Conseil de l’Europe de mesures aussi claires destinées à sanctionner le manque de respect par l’État défendeur pour les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe que sont la paix, la vie humaine, la dignité humaine et les droits individuels garantis par la Convention.
La Cour n’est pas appelée à statuer dans l’abstrait sur la légalité de l’invasion et de l’occupation de l’Ukraine par la Russie ou sur la responsabilité pénale individuelle des personnes impliquées dans les événements, mais à se prononcer sur la conformité des actions de l’État défendeur avec les garanties fondamentales énoncées dans la Convention et ses protocoles.
e) Compétence temporelle – La compétence temporelle de la Cour dans cette affaire ne s’étend pas au-delà du 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention. La Cour peut cependant tenir compte des faits survenus après la date de la cessation de la qualité de Partie à la Convention pour autant qu’elle juge cela approprié pour lui permettre d’apprécier s’il y a eu violation de la Convention à raison de faits antérieurs au 16 septembre 2022.
f) Approche retenue en matière de preuve – En matière de preuve, en matière de charge et de critère de la preuve et en ce qui concerne la possibilité de tirer des conclusions, la Cour applique l’approche qu’elle a exposée dans sa décision sur la recevabilité, à une exception près : puisque l’examen auquel il est procédé porte sur le fond des violations alléguées, le critère de preuve qui doit être rempli est celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ».
g) Articulation entre la Convention et le droit international humanitaire (DIH) – Les gouvernements requérants et les tiers intervenants ont invité la Cour à préciser quelle est sa façon d’interpréter les dispositions de la Convention en situation de conflit armé et la pertinence à cet égard des dispositions du DIH, en particulier dans des circonstances telles que celles de l’espèce, où aucune dérogation n’a été déposée en vertu de l’article 15 de la Convention.
Sur ce point, la Cour confirme qu’il lui incombe d’interpréter la Convention à la lumière des règles énoncées à l’article 31 § 3 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et, autant que possible, de manière à ce qu’elle se concilie avec les autres règles du droit international – y compris du DIH –, dont elle fait partie intégrante. Ainsi, dans le contexte d’un conflit armé international, les règles spécifiques du DIH n’écartent pas les garanties de la Convention en matière de droits de l’homme, mais servent d’outil d’interprétation lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est l’étendue de ces garanties ; les garanties énoncées dans la Convention continuent de s’appliquer.
La Cour expose que, pour examiner les violations alléguées de tel ou tel article de la Convention dans le contexte d’un conflit armé international, il y a lieu pour elle de tenir compte des règles pertinentes du DIH, d’interpréter le DIH et, si nécessaire à l’accomplissement de sa mission, de vérifier le respect par l’État défendeur des règles du DIH. Dans sa décision sur la recevabilité, elle a reconnu, relativement aux griefs que les gouvernements requérants avaient soulevés sur le terrain de l’article 2, qu’une interprétation harmonieuse permettant de concilier les dispositions de la Convention avec les règles pertinentes du DIH pourrait ne pas être possible en l’absence de dérogation au titre de l’article 15, parce qu’il peut exister un conflit entre ces dispositions et ces règles. Elle indique que la question de savoir si un tel conflit existe en l’espèce sera traitée dans le cadre de l’examen de ces griefs.
2) Juridiction et attribution –
Article 1 (Griefs pour lesquels la juridiction doit être déterminée) :
a) Continuation de la juridiction sur la « RPD » et sur la « RPL » du fait du contrôle effectif – En l’absence de toute information suggérant que le degré de contrôle exercé par l’État défendeur sur la « RPD » et la « RPL » aurait diminué depuis l’audience sur la recevabilité tenue le 26 janvier 2022, et compte tenu également de la formalisation, par la prétendue « adhésion » de ces deux territoires à la Fédération de Russie, du contrôle déjà exercé par cet État, ainsi que de l’application rétroactive du droit pénal russe à la « RPD » et la « RPL » et de l’assimilation des intérêts de ces territoires à ceux de la Fédération de Russie elle-même, la Cour estime que ces zones ont continué de se trouver sous le contrôle effectif de l’État défendeur tout au long de la période relevant de la compétence temporelle de la Cour (c’est-à-dire jusqu’au 16 septembre 2022).
b) La juridiction concernant les griefs soulevés dans la requête no 11055/22– Les griefs relatifs aux actions des autorités russes sur le territoire souverain russe, à savoir des processus de filtrage et des transferts et adoptions d’enfants, relèvent clairement de la juridiction de la Russie aux fins de l’article 1.
Concernant les griefs relatifs aux actions de l’État défendeur dans des zones qui se sont trouvées aux mains des forces armées russes après l’invasion de 2022, il est clair, au vu des éléments de preuve ainsi que de la rapidité et de l’ampleur de l’avancée russe, que la présence militaire de l’État défendeur en Ukraine était importante. Elle a permis aux forces armées russes de prendre le contrôle de certaines zones de l’Ukraine. Le fait que des parties du territoire en question aient plus tard été récupérées par l’Ukraine à l’issue de contre-offensives victorieuses ne remet pas en cause cette conclusion. La Cour dit que, du fait du contrôle exercé par les forces armées russes sur le territoire concerné, la Russie a exercé un contrôle effectif sur ce territoire et, partant, sa juridiction aux fins de l’article 1, pendant toute période au cours de laquelle ces zones se sont trouvées sous le contrôle de ses forces armées, et ce jusqu’au 16 septembre 2022
c) La juridiction relative aux attaques militaires menées entre 2014 et 2022 – Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a joint au fond l’exception soulevée par le gouvernement défendeur sur le point de savoir si les griefs formulés par le gouvernement requérant ukrainien relativement à l’existence de pratiques administratives de bombardements et de tirs d’artillerie contraires à l’article 2 de la Convention et à l’article 1 du Protocole no 1, combinés avec les griefs connexes fondés sur l’article 14, relevaient de la juridiction de l’État défendeur au sens de l’article 1 de la Convention. La requête no 11055/22 ayant été jointe à l’affaire qui était pendante, la Cour doit étendre son examen aux attaques militaires mentionnées dans cette requête.
La réalité des attaques militaires de grande ampleur, planifiées de manière stratégique, que les forces russes ont perpétrées sur le territoire souverain de l’Ukraine entre 2014 et 2022, dans l’intention délibérée et avec l’effet incontestable d’assumer l’autorité et le contrôle, sans pour autant parvenir à exercer un contrôle effectif, sur des zones, des infrastructures et des personnes en Ukraine, est en totale contradiction avec toute idée de chaos. En planifiant et en exécutant, directement ou par l’intermédiaire des forces armées de la « RPD » et de la « RPL », les attaques militaires qu’elle a menées sur le territoire ukrainien dans le but d’acquérir et de conserver un contrôle effectif sur des parties du territoire souverain ukrainien, et ainsi de soustraire ces zones au contrôle effectif de l’Ukraine, la Fédération de Russie a assumé une certaine part de responsabilité à l’égard des personnes touchées par ses attaques. Dans ces conditions, la Fédération de Russie a exercé, par l’intermédiaire de ses forces armées de jure et de facto, son autorité et son contrôle sur les personnes touchées par les attaques militaires qu’elle a menées jusqu’au 16 septembre 2022. Ces personnes relevaient donc de sa juridiction aux fins de l’article 1. Il s’ensuit que la Fédération de Russie était tenue, au titre de cette disposition, d’assurer aux personnes touchées par ses attaques militaires les droits et libertés garantis par la Convention qui étaient pertinents pour leur situation.
d) Attribution – Les actions et omissions de l’armée russe sont le fait d’organes de l’État russe et sont clairement attribuables à l’État défendeur. Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a déjà expliqué que les actions et omissions des séparatistes dans les zones qui se trouvaient sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie étaient attribuables à cet État. Il est juridiquement fondé d’assimiler les séparatistes à des organes de facto de la Fédération de Russie, au sens de l’article 4 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État. Toute autre solution permettrait aux États de se soustraire à leurs obligations conventionnelles en choisissant d’agir par le truchement d’entités dont la supposée indépendance est purement fictive.
Conclusion : juridiction établie (unanimité) ; exception préliminaire relative aux attaques militaires rejetée (unanimité).
3) La destruction de l’avion qui assurait le vol MH17 –
a) Article 2 (volet matériel) :
La Cour convient que les éléments du dossier donnent à penser que le missile a été tiré intentionnellement sur l’avion du vol MH17, très vraisemblablement avec la conviction erronée qu’il s’agissait d’un avion militaire, mais avec une parfaite conscience de ce que cet acte allait inévitablement causer la mort de toutes les personnes qui étaient dans l’appareil. À la lumière des éléments recueillis par l’équipe internationale commune d’enquête (« ECE »), et en l’absence de toute information de la part de la Fédération de Russie, la seule conclusion raisonnable qui s’impose est que le missile a été tiré par un membre de l’équipage militaire russe du Buk-TELAR ou par un membre des forces de la « RPD ». Il n’y a pas lieu pour la Cour de déterminer précisément qui a tiré le missile, puisque les actes des forces armées russes et ceux des séparatistes armés sont attribuables à la Fédération de Russie.
La Cour admet qu’un Buk–TELAR ne peut pas à lui seul opérer une distinction entre un aéronef militaire et un aéronef civil. Le déploiement d’un Buk-TELAR de manière autonome, sans les autres unités du système de missiles Buk, en particulier le Buk-TAR, et en l’absence d’autres mesures permettant d’identifier avec précision les cibles militaires, est de nature à constituer une violation du DIH.
