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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 août 2025, n° 17006/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17006/20 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective ; Obligations positives) (Volet procédural) ; Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Non-violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture ; Enquête effective ; Obligations positives) ; Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale ; Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14506 |
Texte intégral
Résumé juridique
Août 2025
B.A. c. Islande - 17006/20
Arrêt 26.8.2025 [Section II]
Article 3
Enquête effective
Obligations positives
Allégations de manquement aux obligations de protéger la requérante et de mener une enquête effective concernant la plainte qu’elle avait déposée pour violence domestique et pour agression sexuelle : non-violation
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée
Allégations de manquement aux obligations de protéger la requérante et de mener une enquête effective concernant la plainte qu’elle avait déposée pour violence domestique et pour agression sexuelle : non-violation
Article 14
Discrimination
Allégations de discrimination fondée sur le sexe dans le traitement des affaires de violence domestique : non-violation
En fait – En décembre 2017, la requérante déposa plainte contre son ancien compagnon, alléguant qu’il lui avait infligé des violences physiques, psychologiques et sexuelles pendant la période où ils avaient été en couple, de 2011 à 2014. Au cours de l’enquête menée par la police, elle bénéficia de l’assistance d’un avocat commis d’office. Lorsqu’elle fut entendue, elle déclara qu’elle n’avait cherché à obtenir des soins médicaux immédiats après aucun des incidents allégués. Son ancien compagnon, qui assurait n’avoir rien à se reprocher, et onze témoins furent également entendus. La plupart des témoignages avaient trait à des révélations faites par la requérante après la fin de sa relation avec son ancien compagnon ; il n’y avait aucun témoin direct des violences alléguées. Le dossier de l’affaire comprenait également un certificat du centre des victimes d’abus sexuels (indiquant que la requérante avait déclaré avoir subi des violences psychologiques, physiques et sexuelles graves), des documents provenant d’un service psychiatrique qui décrivaient la dépression et l’anxiété dont elle était atteinte, ainsi qu’une déclaration d’un psychologue diagnostiquant chez l’intéressée un syndrome de stress post-traumatique consécutif à une infraction à caractère sexuel qu’elle alléguait avoir subie.
En juin 2019, les services de police informèrent la requérante de leur décision de clôturer l’enquête, qui fut confirmée par le procureur général. Concernant les violences sexuelles alléguées, il fut considéré que, compte tenu des dénégations de l’ancien compagnon de la requérante et des éléments disponibles, les allégations n’étaient pas suffisamment étayées, et qu’il était peu probable que la poursuite de l’enquête permît de rassembler davantage d’éléments. Pour ce qui est des violences physiques alléguées, il fut observé que, étant donné que l’article 218b du code pénal général, qui réprimait spécifiquement la violence domestique, n’avait été adopté qu’en 2016, la conduite alléguée ne pouvait être examinée que sous l’angle de l’article 217, relatif aux agressions, et que, le délai de prescription prévu pour les infractions à l’article 217 ayant expiré, il n’était plus possible d’entreprendre des poursuites.
Sur le terrain des articles 3 et 8 de la Convention, pris isolément et combinés avec l’article 14, la requérante allègue que les autorités ont omis de la protéger et de mener une enquête effective sur ses griefs de violence domestique et d’agression sexuelle, et qu’elle a été victime d’une discrimination en tant que femme en raison d’un manquement systématique des autorités à leur obligation de mener des enquêtes et des poursuites effectives en matière de violence domestique.
En droit – Articles 3 et 8 :
À supposer qu’elles aient été établies, les violences alléguées étaient suffisamment graves pour atteindre le seuil minimal de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. Même si, en conséquence, le seuil d’applicabilité de l’article 3 est atteint, la Cour examine les griefs de la requérante simultanément sous l’angle de l’article 3 et sous l’angle de l’article 8.
i) Le cadre législatif – Bien que l’article 218b n’ait été introduit qu’en 2016, le cadre juridique prévoyait déjà l’imposition de peines plus lourdes dans les affaires de violence domestique. L’article 70 § 3 du code pénal général disposait qu’une relation étroite entre l’auteur de l’infraction et la victime devait être considérée comme une circonstance aggravante dans les cas où l’existence de la relation augmentait la gravité de l’infraction. Cette disposition autorisait donc l’imposition de peines plus lourdes dans les affaires de violence domestique qui faisaient l’objet de poursuites en vertu des dispositions générales relatives au viol et aux agressions figurant aux articles 194, 217 et 218. Si la Convention d’Istanbul exigeait la répression pénale de la violence domestique, elle n’imposait pas que fussent définies des infractions autonomes spécifiques et autorisait que la violence domestique fût prise en compte soit comme élément constitutif d’infractions particulières, soit comme circonstance aggravante dans le cadre de l’imposition d’une peine pour d’autres infractions.