La Cour déduit des éléments du dossier et de l’absence d’informations de la part de la Fédération de Russie qu’aucune autre mesure n’a été prise pour permettre une vérification précise de la cible visée par le Buk-TELAR, en violation des principes de distinction et de précaution du DIH. Il s’ensuit que le tir de missile a représenté une attaque aveugle, interdite par le DIH, et n’a pas constitué un acte licite de guerre. Dès lors, il n’y a pas de conflit pouvant résulter de l’absence, à l’article 2 § 2 de la Convention, d’exception englobant les décès compatibles avec le DIH. De plus, l’usage intentionnel de la force ayant provoqué la mort des civils qui se trouvaient à bord de l’avion ne saurait se justifier au regard de l’un des motifs visés à l’article 2 § 2.
En outre, la Fédération de Russie a manqué non seulement à son obligation négative, mais aussi à l’obligation positive qui est inhérente à l’article 2 du fait qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes qui étaient dans l’avion. Le Buk-TELAR a été déployé dans une zone où les vols civils se poursuivaient. Or un missile Buk possède un immense pouvoir de destruction et, pour les occupants d’un avion touché par un tel projectile, les chances de survie étaient nulles. Dans ces circonstances exceptionnelles, les autorités russes savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie de l’ensemble des personnes civiles présentes à bord des avions civils qui survolaient la zone. Il en résultait une obligation de prendre des mesures pour parer à ce risque.
Le gouvernement requérant néerlandais a mis en avant le fait qu’un certain nombre de mesures administratives auraient pu réduire considérablement, voire éliminer, le risque que le Buk-TELAR présentait pour les civils qui, à bord d’avions civils, survolaient l’est de l’Ukraine. Or l’État défendeur n’a pas fourni d’explication quant au fait qu’il n’a pris aucune de ces mesures. Les mesures évoquées représentent les actions tout à fait minimales que l’on peut attendre d’un État qui emploie une arme aussi destructrice en pareilles circonstances. Le fait que l’État défendeur n’ait pris aucune mesure est caractéristique de son attitude négligente à l’égard de la vie des civils mis en danger par ses activités hostiles dans l’est de l’Ukraine.
Conclusion : violation (unanimité).
b) Article 2 (volet procédural) :
La Cour dit que l’État défendeur n’a pas mené une enquête effective sur la destruction de l’avion qui assurait le vol MH17. Les investigations menées par ses autorités ont été parcellaires et ont été concentrées sur certains aspects du crash, dans le but apparent de démontrer l’absence de toute implication de la Russie et de faire porter la responsabilité à l’Ukraine. Ces investigations, qui n’ont pas satisfait à l’exigence d’indépendance, ont régulièrement abouti à la communication d’informations qui plus tard se sont révélées au mieux inexactes, au pire fabriquées de toutes pièces. Les proches des personnes tuées n’ont pas été associés aux investigations entreprises par les autorités russes ni été informés directement de leurs résultats. Ces investigations n’étaient pas aptes à conduire à l’établissement des faits ou à l’identification et à la punition des responsables.
Par ailleurs, les autorités russes n’ont pas coopéré de manière effective avec les enquêteurs de l’ECE ni dûment répondu aux demandes d’entraide judiciaire ou traité celles-ci. Les éléments fournis par l’ECE illustrent clairement l’attitude de l’État défendeur, qui a entravé les efforts entrepris pour élucider la cause et les circonstances du crash. Par les révélations et communications inexactes qu’il a faites, le ministère russe de la Défense a cherché à contredire et à décrédibiliser ce que l’enquête de l’ECE avait mis au jour et à ouvrir délibérément de fausses pistes, gaspillant ainsi le temps et les ressources de l’ECE. Ce défaut de coopération a eu une incidence importante sur la capacité de l’ECE à conclure son enquête relative à l’implication des forces armées russes et de hauts responsables politiques russes dans la destruction de l’avion du vol MH17.
Conclusion : violation (unanimité).
c) Article 13 combiné avec l’article 2 :
Le fait que l’État défendeur persiste à nier en bloc toute implication dans la destruction de l’avion du vol MH17 et le fait qu’il refuse de fournir des informations en vue d’un examen minutieux a empêché tout organe d’enquête indépendant d’établir l’entière vérité sur le crash. En conséquence, force est de qualifier de fantaisiste toute idée selon laquelle il serait possible d’élucider les faits et de déterminer la responsabilité d’agents de l’État russe dans le cadre d’une procédure civile en Russie. Dès lors, rien n’indique que les proches des victimes auraient accès en Fédération de Russie à des voies de recours effectives propres à établir la responsabilité d’agents de l’État et à octroyer une réparation.
Conclusion : violation (unanimité).
d) Article 3 (volet matériel) :
Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a joint au fond la question de savoir si les souffrances dont se plaignent les proches des victimes de la destruction de l’appareil qui assurait le vol MH17 avaient atteint le seuil minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3.
La Cour ne doute pas que les proches des victimes du crash ont éprouvé et continuent d’éprouver une peine et une détresse profondes du fait de la mort d’êtres chers et de la période ayant suivi la catastrophe. Selon les rapports des psychologues et des psychiatres, la nature des décès en cause a causé aux familles un chagrin intense de caractère traumatique qui va au-delà de ce qu’une personne ressent inévitablement lorsqu’elle perd un proche.
Bien que les familles des victimes n’aient pas directement assisté à la destruction de l’avion ou vu le site du crash, elles n’ont pas pu éviter les images du lieu en question et des corps de leurs proches, qui ont été largement diffusées dans les médias. Elles ont dû endurer la vision d’images épouvantables montrant le traitement peu respectueux qui a été infligé aux dépouilles de leurs proches sur le site du crash.
Le gouvernement défendeur n’a pas répondu favorablement aux demandes de la communauté internationale, qui le priaient de suspendre les combats afin que puissent être adoptées des mesures adéquates permettant de sécuriser le site du crash et de récupérer les corps rapidement et de manière appropriée. En conséquence de l’accès limité au site de la catastrophe, il a fallu huit mois pour parachever la récupération des dépouilles, qui pendant toute cette période sont demeurées à l’air libre. Dans ces circonstances, associées à l’état de non-droit généralisé qui prévalait dans le secteur du crash, les proches ont éprouvé un fort sentiment d’impuissance et d’anxiété. Certains d’entre eux ont dû identifier ce qu’il restait du corps d’un parent dans des conditions telles que l’état de la dépouille rendait la tâche encore plus pénible, et certains ont dû inhumer des corps incomplets ; il est arrivé que de nouveaux fragments de corps soient restitués aux familles alors que l’inhumation avait déjà eu lieu. Dans deux cas, les corps n’ont pas été retrouvés.
Les proches des victimes ont participé à l’enquête de l’ECE et ont pris contact avec les autorités russes et avec le président russe lui-même afin d’obtenir des informations cruciales sur la destruction de l’avion. Le fait que l’État défendeur ait manqué à ses obligations de mener une enquête effective et de coopérer avec l’ECE a considérablement aggravé les souffrances des proches en prolongeant l’angoissante attente de réponses. Ces manquements ont maintenu les familles dans l’incertitude quant aux circonstances précises de la destruction de l’avion et à la responsabilité de hauts responsables de l’État russe.
Pour ces raisons, la Cour conclut que la souffrance profonde et continue des proches des victimes de la destruction de l’avion du vol MH17 atteint, par sa nature et son intensité, un niveau de gravité tel qu’elle s’analyse en un traitement inhumain et, en conséquence, tombe sous le coup de l’article 3.
Conclusion : violation (unanimité) ; exception préliminaire rejetée (unanimité).
4) Recevabilité de la requête no 11055/22 – Le gouvernement défendeur n’a pas pris part à la procédure relative à la recevabilité et au fond de la présente requête, et il n’a pas communiqué d’observations sur la recevabilité de la requête no 11055/22.
La Cour considère que la majorité des griefs qui sont formulés dans cette requête ne sont pas à proprement parler nouveaux, mais qu’ils s’inscrivent dans la continuité des griefs qui ont déjà été soulevés et qu’elle a déclarés recevables. La plupart des nouveaux griefs relatifs à des pratiques administratives sont déclarées recevables :
– Article 3 : pratique administrative consistant à causer, par des attaques militaires illégales, des enlèvements et des disparitions forcées, des souffrances d’une intensité excédant le seuil minimum de gravité requis ;
– Article 8 : pratique administrative consistant à déplacer et transférer des civils de force, à contraindre des civils à se déplacer et à entraver leur retour à leur domicile, à appliquer des mesures de filtrage, à détruire des habitations et des biens personnels, et à voler et piller des biens personnels ;
– Article 11 : pratique administrative d’ingérence illégale dans l’exercice du droit de manifester pacifiquement ;
– Article 2 du Protocole no 1 : pratique administrative consistant à ne pas garantir un droit d’accès aux établissements d’enseignement et à endoctriner les élèves ;
– Article 14 combiné avec les articles indiqués ci-dessus, pour chacun des griefs susmentionnés ;
– Article 13 combiné avec les articles 2, 3, 4 § 2, 5, 8, 9, 10 et 11, ainsi que les articles 1 et 2 du Protocole no 1 et l’article 2 du Protocole no 4.
Conclusion : recevable (unanimité) ; surplus des nouveaux griefs déclaré irrecevable (unanimité).
5) Pratiques administratives –
a) Identification des pratiques administratives alléguées – La Cour considère comme un grief relevant d’une thématique unique l’allégation faisant état d’attaques militaires illégales dans le cadre de la conduite des hostilités, au sujet de laquelle le gouvernement requérant ukrainien invoque une série d’articles de la Convention. Les attaques en question n’ayant pas eu lieu en territoire occupé, il convient de les examiner séparément des allégations relatives au comportement d’agents russes dans les zones occupées. De même, la Cour décide de traiter séparément l’allégation relative à l’enlèvement et au transfert vers la Russie d’enfants ukrainiens, qui se rapporte à un comportement particulier qui aurait mis en jeu un certain nombre de droits garantis par la Convention, tant sur le territoire ukrainien occupé que sur le territoire souverain russe. Pour les griefs restants, la Cour examine un par un chacun des droits conventionnels en question.
b) Approche retenue en matière de preuve concernant les pratiques administratives et conclusions générales – La Cour reconnaît que, eu égard au contexte général et à l’ensemble des violations alléguées, il a pu être difficile d’obtenir des preuves directes des faits allégués, compte tenu de maintes restrictions aux possibilités de surveillance en territoire occupé, de ce que les témoins et victimes ont pu craindre de subir représailles ou persécutions s’ils s’exprimaient, et du fait que nombre d’entre eux n’ont pu partager leurs récits que des années après les faits (une fois libérés, dans le cas des détenus, ou après que l’Ukraine eut repris le contrôle d’une partie du territoire occupé, par exemple). La Cour considère donc qu’elle peut tirer des conclusions pertinentes dans son appréciation des éléments en sa possession.
La Cour s’appuie notamment sur des éléments de preuve directs émanant des missions de surveillance du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ainsi que d’organes chargés d’établir les faits tels que la commission d’enquête de l’ONU sur l’Ukraine et les experts du Mécanisme de Moscou de l’OSCE.
Sur la base de ces éléments et des nombreux éléments supplémentaires dont elle dispose, la Cour constate au-delà de tout doute raisonnable que les faits signalés étaient suffisamment nombreux et liés entre eux pour former un ensemble ou système de violations constituant des actes répétés.
De plus, des rapports mentionnent le climat d’impunité et l’état de non-droit généralisé qui régnaient dans l’est de l’Ukraine à partir de 2014, ainsi que l’absence de services judiciaires légitimes et effectifs. Les rapports de la commission d’enquête de l’ONU exposent sans détour l’ampleur massive des graves violations des droits de l’homme que la Russie a perpétrées sur tout le territoire ukrainien à la suite de l’invasion de 2022. Il est inconcevable que, pendant plus de huit ans, les autorités supérieures de l’État russe n’aient pas eu connaissance de l’existence de telles pratiques. Les éléments de preuve attestent l’affaiblissement de l’état de droit qu’ont connu les zones sous le contrôle des forces russes et le climat de peur et d’intimidation dans ces zones et dans celles touchées par leurs attaques militaires. De plus, bon nombre des mesures adoptées étaient de nature réglementaire. Les exactions sans précédent qui sont décrites dans l’arrêt n’auraient pas pu être commises sans l’autorisation, l’encouragement et le soutien directs des autorités supérieures. La Cour juge donc qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que la répétition d’actes contraires à la Convention a été officiellement tolérée par les autorités russes.
Concernant un grand nombre des violations alléguées, la Cour souligne l’absence de toute base légale pour les actes accomplis. Le gouvernement défendeur n’a pas communiqué les informations nécessaires pour permettre à la Cour de conclure que des actes juridiques adoptés par la « RPD » et la « RPL » peuvent être considérés comme étant la « loi » aux fins de son appréciation des violations alléguées de la Convention. En outre, les conditions requises pour que le droit russe ou les mesures prises par les autorités d’occupation soient reconnus comme fournissant une base juridique valable, aux fins de la Convention, aux actes accomplis en Ukraine ne sont pas réunies.
Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve font apparaître un schéma de pratiques liées entre elles, ayant consisté en des conduites manifestement illégales d’agents de l’État russe et ayant eu cours à grande échelle.
Concernant par ailleurs les droits qui revêtent un caractère non absolu au regard de la Convention, la Cour souligne que rien n’indique que les agents de la Fédération de Russie se soient vu imposer des limites dans l’exercice des fonctions qu’ils remplissaient au nom de l’État défendeur. De nombreuses violations des droits de l’homme ont été commises à très grande échelle, non seulement en toute impunité, mais aussi, souvent, dans le cadre d’un système administratif d’envergure qu’avaient mis en place les autorités de l’État défendeur, sans l’assortir de la moindre garantie apparente. Il importe donc de rappeler que les éléments de preuve disponibles montrent de manière accablante que les agents de l’État défendeur ont eu des comportements qui, en plus d’être illégaux, étaient manifestement disproportionnés au regard de tout but qui aurait pu être considéré comme légitime sous l’angle des droits revêtant un caractère non absolu au regard de la Convention.
c) Conclusions spécifiques relatives aux pratiques administratives –
i) Articles 2 et 3 (volet matériel), et article 1 du Protocole no 1 (pratique administrative ayant consisté à mener des attaques militaires contre des civils et des biens de caractère civil, entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022) ; et article 8 pour la période ayant débuté le 24 février 2022) :
Les éléments du dossier attestent l’utilisation d’armes lourdes dès le début du conflit en 2014 et l’usage fréquent d’armes explosives, d’armes à sous-munitions, de roquettes non guidées et de bombes multiples non guidées dans des zones habitées. Les séparatistes ont continué de mener des attaques militaires à travers la ligne de contact de manière presque ininterrompue au cours des sept années et demie qui ont suivi, avec des échanges de tirs presque quotidiens, régulièrement accompagnés d’accrochages et d’escalades du conflit au niveau local, ainsi que par des périodes d’hostilités particulièrement actives, au cours desquelles des zones peuplées ont été frappées par des bombardements intensifs. À compter du 24 février 2022, l’ampleur et la portée territoriale des attaques militaires lancées par l’État défendeur se sont fortement accrues, avec la destruction presque totale de villes comme Marioupol et Izioum par les forces armées russes. Les rapports pertinents font clairement apparaître qu’à partir de cette date les forces armées de l’État défendeur, y compris les séparatistes de la « RPD » et de la « RPL », ont mené une campagne d’attaques militaires intense, soutenue et généralisée, faisant des milliers de morts et de blessés parmi la population civile et causant des dégradations et des destructions de grande ampleur à des biens de caractère civil, notamment des habitations, des hôpitaux, des écoles, des biens commerciaux, des infrastructures essentielles et des bâtiments abritant des civils et clairement désignés comme tels. De nombreux éléments de preuve montrent que des zones civiles ont été pilonnées en l’absence de toute cible militaire immédiatement identifiable.
La Cour n’a aucun doute quant à l’ampleur des décès et des dommages corporels et matériels qui ont été causés par les attaques militaires menées au cours de la période de plus de huit années ici examinée. Elle n’a pas reçu de chiffres concernant le nombre de civils tués ou blessés dans des attaques militaires menées par l’État défendeur avant l’invasion de l’Ukraine en février 2022. Le HCDH a recensé 3 405 décès de civils liés au conflit et le nombre de civils blessés a été estimé à plus de 7 000. Le HCDH a également recensé 6 306 morts et 9 602 blessés parmi la population civile entre le début de l’invasion à grande échelle et le 17 octobre 2022. La Cour souligne que tous ces chiffres sont fondés sur des cas confirmés de civils tués ou blessés et que le nombre réel de civils tués et blessés dans des attaques militaires russes est probablement bien plus élevé.
En conséquence, l’article 2 trouve à s’appliquer relativement aux attaques militaires contraires au DIH que l’État défendeur a menées entre mai 2014 et le 16 septembre 2022, et ce, que les attaques en question aient fait ou non des morts ou des blessés. Par sa nature même, en effet, cette conduite, dans le cadre de laquelle des attaques militaires disproportionnées ont été menées sans discrimination et des attaques ont été dirigées contre des zones résidentielles et des infrastructures civiles, a mis en péril la vie de civils. Or, ces attaques meurtrières ne peuvent se justifier au regard de l’article 2 § 2.
La Cour constate également que les attaques militaires intenses et soutenues que l’État défendeur a menées sur le territoire souverain ukrainien entre le 24 février 2022 et le 16 septembre 2022, ainsi que le non-respect généralisé des dispositions du DIH, ont inévitablement suscité la peur et la terreur parmi la population civile ukrainienne. Des personnes ayant survécu à de telles attaques ont été traumatisées physiquement et psychologiquement. Les habitants des villes assiégées ont été contraints de s’abriter pendant des semaines ou des mois, dans des conditions désastreuses. Le niveau de souffrance décrit est tel qu’il a atteint le seuil de gravité requis aux fins de l’article 3. Les attaques militaires en question s’analysent en un traitement inhumain infligé à des civils.
Les conclusions formulées ci-dessus sur le terrain des articles 2 et 3 s’appliquent aux attaques militaires menées contre des villes, comme Marioupol, Izioum et Tchernihiv, qui répondent à la définition d’un siège. La Cour juge toutefois que l’État défendeur a manqué non seulement aux obligations négatives qui lui incombaient, mais aussi à ses obligations positives découlant de ces articles lorsque, entre le 24 février 2022 et le 16 septembre 2022, il a tenu des sièges sans prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie et le bien-être des civils. L’État défendeur était tenu à l’obligation de garantir un approvisionnement adéquat en eau, en nourriture et en chauffage pour les localités assiégées, ainsi que l’accès aux soins médicaux et à des couloirs humanitaires afin de permettre à la population civile d’évacuer en toute sécurité. Or les rapports pertinents révèlent un mépris total pour la vie et le bien-être des civils dans les zones assiégées, et rien ne montre que des mesures de cette nature aient été prises.