Dans la mesure où une procédure pénale pouvait être ouverte d’office, l’approche législative adoptée par l’Islande était conforme aux normes internationales pertinentes.
Les articles 217 et 218 du code pénal général réprimaient les agressions, et l’article 217 fixait à deux ans le délai de prescription pour les infractions les moins graves. Si l’on peut sans doute considérer qu’un délai de prescription plus long serait souhaitable dans les affaires de violence domestique, eu égard à la nature de la violence domestique et aux vulnérabilités particulières des victimes, le délai de prescription de deux ans n’était pas en lui-même contraire aux exigences de la Convention, les États jouissant d’une ample marge d’appréciation en ce qui concerne la fixation des délais de prescription.
Pour ce qui est des violences sexuelles alléguées, à l’époque pertinente, l’article 194 du code pénal général était centré sur l’absence de consentement plutôt que sur le recours à la force, conformément à l’évolution des normes en matière de protection contre le viol. Même si des modifications apportées par la suite à l’article 194 ont mis en avant de manière plus explicite la notion de consentement, cela ne signifie pas que le cadre juridique en vigueur à l’époque pertinente n’était pas adéquat.
Quant aux violences psychologiques alléguées, avant l’introduction de l’article 218b, même si les articles 233 et 233b du code pénal général réprimaient les menaces et la diffamation grave à l’égard d’un proche, le droit islandais ne comportait aucune disposition spécifique réprimant les autres types de maltraitance psychologique dans le cadre des relations entre proches. La Convention d’Istanbul avait fait naître une obligation explicite de réprimer pénalement pareille conduite. L’Islande avait commencé à se préparer à l’adoption de ce traité dès 2012 en réexaminant sa législation, ce qui avait conduit à l’introduction de l’article 218b en 2016, soit deux ans avant la ratification de la Convention d’Istanbul. Certes, les articles 233 et 233b, applicables avant cette date, n’étaient pas spécifiquement conçus pour répondre aux dynamiques complexes du contrôle coercitif et de la maltraitance émotionnelle dans le cadre des relations intimes, mais la Convention d’Istanbul n'imposait pas aux États d’adopter une approche législative particulière. Eu égard au consensus européen qui émergeait mais n’était pas encore consolidé à l’époque pertinente concernant la répression pénale des violences psychologiques, ainsi qu’à l’existence de plusieurs voies de recours juridiques, la Cour considère que, même s’il présentait des possibilités d’amélioration que l’Islande a exploitées par la suite, le cadre législatif n’était pas en deçà des normes minimales découlant de la Convention.
ii) La question du caractère adéquat ou non de l’enquête – Les allégations de la requérante portaient sur des événements qui, selon elle, étaient survenus trois à six ans avant qu’elle ne déposât plainte auprès des services de police. Les victimes de violence domestique hésitent souvent à déposer plainte avant qu’un certain temps se soit écoulé, attendant pour ce faire par exemple la fin de leur relation avec l’auteur de l’infraction alléguée. De tels retards ne devraient certes pas en eux-mêmes nuire à la cause des victimes, compte tenu des dynamiques particulières de la violence domestique ; toutefois, ils peuvent tout de même avoir une incidence sur la situation en matière d’éléments de preuve.
L’enquête a été exhaustive et approfondie. Les services de police ont interrogé onze témoins et ont recueilli les documents disponibles. Le fait que, dans leurs déclarations, les témoins ont pour l’essentiel relaté ce que la requérante leur avait dit, plutôt que des violences qu’ils auraient observées directement, reflète la nature des enquêtes en matière de violence domestique et non un manquement de la part des autorités.
En ce qui concerne les violences physiques alléguées, le délai de prescription prévu pour les infractions à l’article 217 du code pénal général avait déjà expiré quand la requérante a déposé plainte. Néanmoins, les autorités, au lieu de rejeter sommairement ses allégations pour ce seul motif, ont mené une enquête exhaustive afin d’établir les faits pertinents. Il n’existe aucune raison de remettre en question la qualification donnée par les autorités aux actes allégués, qu’elles ont considérés comme des infractions à l’article 217 du code pénal général, et non comme des infractions à l’article 218 de ce code, qui auraient été soumises à un délai de prescription plus long. Les autorités ont en outre expressément étudié la question de l’applicabilité de l’article 218b, lequel prévoyait un délai de prescription plus long. Elles se sont réellement efforcées d’établir les faits et d’étudier les possibilités juridiquement pertinentes avant de conclure qu’il était impossible d’entreprendre des poursuites, en raison à la fois de l’expiration du délai de prescription et du principe de non-rétroactivité du droit pénal.
Pour ce qui est des violences sexuelles alléguées, les autorités ont procédé à une enquête approfondie et à une évaluation minutieuse des éléments disponibles. Leur conclusion selon laquelle les éléments en question ne suffisaient pas pour permettre des poursuites ne saurait être considérée comme arbitraire ni comme fondée sur des hypothèses manifestement déraisonnables.