Il ressort aussi clairement des éléments du dossier que les attaques militaires menées en violation du DIH ont causé d’énormes dégâts aux biens privés en Ukraine, y compris à des biens résidentiels et mobiliers, à des biens commerciaux, ainsi qu’à des infrastructures privées dans les domaines de l’énergie, du transport et de la santé. Cette grave atteinte au droit au respect des domiciles et des biens ne saurait être considérée comme étant prévue par la loi ou servant une cause d’utilité publique ou un but d’intérêt général aux fins de l’article 1 du Protocole no 1, ni comme étant nécessaire et proportionnée.
Conclusion : violation (unanimité) ; articles 2 et 3, et article 1 du Protocole no 1 (entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022) ; article 8 (entre le 24 février 2022 et le 16 septembre 2022).
ii) Article 2 (volet matériel) (pratique administrative ayant consisté à commettre des exécutions extrajudiciaires sur le territoire occupé, entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022) :
Des éléments accablants démontrent au-delà de tout doute que, dès le début du conflit, les séparatistes armés, puis les forces armées russes, ont tué des civils qui de toute évidence ne participaient pas aux hostilités ainsi que des soldats qui incontestablement étaient détenus, non armés et hors de combat. Il existe des preuves d’exécutions sommaires, de décès dus au recours à la force dans des zones qui ne se trouvaient pas à proximité immédiate des hostilités, et de décès survenus en détention. Il existe également de nombreux éléments de preuve relatifs à la conduite des forces armées russes pendant l’occupation de certaines zones d’Ukraine après le 24 février 2022, notamment à un fréquent recours à des violences meurtrières contre des personnes civiles et des soldats ukrainiens hors de combat. Sont attestés des meurtres à grande échelle de civils perpétrés en territoire occupé immédiatement après l’arrivée des forces armées russes dans ces zones, ainsi que des tirs qui, en l’absence de toute provocation, ont ciblé des personnes civiles, y compris des enfants, qui cherchaient à fuir les hostilités dans des zones sous contrôle russe.
La Cour rappelle que la protection des civils et des militaires hors de combat est un principe fondamental du DIH, et elle conclut que le recours à la force meurtrière n’était pas justifié au regard du DIH. Les homicides en cause ne sauraient pas davantage être justifiés au regard des exceptions visées à l’article 2 § 2.
Conclusion : violation (unanimité).
iii) Article 3 (matériel) (torture et traitements inhumains et dégradants infligés à des civils et à des prisonniers de guerre entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022 dans le territoire occupé) :
Les éléments du dossier montrent que, dès le début du conflit dans l’est de l’Ukraine, les séparatistes armés ont fait usage de la violence contre des détenus, tant civils que militaires, dans des zones qui étaient sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie. Il y a régulièrement eu des signalements de cas de violences survenus sur le territoire de la « RPD » et de la « RPL » dans le cadre d’enlèvements, de privations de liberté, d’interrogatoires et d’accès par la force à des locaux pour la période comprise entre le 11 mai 2014 et le 24 février 2022. Il a existé un réseau de lieux de privation de liberté où les prisonniers étaient torturés, maltraités et soumis à des conditions de détention inhumaines. Les éléments du dossier montrent un accroissement notable de l’ampleur et de la gravité des mauvais traitements après l’invasion de 2022. La nature des violences infligées est décrite en détail dans les rapports dont dispose la Cour. Parmi ces violences figuraient le passage à tabac, la mise à nu forcée et la fouille intime lors des procédures de filtrage et dans les lieux de détention, le simulacre d’exécution, la mutilation, l’infliction de décharges électriques, le maintien prolongé en position contrainte lors de la détention, l’exposition à des températures extrêmes, et le fait de forcer des prisonniers de guerre à ingérer leurs insignes militaires. Les éléments du dossier montrent également que des détenus ont été forcés à assister aux passages à tabac et, parfois, aux exécutions sommaires d’autres personnes.
Des éléments de preuve attestent que, depuis le début du conflit, les séparatistes armés et les troupes russes ont largement et systématiquement fait usage de la violence sexuelle contre des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, et que cet usage s’est intensifié après l’invasion de 2022. Les viols étaient commis sous la menace d’une arme à feu, avec une brutalité extrême associée à des actes de torture tels que des coups, des strangulations ou l’infliction de décharges électriques. En détention, femmes et hommes étaient souvent soumis à des violences sexuelles et à des viols. Il existe également de nombreuses preuves de viols commis en dehors des situations classiques de détention. Des personnes ont été victimes de viols collectifs, d’autres ont été mises en situation d’esclavage sexuel pendant de longues périodes. Des proches qui avaient tenté d’intervenir pour faire cesser une agression ont été tués.
Les civils et les prisonniers de guerre ont également fait l’objet de menaces répétées de violences, y compris de menaces d’exécution sommaire. Ceux qui les proféraient parlaient de s’en prendre aux proches des victimes, notamment de violer leurs enfants. Ces menaces ont été formulées dans un contexte où de nombreuses victimes avaient été témoins de violences sexuelles ou d’exécutions sommaires perpétrées sur d’autres personnes, sans considération de l’âge ou de la vulnérabilité particulière des victimes.
Les éléments accablants du dossier montrent de façon incontestable qu’il y a eu des cas multiples et répétés de mauvais traitements infligés à des civils et à des prisonniers de guerre. Il y a eu un ensemble de traitements, englobant les pratiques décrites précédemment, qui s’analysent en des traitements inhumains délibérés causant de très graves et cruelles souffrances, au moyen desquels il s’agissait d’infliger intentionnellement des douleurs et des souffrances aigües, aux fins notamment d’obtenir des renseignements, de punir, d’intimider et d’humilier les victimes.
La fréquence des violences sexuelles et des viols commis par des soldats russes dans le territoire occupé est particulièrement effroyable. La Cour est convaincue que les violences sexuelles et les viols ont été employés en Ukraine après l’invasion de février 2022 dans le cadre d’une stratégie militaire qui visait à déshumaniser, humilier et démoraliser la population ukrainienne – les individus et la communauté – et à imposer une domination sur le territoire souverain ukrainien. Les agressions sexuelles et les viols de personnes civiles, dans les populations de l’ensemble du territoire occupé d’Ukraine, perpétrés dans un contexte général de non-droit et de totale impunité, ont laissé femmes et hommes dans l’incapacité de se protéger et de protéger leurs familles, et en proie à la peur. Le viol systématique employé comme arme de guerre est d’une atrocité extrême et relève de la torture.
Dans l’ensemble, les mauvais traitements infligés aux civils et aux prisonniers de guerre dans les zones occupées d’Ukraine entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022 s’analysent en des actes de torture et des traitements inhumains et dégradants.
Il existe également de nombreuses preuves de ce que des civils et des prisonniers de guerre ont été détenus dans des conditions inadéquates – en violation flagrante des dispositions applicables du DIH – qui s’analysent en un traitement inhumain et dégradant.
Enfin, les enlèvements et disparitions qui ont eu lieu après le 24 février 2022 se sont produits dans un contexte de détentions arbitraires massives et d’abus effroyables et systématiques, sans possibilité pour les proches de demander des informations ou d’obtenir une enquête. La Cour juge que le mépris flagrant, constant et implacable de l’obligation de rendre compte aux familles du sort de leurs proches disparus et du lieu où ils se trouvent a causé des souffrances qui ont atteint le seuil des traitements inhumains et dégradants.
Conclusion : violation (à l’unanimité).
iv) Article 4 § 2 (pratique administrative consistant à imposer le travail forcé dans le territoire occupé, ayant eu cours entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022) :
Les éléments relatifs aux allégations d’imposition du travail forcé s’inscrivent presque exclusivement dans le contexte de détentions opérées par les séparatistes armés ou les forces armées russes. Même si l’article 4 § 3 exclut de la définition du « travail forcé » tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la Convention, la Cour estime que cette exception à l’interdiction du travail forcé qui est énoncée à l’article 4 § 2 n’est pas applicable en l’espèce, eu égard à la généralisation des arrestations et détentions illégales contraires à l’article 5 qui forme le contexte de ces cas allégués de travail forcé.
Selon des informations crédibles, les séparatistes ont dès le début du conflit forcé des soldats et des civils ukrainiens détenus à travailler, qui ont été contraints d’effectuer des travaux de reconstruction et d’entretien, de creuser des tranchées, de charger et de décharger des munitions et de procéder à des travaux de déminage. Les tâches étroitement liées aux hostilités apparaissent incompatibles avec le DIH et les travaux de déminage sont des activités dangereuses proscrites par le DIH. Des détenus ont également été obligés ou contraints à rejoindre les forces séparatistes, et plus tard les forces armées russes, pour combattre sur les lignes de front. Peu avant le début de l’invasion de 2022, les autorités de la « RPD » et de la « RPL » ont décrété la « mobilisation générale » qui a imposé à tous les hommes âgés de 18 à 55 ans de s’enrôler dans les forces armées séparatistes. Le DIH interdit strictement d’obliger des civils se trouvant sur un territoire occupé ou des prisonniers de guerre à servir dans les forces d’une puissance ennemie. Aucun élément n’indique que le travail force ait été justifié au regard du DIH.
Conclusion : violation (à l’unanimité).
v) Article 5 (pratique administrative ayant consisté à imposer des détentions illégales et arbitraires dans le territoire occupé, ayant eu cours entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022) :
La Cour dispose d’éléments complets et détaillés quant à la fréquence des enlèvements, des kidnappings, des arrestations et des détentions survenus dans l’ensemble des zones occupées d’Ukraine, dans un climat général de peur et d’impunité. Les journalistes, les chefs religieux, les fonctionnaires ukrainiens, les militants et les partisans de l’unité ukrainienne ont été particulièrement visés. La Cour prend note en particulier de la pratique des arrestations administratives ou préventives qui a été largement mise en œuvre en « RPD » et en « RPL ». Ces pratiques sont censées avoir été autorisées, pendant certaines périodes, par les instruments juridiques des entités séparatistes, mais elles ont aussi eu cours en l’absence de tout cadre juridique prétendu. D’innombrables civils ont été détenus entre 2014 et 2022. À la suite de l’invasion de 2022, les forces armées russes ont détenu illégalement un grand nombre de civils dans les zones qui étaient sous leur contrôle. Parmi les victimes figuraient des membres des autorités locales, des fonctionnaires, d’anciens combattants des forces armées ukrainiennes, des volontaires qui s’employaient à évacuer des civils, et des civils qui avaient été arrêtés pour des raisons peu claires, sans aucun contrôle par un organe judiciaire ou administratif. Souvent, les détenus n’étaient pas informés des motifs de leur détention. Les éléments du dossier révèlent également la mise en œuvre, dans l’ensemble du territoire occupé, d’un processus de filtrage destiné à contrôler les personnes qui cherchaient à fuir des villes assiégées ou d’autres zones dangereuses, notamment celles où se déroulaient des opérations militaires, aux fins de repérages d’éventuels liens avec l’administration ukrainienne ou d’une allégeance faite à cette administration. Cette détection a souvent conduit à des contrôles plus poussés dans les camps de « filtrage » et à la détention de civils à grande échelle pendant de longues périodes.
Le gouvernement défendeur n’a pas indiqué quels pouvaient être les motifs pour lesquels d’innombrables civils ont été privés de liberté dans les zones occupées d’Ukraine entre 2014 et 2022. Il n’a fourni à la Cour aucun mandat d’arrêt ni aucune décision judiciaire autorisant l’une quelconque de ces détentions. Dans le contexte du conflit en Ukraine, la Cour n’est pas en mesure de discerner par elle-même un quelconque cadre juridique permettant de procéder à des privations de liberté dans les zones occupées. Même à supposer que les détentions étaient censément autorisées par des mesures à caractère réglementaire adoptées par la « RPD » et la « RPL », ou prises en application de la loi fédérale russe sur la loi martiale dans les territoires occupés, aucune de ces dispositions ne peut fournir de base juridique à la privation de liberté de personnes civiles en Ukraine. Par ailleurs, rien ne prouve que les conditions permettant l’internement de civils sur le fondement du DIH aient été remplies ni que des garanties procédurales aient été mises en place.
La Cour estime qu’il ne fait absolument aucun doute qu’un système de détentions illégales et arbitraires de civils a été mis en place dans les territoires occupés d’Ukraine et qu’il était dépourvu des garanties procédurales les plus élémentaires.
Conclusion : violation (à l’unanimité).
vi) Article 8 (pratique administrative consistant à imposer des déplacements et des transferts injustifiés de civils dans le territoire occupé et à faire une application injustifiée de mesures de filtrage, ayant eu cours entre le 24 février et le 16 septembre 2022) :
Après l’invasion de 2022, des millions de ressortissants ukrainiens qui résidaient dans le territoire passé sous occupation ont quitté leur domicile ou ont été expulsés.
Certaines personnes ont été détenues puis transférées vers des centres de détention en Russie, sans que ces transferts ne fussent autorisés ni régis par aucun cadre juridique ni par aucune décision individuelle officielle.
Certaines ont été sommées de partir ou ont été escortées vers la Russie par des hommes armés prétendument en raison d’une évacuation humanitaire. La coercition exercée sur eux pour les forcer à quitter leur domicile est à elle seule suffisante pour permettre de conclure que pareil déplacement s’analyse en une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 8. Or, les rapports disponibles n’ont pas identifié de motifs légitimes justifiant de telles « évacuations ». Il n’a pas non plus été expliqué pourquoi les personnes concernées n’avaient pas pu être conduites en lieu sûr en Ukraine. En outre, il n’a pas été démontré que l’« évacuation » de civils d’Ukraine vers la Russie pouvait être justifiée au regard du DIH ou du droit international.
Nombre de civils ont quitté leur domicile en raison d’opérations militaires, de la destruction de leurs habitations, de violences généralisées ou de violations des droits de l’homme. Il ne découle pas automatiquement de l’absence de recours à la force physique directe que le déplacement puisse être considéré comme volontaire. La Cour estime que le niveau de coercition causé par la crainte de violences, de contrainte, de détention, de pressions psychologiques et d’abus de pouvoir de la part des forces russes et séparatistes était tel qu’il a entraîné le déplacement forcé de civils dans le territoire occupé. Le climat de coercition et de terreur qui règne dans le territoire occupé a activement empêché les gens de rentrer chez eux et continue de les en empêcher. La Cour est donc convaincue que le déplacement de civils (non détenus) dans des zones occupées d’Ukraine s’analyse en une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 8.
Le transfert et le déplacement de civils, détenus et non-détenus, dans le territoire occupé d’Ukraine, n’étaient pas « prévus par la loi ».
Des personnes ont également fait l’objet de mesures de « filtrage » consistant en des contrôles de sécurité intrusifs et abusifs qui comprenaient des fouilles corporelles et des interrogatoires ainsi que des inspections détaillées des téléphones portables et des effets personnels, et qui étaient menés à des points ou sites de « filtrage ». L’importante base de données constituée par l’enregistrement de toutes ces informations était susceptible d’apporter ensuite une assistance décisive aux autorités russes dans la détection, l’identification et la surveillance des personnes s’opposant à l’occupation russe du territoire ukrainien. À eux seuls, le nombre de sites de filtrage et les équipements utilisés indiquent que les mesures ont été appliquées de manière systématique. Les mesures en question ne visaient pas seulement les combattants, mais ont aussi été utilisées contre des civils, et même contre des enfants. Il n’existe aucune preuve de l’existence de règles claires et détaillées régissant la portée et les modalités d’application de ces mesures, ni d’exigences minimales offrant des garanties suffisantes contre les risques d’abus et d’arbitraire. Partant, les mesures de filtrage n’étaient pas « prévues par la loi ».
Conclusion : violation (à l’unanimité).
vii) Article 9 (pratique administrative d’intimidation, de harcèlement et de persécution des groupes religieux autres que l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou dans le territoire occupé, ayant eu cours entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022) :
À partir de mai 2014, la liberté de religion a été considérablement restreinte sur le territoire occupé, et cette situation a perduré après l’invasion de 2022. Parmi les actes signalés figuraient notamment : des faits de harcèlement et de persécution de personnalités religieuses d’autres Églises chrétiennes ou d’autres religions, ainsi que de civils pratiquant le culte dans le cadre de ces Églises et religions, en violation des exigences du droit international humanitaire ; des attaques contre le Marathon de Prière pour la Paix et l’Unité ukrainienne organisé à Donetsk ; la saisie de lieux de culte par les séparatistes ; les mauvais traitements, l’enlèvement et, dans certains cas, le meurtre de chefs religieux par les séparatistes dans l’est de l’Ukraine ; l’interdiction de publications religieuses jugées « extrémistes » par les administrations et institutions séparatistes, les membres des témoins de Jéhovah ayant été particulièrement visés ; la mise en place de conditions formelles en matière d’enregistrement et de fonctionnement des groupes religieux, appliquées de manière restrictive dans le but de justifier le rejet des demandes d’enregistrement d’un certain nombre d’organisations religieuses pour des motifs non communiqués ; l’interdiction d’organisations religieuses en tant qu’organisations « extrémistes » et la saisie, la destruction et l’interdiction de leurs publications et de leur matériel religieux ; la saisie de biens immobiliers ; des poursuites dirigées contre des chefs religieux et des paroissiens pour organisation de rassemblements illégaux ou participation à de tels rassemblements. Les autorités ont appliqué des « lois » sur l’extrémisme et d’autres dispositions supposées interdire les « sectes » et exiger le réenregistrement des groupes religieux dans le territoire nouvellement occupé pour justifier la confiscation de matériel religieux et empêcher l’exercice d’un culte religieux en dehors de la communauté de l’Église Orthodoxe Ukrainienne du Patriarcat de Moscou. En outre, en 2022, l’administration d’occupation russe a « nationalisé » des biens appartenant à des communautés religieuses et les a réaffectés à son propre usage.
Il est évident que les privations illégales de liberté, les mauvais traitements, les actes de torture et les exécutions extrajudiciaires infligés à des civils en raison de leur appartenance à leur religion ou de la pratique de celle-ci ne peuvent pas être justifiés au regard de l’article 9 § 2.
Les prétendus actes juridiques de la « RDP », de la « RPL » et des administrations d’occupation russes ne peuvent constituer une base légale pour les autres mesures qui ont été prises. Aucune base légale pour la saisie et la confiscation de biens religieux ou pour l’obligation d’enregistrement des communautés religieuses ne peut être identifiée dans le DIH. Pour ces motifs, les mesures n’étaient donc pas « prévues par la loi ». En outre, il est peu probable que les mesures prises en application de prétendus actes juridiques proscrivant l’extrémisme aient répondu à l’exigence de « qualité de la loi » inhérente à la notion de « légalité », du fait de l’absence de garanties permettant d’assurer une protection contre une interprétation excessivement large de la notion d’« extrémisme » par les autorités de la « RPD » ou de la « RPL » ou par d’autres autorités d’occupation. On peut aussi se demander si une loi visant à limiter aux seuls adeptes d’organisations religieuses enregistrées la jouissance du droit de manifester leur religion peut satisfaire à l’exigence de « légalité », compte tenu de l’incompatibilité fondamentale d’une telle loi avec les exigences de l’article 9.
Conclusion : violation (à l’unanimité).
viii) Article 10 (pratique administrative d’ingérence dans la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, ayant eu cours dans le territoire occupé d’Ukraine entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022) :
Il ressort clairement des éléments du dossier que, dès le début du conflit dans l’est de l’Ukraine, les autorités russes et les forces armées de l’administration séparatiste ont spécifiquement ciblé les journalistes indépendants qui travaillaient pour des médias internationaux ou ukrainiens. Elles ont donné aux journalistes des instructions sur la manière de rendre compte des faits survenant dans l’est de l’Ukraine, sous peine de représailles, et les ont empêchés de faire des reportages dans les zones de conflit. Les journalistes qui critiquaient les séparatistes ou qui publiaient des reportages insuffisamment positifs à leur sujet ont été intimidés et placés en détention. Les médias, y compris les blogueurs individuels, qui souhaitaient exercer leur métier en « RDP » ou en « RPL », avaient l’obligation de procéder à leur « enregistrement » ou de demander une « accréditation », lesquels étaient refusés pour des raisons obscures. De nombreux journalistes ont été « reconnus coupables » d’espionnage, d’infractions liées au terrorisme ou d’extrémisme et condamnés à de longues peines d’emprisonnement. Les radiodiffuseurs et sites internet ukrainiens et étrangers ont été bloqués, et de nouvelles « lois » ont été appliquées aux fins d’interdiction et de sanction de la diffusion d’informations favorables à l’Ukraine. Dans les territoires sous contrôle effectif russe, les médias ukrainiens ont été remplacés par des médias russes et les habitants locaux n’ont eu accès qu’à ces derniers. Les éléments dont la Cour dispose ne laissent aucun doute quant à l’effet global de ces pratiques sur la liberté d’expression de la presse et sur l’accès de la population locale à l’information et, en particulier, quant à l’effet dissuasif de la détention et des mauvais traitements infligés aux journalistes.
Il est évident que les privations de liberté illégales, les mauvais traitements et les exécutions extrajudiciaires infligés à des civils, dont des journalistes, parce qu’ils avaient communiqué des informations et des idées, ne peuvent pas être justifiés sur le terrain de l’article 10 § 2.
Les prétendus actes juridiques de la « RDP », de la « RPL » et des administrations d’occupation russes ne peuvent constituer une base légale pour les autres mesures qui ont été prises et aucune base légale ne peut être trouvée dans le DIH. La Cour en conclut que ces mesures n’étaient pas « prévues par la loi ». En outre, il est peu probable que les mesures prises dans les zones occupées d’Ukraine en application d’« actes juridiques » relatifs à l’extrémisme aient répondu à l’exigence de « qualité de la loi » inhérente à la notion de « légalité », du fait de l’absence de garanties permettant d’assurer une protection contre une interprétation excessivement large de la notion d’« extrémisme » par les autorités de la « RPD » ou de la « RPL » ou par d’autres autorités d’occupation. Par ailleurs, rien ne prouve qu’il existait des garanties susceptibles de protéger les individus contre les effets apparemment excessifs et arbitraires des mesures de blocage de l’accès aux sites internet et aux radiodiffuseurs. Enfin, la Cour note que, dans son arrêt Ukraine c. Russie (Crimée), elle a jugé qu’une pratique similaire consistant à réprimer les médias non russes en Crimée était « non seulement illégale, mais aussi, en tout état de cause, non nécessaire dans une société démocratique ». La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente en l’espèce.
Conclusion : violation (à l’unanimité).
ix) Article 11 (pratique administrative de dispersion forcée par l’armée russe de manifestations pacifiques dans le territoire occupé, ayant eu cours en mars et avril 2022) :
La Cour dispose d’éléments relatifs à dix cas spécifiques de dispersion forcée de manifestations en mars et avril 2022, dont la majorité a été signalée par des sources indépendantes et corroborée par d’autres documents. Il a été fait usage de la force notamment par l’utilisation d’armes à feu, de matraques en caoutchouc, de grenades assourdissantes et incapacitantes et de gaz lacrymogènes, causant des blessures et des décès. Eu égard à la brièveté de la période concernée, la Cour estime que ces situations étaient suffisamment nombreuses et liées entre elles pour former un ensemble ou système. Si l’État défendeur, en tant que Puissance occupante dans les villes et localités identifiées, était en droit, au titre du DIH, de prendre des mesures pour veiller au maintien de l’ordre public et que, à cet égard, des dispositions du DIH pouvaient constituer une base juridique générale pour de telles mesures, il n’a pas été démontré qu’une telle base juridique était traduite dans l’ordre juridique interne par des instruments juridiques pertinents et des orientations appropriées régissant l’usage de la force par les agents de l’État en cas de manifestations pacifiques et comportant les garanties nécessaires pour prévenir les abus. Une loi autorisant l’usage de la force meurtrière contre des manifestants pacifiques semble si fondamentalement incompatible avec les exigences de l’article 11 qu’elle n’est guère susceptible de satisfaire à l’exigence de « qualité de la loi » inhérente à la notion de « légalité ». La Cour n’est donc pas convaincue que les mesures prises par l’État défendeur pour disperser les manifestations pacifiques décrites ci-dessus étaient « prévues par la loi ».
Conclusion : violation (à l’unanimité).
x) Article 1 du Protocole no 1 et article 8 (pratique administrative de destructions, pillages et expropriations de biens appartenant à des personnes civiles et à des entreprises privées, ayant eu cours du 11 mai 2014 au 16 septembre 2022, et de destructions et de pillages d’habitations et de biens personnels, ayant eu cours à partir du 24 février 2022, dans le territoire occupé) :
Certains des griefs formulés par le gouvernement requérant ukrainien concernaient des infrastructures du secteur de l’énergie (notamment des infrastructures gazières, pétrolières et nucléaires), des infrastructures de transport, des établissements médicaux et des biens de caractère civique et culturel. Une partie au moins de ces biens étaient détenus par des autorités publiques ou des entreprises publiques monopolistiques. La Cour n’était donc pas appelée à examiner un grief qui aurait porté sur l’atteinte aux biens que possèdent des entités ne pouvant être qualifiées d’« organisations non gouvernementales ». Les circonstances liées à la destruction de biens ayant touché ces entreprises ne sont pas prises en compte dans l’appréciation globale, par la Cour, de l’existence d’un ensemble de faits « identiques et répétitifs » susceptibles de constituer une pratique administrative contraire à l’article 1 du Protocole no 1.
Les éléments du dossier montrent que, depuis mai 2014, des biens privés ont fait l’objet de vols, pillages, appropriations illicites, nationalisations, dégradations et destructions systématiques par des fonctionnaires et des forces armées russes ou sous contrôle russe en « RPD », en « RPL » et dans les territoires ukrainiens contrôlés par les forces russes après l’invasion de 2022. Les destructions de biens décrites dans le dossier se sont produites en dehors d’un contexte d’hostilités actives : elles représentent des actes volontaires de vandalisme ou de destruction de voitures de civils et d’autres biens privés. Après février 2022, le pillage généralisé de biens privés par des membres des forces armées russes était devenu monnaie courante, alors que le DIH interdit une telle pratique en toutes circonstances.
Les autorités de la « RPD » et de la « RPL » ont adopté un certain nombre de décisions officielles de nomination d’administrateurs loyaux chargés d’assurer la gestion de biens privés, ce qui a donné lieu à une saisie massive de facto de biens privés sans indemnisation. Un processus semblable ayant porté sur la nationalisation de plus de 400 entreprises privées a été observé en 2022 à Zaporijjia. Des systèmes parallèles d’enregistrement des biens immobiliers étaient en place en 2016 en « RPD » et en « RPL ». Faute de « confirmation » de titres de propriété en vertu de la nouvelle réglementation, des biens immobiliers ont été déclarés « abandonnés » avant d’être nationalisés. Ne pas faire immatriculer un véhicule suivant les nouvelles règles entraînait l’imposition d’une amende et la confiscation du véhicule jusqu’au règlement.
Il ne fait aucun doute que, pendant la période considérée, les séparatistes et les forces armées russes ont mené dans le territoire occupé une campagne systémique et à grande échelle d’expropriation, de nationalisation, de destruction et de dégradation substantielle de biens appartenant à des personnes civiles et à des entreprises privées.
Rien ne montre que ces mesures aient eu une base légale ou qu’il ait été satisfait aux règles du DIH autorisant l’appropriation de biens sous certaines conditions. Rien ne montre non plus qu’un versement d’indemnités ait eu lieu ou ait été envisagé, ni qu’une procédure visant à l’enregistrement de confiscations légitimes de biens et permettant le versement ultérieur d’indemnités ait été mise en place. Il apparaît au contraire que des biens privés ont été saisis et confisqués pour des raisons opportunistes liées au pillage des ressources économiques disponibles, parfois sous le couvert politique de la protection contre des « activités antirusses ». Enfin, le gouvernement défendeur n’a produit aucun élément indiquant que les actes de destruction de biens privés avaient été rendus absolument nécessaires par les opérations militaires. Ces ingérences dans l’exercice des droits de propriété ne sauraient donc être considérées comme ayant été commises dans les « conditions prévues par la loi ».
Conclusion : violation (à l’unanimité).
xi) Article 2 du Protocole no 1 (pratique administrative, dans le territoire occupé, de bannissement de la langue ukrainienne, ayant eu cours du 11 mai 2014 au 16 septembre 2022, et d’endoctrinement dans l’enseignement, ayant eu cours du 24 février au 16 septembre 2022) :
Les éléments de preuve disponibles montrent que des mesures officielles visant à bannir l’enseignement dispensé dans la seule langue officielle de l’Ukraine, à savoir la langue ukrainienne, ont été mises en œuvre par la « RPD » et la « RPL » dès 2014, puis dans les territoires ukrainiens occupés après l’invasion de 2022. Les mesures litigieuses ont remplacé la totalité de l’enseignement en langue ukrainienne par un enseignement en langue russe, la langue ukrainienne n’étant enseignée, au mieux, que comme une langue étrangère ou minoritaire. Il a été mis fin à l’enseignement dans la seule langue officielle de l’Ukraine en « RPD » et en « RPL » en 2014 avec l’adoption du russe comme langue d’enseignement, par l’imposition d’un programme et de manuels scolaires russes, ainsi que par l’octroi d’une nouvelle habilitation aux établissements et la formation du personnel enseignant selon les normes pédagogiques russes. Ces mesures ont été étendues aux autres territoires occupés en 2022 et ont été associées à une forme d’endoctrinement en faveur du discours russe officiel, qui niait l’existence de l’Ukraine en tant qu’État indépendant afin de légitimer l’invasion de ce pays.
Dans le cadre du nouveau programme d’enseignement et du récit imposé qu’il véhiculait, les élèves ont reçu une instruction sur l’histoire de leur pays qui reflétait uniquement l’interprétation des autorités d’occupation. Cela a eu pour conséquence que de nombreux enfants vivant dans les zones occupées ont été susceptibles de se retrouver aux prises avec un conflit d’allégeances entre, d’une part, la teneur de l’enseignement qui leur était dispensé à l’école, et, d’autre part, les convictions et l’interprétation des informations qui leur étaient transmises par leurs parents ainsi que par le système éducatif et de valeurs qui était précédemment en place. Il ne fait aucun doute que les opinions que nourrissaient les parents qui vivaient dans les territoires occupés au sujet de l’histoire et du statut de l’Ukraine atteignaient le degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance requis pour être considérées comme des « convictions » au sens de l’article 2 du Protocole no 1.
En outre, le personnel enseignant, les enfants et leurs parents ont été exposés à des actes de harcèlement et à des menaces liés à l’emploi de la langue ukrainienne dans le cadre éducatif et à la fréquentation par les enfants d’écoles gérées conformément au système russe.
Les dispositions du DIH, lues conjointement avec l’obligation générale pour la Puissance occupante de maintenir les lois en vigueur dans le territoire occupé et de ne pas les modifier ou les suspendre, ni de les remplacer par sa propre législation, « sauf empêchement absolu », n’autorisent pas la Puissance occupante à modifier le système éducatif en place dans le territoire occupé.
La Cour rappelle que, dans son arrêt Ukraine c. Russie (Crimée) [GC], elle a conclu que des politiques similaires de bannissement de la langue ukrainienne et de persécution des enfants ukrainophones que la Fédération de Russie avait mises en œuvre dans les écoles de Crimée étaient constitutives d’une pratique administrative contraire à l’article 2 du Protocole no 1.
Elle considère que le fait que la « RPD », la « RPL » et les administrations d’occupation des autres territoires se trouvant sous contrôle russe n’aient pas pris de dispositions pour assurer la continuité de l’enseignement dans la langue ukrainienne en « RPD » et en « RPL » après 2014 ainsi que dans les autres territoires ukrainiens se trouvant sous contrôle russe après février 2022 s’analyse en un déni de la substance du droit garanti par l’article 2 du Protocole no 1.
En outre, à partir de février 2022, les dispositions qui ont été prises dans le territoire occupé pour diffuser le récit de la Puissance occupante dans les écoles cherchaient à mettre en œuvre la russification des populations ukrainiennes qui vivaient dans ce territoire, en application des objectifs politiques généraux visant à séparer ces zones de l’Ukraine et, en définitive, à nier l’existence de l’Ukraine en tant qu’État souverain. Les parents des enfants vivant dans ces zones ont dû choisir entre envoyer leurs enfants recevoir une instruction qui, à des égards importants, était dispensée d’une manière entièrement incompatible avec leurs convictions politiques et philosophiques, ou s’exposer à des sanctions sévères, ou encore renoncer à toute instruction pour leurs enfants. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt l’instruction pour l’épanouissement personnel et la réussite future de tout enfant, il était inadmissible d’interrompre la scolarité des élèves concernés dans la seule langue officielle du territoire et de les forcer ainsi que leurs parents à faire des choix aussi difficiles à la seule fin d’enraciner l’idéologie séparatiste et révisionniste. Pareil enseignement poursuivait un but d’endoctrinement qui ne respectait pas les convictions des parents, but qui est prohibé par l’article 2 du Protocole no 1.
Conclusion : violation (à l’unanimité).
xii) Articles 3, 5 et 8 (pratique administrative de transfert vers la Russie et, dans bon nombre de cas, d’adoption dans ce pays d’enfants du territoire occupé, ayant eu cours entre juin 2014 et le 16 septembre 2022) :
Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a déclaré recevable le grief relatif à l’existence d’une pratique administrative concernant l’enlèvement dans l’est de l’Ukraine et le transfert allégués en Russie de trois groupes d’enfants (85 au total, tous résidents de foyers) à l’été 2014. Le gouvernement défendeur n’ayant fourni aucun autre élément à l’appui de ses allégations contraires, la Cour, tirant des conclusions des éléments produits devant elle, conclut qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que les franchissements de la frontière n’étaient pas consentis.
Il existe des preuves accablantes d’une pratique systématique qui a commencé peu avant l’invasion de 2022 et qui a consisté à transférer des enfants ukrainiens des zones occupées vers la Russie, en l’absence de consentement parental ou juridique, et à faciliter leur adoption en Russie. Selon le bilan dressé par le gouvernement ukrainien, au 30 septembre 2022, 7 890 enfants au total avaient été transférés hors d’Ukraine. Les transferts ont commencé peu avant l’invasion, sous la forme de prétendues mesures d’évacuation puis, dans les mois qui ont suivi, un nombre incalculable d’enfants vivant en institution et d’enfants participant à des camps de vacances ont été transférés vers la Russie depuis des territoires occupés et n’ont ensuite pas été en mesure de regagner leur domicile en Ukraine. En mai 2022, des modifications ont été apportées à la législation en Fédération de Russie afin que les enfants ukrainiens puissent plus facilement acquérir la nationalité russe et être adoptés par des familles russes. Les éléments du dossier montrent qu’ils ont été inscrits sur la liste des enfants disponibles à l’adoption ou au placement en famille d’accueil en Russie. La Cour conclut que ces mesures législatives indiquent qu’il existait un programme systématique visant à séparer durablement et, de fait, définitivement, les enfants concernés de leurs tuteurs légaux en Ukraine.
Les éléments du dossier confirment le franchissement par un grand nombre d’enfants, dans les deux sens, de la frontière entre l’Ukraine et la Fédération de Russie entre 2014 et 2018. Il est clair que ces transferts ont été organisés par la Fédération de Russie et ont nécessité un important dispositif logistique. Or, la Russie n’a fourni aucune information quant au nombre d’enfants qui ont été transférés en groupe par-delà la frontière au cours de cette période, ni quant à l’identité, à la nationalité ou à l’origine de ces enfants, ni quant à la finalité de ces transferts. Il n’y a pas non plus eu d’informations au sujet des dispositions juridiques qui ont été prises concernant les enfants qui vivaient en foyer dans l’est de l’Ukraine ou qui étaient séparés pour d’autres raisons des personnes qui exerçaient sur eux la responsabilité parentale.
Au vu des preuves accablantes de l’existence de transferts systématiques d’enfants ukrainiens et de mesures tendant à faciliter leur adoption peu avant l’invasion de 2022, les franchissements de frontière par les enfants entre 2014 et 2022 sont véritablement de nature à faire craindre que cette pratique instaurée à l’été 2014 se soit poursuivie tout au long des années qui ont suivi. Les références à l’expérience acquise en matière de prise en charge d’enfants originaires du Donbas « depuis 2014 » qui ont été faites par des responsables russes dans des déclarations de 2022 corroborent la thèse selon laquelle des transferts depuis la « RPD » et la « RPL » ont eu lieu en 2014 et dans les années qui ont suivi.
Dans ces conditions, la Cour ne considère pas qu’il y ait lieu de circonscrire l’examen global du grief relatif à l’existence d’une pratique administrative de transfert d’enfants entre 2014 et 2022 aux trois groupes d’enfants qui ont été transférés durant l’été 2014 et aux nombreux enfants qui l’ont été en 2022. L’existence d’une suite ininterrompue d’actes commis selon le même mode opératoire entre 2014 et 2022 et visant à transférer des enfants ukrainiens hors du territoire occupé de l’Ukraine et à les intégrer pour une durée potentiellement indéfinie dans des familles ou des institutions en Russie a été démontrée au-delà de tout doute raisonnable. Les interruptions temporelles entre ces suites d’actes et l’apparition d’éléments supplémentaires, tels que des dispositions facilitant le changement de nationalité et l’adoption en Fédération de Russie, n’ont pas d’incidence sur la continuité globale du schéma prédominant et sur l’intention qui le sous-tend.
La Cour estime que le retrait des enfants de leur domicile, leur séparation d’avec leurs parents et les personnes qui en avaient la garde, leur transfert en Russie et le fait que les autorités russes n’ont rien fait pour assurer la réunification des familles, tandis que des dispositions actives étaient prises aux fins du placement temporaire ou permanent de ces enfants dans des familles d’accueil ou de leur adoption, s’analysent en des ingérences dans l’exercice du droit des enfants au respect de leur vie privée et familiale. Aucune base juridique n’a pu être trouvée pour les transferts de ces enfants, qui ne peuvent pas non plus être qualifiés de mesures d’évacuation légales au regard du DIH.
La Cour n’a pas été informée de mesures qu’aurait prises le gouvernement défendeur afin d’assurer le retour en Ukraine et la réunification avec leur famille des enfants qui avaient été prétendument évacués, et aucune mesure de cette nature n’est décrite dans les différents rapports en sa possession. Au contraire, nombre de rapports crédibles relatent des cas dans lesquels des enfants ukrainiens ont été livrés à eux-mêmes pour essayer de contacter leurs parents, les personnes sous la garde desquelles ils étaient placés faisant souvent preuve d’une absence manifeste de coopération. La politique qui a été mise en place aux fins de l’acquisition en masse de la nationalité russe par les enfants des zones occupées après l’invasion de 2022, au mépris du DIH, n’était rien de moins que l’imposition automatique de la nationalité russe. Dans son arrêt Ukraine c. Russie (Crimée) [GC], la Cour a déjà jugé qu’une politique similaire qui avait été mise en œuvre en Crimée à l’égard d’adultes était contraire à l’article 8. Ce changement de nationalité a facilité l’adoption des enfants en Russie. La procédure d’adoption revêtant un caractère secret, une fois qu’un enfant a été adopté, il est presque impossible de le retrouver. Compte tenu des éléments de preuve disponibles quant aux changements de nationalité et aux adoptions qui ont été pratiqués en Fédération de Russie, le transfert des enfants vers la Russie ne peut pas être considéré comme une mesure temporaire.
Par conséquent, la Cour estime que le transfert d’enfants ukrainiens vers la Russie et, dans bon nombre de cas, leur adoption ultérieure en Russie n’étaient pas « prévus par la loi » au sens de l’article 8 § 2.
En outre, le traitement dont les enfants concernés ont fait l’objet a atteint le seuil de gravité requis pour faire entrer en jeu l’article 3 : il y a eu une politique officielle qui consistait à retirer des enfants à leurs tuteurs légaux dans des territoires occupés et à les confier aux soins d’un État occupant hostile pour une durée potentiellement indéfinie et au mépris du droit international ; les actions incriminées se sont inscrites dans le contexte d’opérations militaires qui produisaient, en elles‑mêmes, des effets durables et traumatisants ; la séparation des enfants concernés d’avec leur famille et les personnes qui s’occupaient d’eux, dans ce contexte, a produit sur eux un effet traumatisant, compte tenu, en particulier, de l’incertitude et de la peur d’être séparés de leur famille de force et de manière définitive. Il existe en outre des informations crédibles indiquant que certains de ces enfants ont subi des mauvais traitements après leur transfert. Ces éléments, conjugués à la vulnérabilité inhérente aux enfants, qui découlait de leur âge et, dans certains cas, de leur handicap ou de leurs besoins de santé particuliers, ainsi que de l’absence de soins parentaux ou de placement en institution, sont suffisamment graves pour tomber sous le coup de l’article 3.
En ce qui concerne l’article 5, les actions commises dans le contexte des cas qui ont été décrits consistaient non seulement à retirer des enfants de leur lieu de résidence habituel, mais aussi à les retenir en Russie ou dans des territoires contrôlés par celle-ci, soit en facilitant leur placement en famille d’accueil ou leur adoption, soit en faisant dépendre excessivement la possibilité d’une réunification d’une démarche des enfants et des personnes qui s’occupaient d’eux. Si, selon des informations émanant de sources crédibles, plus de 300 enfants au total ont été ramenés en Ukraine après leur transfert en Russie, un nombre bien plus élevé d’enfants demeurent toujours non identifiés et sont bloqués en Russie, parfois à des milliers de kilomètres de l’Ukraine et de leur famille ou des personnes qui s’occupaient d’eux. Les circonstances exceptionnelles de la présente espèce, à savoir le caractère coercitif du transfert des enfants depuis l’Ukraine et de leur séjour à l’extérieur de celle-ci, l’impossibilité pour les enfants de prendre contact avec les membres de leur famille, les difficultés excessives que rencontraient les personnes ayant la garde des enfants lorsqu’elles souhaitaient être réunies avec eux, la rétention d’un certain nombre d’enfants dans divers établissements et institutions répartis dans l’ensemble de la Russie et des territoires contrôlés par celle-ci, et l’impossibilité évidente pour les enfants concernés de quitter seuls ces établissements et de retourner en Ukraine, amènent la Cour à conclure que les enfants ont été « privés de leur liberté et de leur sûreté » au sens de l’article 5. Ces privations de liberté ne reposaient sur aucun fondement juridique.
Conclusion : violation (à l’unanimité).
xiii) Article 14 combiné avec les articles 2, 3, 4 § 2, 5, 8, 9, 10 et 11, et avec les articles 1 et 2 du Protocole no 1 :
Renvoyant à ses conclusions quant à l’existence de pratiques administratives contraires à la Convention ayant eu cours en Ukraine entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022, la Cour note que, outre les actes de violence qui ont été commis contre des civils en Ukraine, et qui visaient souvent, plus particulièrement, ceux qui exprimaient des opinions politiques favorables à l’unité ukrainienne, de nombreux éléments attestent également l’application, dans les zones occupées, de mesures réglementaires qui étaient destinées à affaiblir l’identité ethnique et l’histoire ukrainiennes, notamment le blocage de la radio et de la télévision ukrainiennes, le transfert forcé d’enfants ukrainiens en Russie, le bannissement de la langue ukrainienne dans les écoles et l’endoctrinement des écoliers ukrainiens.
La Cour conclut donc que la Fédération de Russie, au cours de la période susmentionnée, n’a pas garanti un exercice des droits et libertés reconnus par ces dispositions qui soit exempt de discrimination fondée sur les opinions politiques et l’origine nationale.
Conclusion : violation (à l’unanimité).
xiv) Article 13 combiné avec les articles 2, 3, 4 § 2, 5, 8, 9, 10, 11 et 14, et les articles 1 et 2 du Protocole no 1 :
Compte tenu de la nature d’une pratique administrative, toute voie de recours est à l’évidence ineffective pour y mettre un terme. Au vu des motifs qui sous-tendent sa conclusion selon laquelle le critère de la tolérance officielle des pratiques administratives se trouve rempli, la Cour conclut également à l’existence d’une pratique administrative contraire à l’article 13 combiné avec les dispositions susmentionnées entre le 11 mai 2014 et le 16 septembre 2022.
Conclusion : violation (à l’unanimité).
6) Article 38 : L’absence de coopération de la part du gouvernement défendeur a inutilement compliqué la tâche de la Cour consistant à déterminer s’il y a eu ou non violation des droits fondamentaux de l’homme protégés par la Convention ; la Cour a dû identifier les dispositions pertinentes du DIH et en examiner l’application par elle-même, et le temps et les ressources qu’elle a consacrés à s’assurer que l’État défendeur n’avait pas subi de préjudice dans l’application de la Convention aux faits de la présente espèce ont été considérables.
En ne fournissant pas les informations demandées par la Cour, en ne participant pas de manière constructive à l’examen de l’affaire au stade distinct de la procédure relatif à la recevabilité, et en ne participant pas à l’examen des questions de recevabilité restées en suspens et du fond de la présente affaire, l’État défendeur a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de l’article 38.
Conclusion : violation (à l’unanimité).
7) Article 46 : La Cour indique les mesures individuelles qui doivent être prises. En particulier, l’État défendeur doit sans délai :
– libérer ou renvoyer en toute sécurité toutes les personnes qui, sur le territoire ukrainien occupé par les forces russes ou sous contrôle russe, étaient privées de liberté en violation de l’article 5 avant le 16 septembre 2022 et qui sont toujours détenues par les autorités russes, et
– apporter sa coopération à la mise en place d’un mécanisme international et indépendant destiné à assurer, aussi rapidement que possible et en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur des enfants, l’identification de tous les enfants transférés d’Ukraine vers la Russie ou le territoire contrôlé par la Russie avant le 16 septembre 2022, le rétablissement des contacts entre ces enfants et les membres survivants de leur famille ou leurs tuteurs légaux, et la réunion en toute sécurité des enfants avec leur famille ou leurs tuteurs légaux.
8) Article 41 : La Cour ajourne la question de l’application de l’article 41.
En ce qui concerne les requêtes nos 8019/16, 43800/14 et 11055/22, la Cour considère que toute indemnité qui viendrait à être allouée au gouvernement requérant ukrainien dans cette affaire devra tenir dûment compte de l’établissement du Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine et des discussions en cours concernant un futur mécanisme d’indemnisation.
En ce qui concerne la requête no 28525/20, l’Organisation de l’aviation civile internationale a constaté en mai 2025 que la Russie avait failli à ses obligations découlant du droit international à raison de la destruction de l’avion du vol MH17. Elle examine actuellement la forme que doivent prendre les réparations, et il importera que la Cour tienne compte de tout fait nouveau à cet égard lorsqu’elle se prononcera sur l’octroi d’une satisfaction équitable au gouvernement néerlandais. Il sera également important de tenir compte du traitement des requêtes individuelles introduites devant la Cour par les proches des personnes ayant perdu la vie dans le crash. Pour ces motifs, la Cour estime qu’il convient de disjoindre du reste de l’affaire la requête no 28525/20 afin de permettre l’examen séparé des demandes de satisfaction équitable qui y sont formulées.
(Voir Chypre c. Turquie [GC], 25781/94, 10 mai 2001 ; Ukraine c. Russie (Crimée) (déc.) [GC], 20958/14 et 38334/18, 16 décembre 2020, Résumé juridique ; Géorgie c. Russie (II) [GC], 38263/08, 21 janvier 2021, Résumé juridique ; Ukraine et Pays-Bas c. Russie (déc.) [GC], 8019/16 et al, 30 novembre 2022, Résumé juridique ; Ukraine c. Russie (Crimée) [GC], 20958/14 et 38334/18, 25 juin 2024, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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