Bien que la requérante ne les ait pas évoquées dans sa plainte initiale auprès des services de police, les violences psychologiques alléguées ont tout de même fait l’objet d’une enquête. Relativement à la possibilité d’application de l’article 233b, la décision du procureur général était fondée sur une appréciation de l’ensemble du dossier de l’affaire et ne s’appuyait pas uniquement sur la qualification choisie par les services de police. Rien ne justifie de reprocher aux autorités internes d’avoir conclu que, au vu des déclarations faites par la requérante et par les témoins, les allégations de violences psychologiques étaient insuffisantes et peu susceptibles de conduire à une condamnation.
Même si l’enquête a connu des retards, elle a été menée à bien en quatorze mois. Les retards n’ont pas entraîné la perte d’éléments de preuve ni de voies de recours juridiques propres à permettre des poursuites.
L’impossibilité d’obtenir que des poursuites fussent menées résultait des difficultés rencontrées dans la collecte d’éléments de preuve, et non d’une défaillance du cadre législatif ou d’une lacune de l’enquête, qui, dans son ensemble, répondait aux exigences d’effectivité découlant des articles 3 et 8 de la Convention.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 14 combiné avec les articles 3 et 8 :
Étant donné que la requérante n’allègue pas avoir été victime d’un traitement discriminatoire la visant individuellement, la Cour doit examiner la question de savoir si l’intéressée apporte un commencement de preuve de l’existence d’un biais structurel ou d’un effet disproportionné qui soit susceptible de transférer la charge de la preuve au Gouvernement.
Il n’est pas contesté qu’en Islande, les violences sexuelles et domestiques touchent principalement les femmes. Il ressort des statistiques produites par la requérante que la grande majorité des victimes étaient des femmes, tandis que la plupart des auteurs étaient des hommes. Toutefois, cette situation ne reflète pas en elle-même des politiques ou une conduite discriminatoires de la part des autorités, ni un effet disproportionné qu’auraient des mesures générales, mais un problème sociétal de plus grande ampleur.
L’Islande est bien classée dans les évaluations internationales en matière d’égalité entre les sexes, et elle a mis en œuvre de nombreuses réformes visant à lutter contre les violences sexuelles et domestiques, notamment les réformes législatives qui ont introduit l’article 218b en 2016 et la création d’équipes d’enquête spécialisées en 2018. Quoique de telles mesures générales n’excluent pas la possibilité d’une discrimination en pratique, elles fournissent des indications sur le contexte qui sont pertinentes pour déterminer si des disparités apparentes résultent d’une intention discriminatoire ou d’une omission.
Pour ce qui est du cadre juridique, ce n’est qu’en 2016 que la violence domestique a été érigée en infraction pénale sous tous ses aspects, mais ce fait ne démontre pas en lui-même l’existence d’une intention discriminatoire ou d’un effet discriminatoire. Le cadre juridique antérieur assurait tout de même différentes protections, par des dispositions relatives aux violences sexuelles, aux agressions, aux menaces et à la diffamation grave à l’égard d’un proche, ainsi que par un alourdissement des peines encourues pour les agressions commises à l’égard d’un proche. Loin de constituer le signe d’une indifférence discriminatoire, les réformes de 2016 reflétaient l’engagement des autorités en faveur d’un renforcement de la protection contre la violence domestique.
Il ne ressort pas de la présente affaire que des policiers ou des procureurs aient tenté de dissuader la requérante de maintenir sa plainte, aient laissé entendre qu’elle était en tort, ou aient fait preuve d’une attitude marquée par des préjugés à l’égard des victimes de sexe féminin.
Les difficultés particulières qu’il y a à mener des poursuites dans des affaires de violence domestique ne peuvent constituer en elles-mêmes un commencement de preuve d’une discrimination en l’absence d’éléments attestant d’un traitement marqué par des préjugés ou d’un effet disproportionné. Même s’ils soulèvent des préoccupations en matière de collecte de données qui méritent l’attention des autorités, les éléments statistiques limités qu’a produits la requérante ne suffisent pas à établir un commencement de preuve de l’existence d’un biais structurel ou d’un effet disproportionné. De plus, dans leurs observations, les organes internationaux de suivi ont certes relevé des possibilités d’amélioration, mais ils n’ont pas laissé entendre qu’il existait des attitudes ou pratiques institutionnelles qui fussent révélatrices d’un traitement discriminatoire à l’égard des femmes victimes de violence domestique.
Compte tenu, en outre, des différentes mesures législatives et politiques adoptées par les autorités en vue de lutter contre les violences sexuelles et domestiques, de mettre fin à l’impunité et de protéger les victimes, la Cour juge que la requérante n’a pas apporté un commencement de preuve de l’existence d’un biais structurel ou d’un effet disproportionné qui soit suffisant pour transférer la charge de la preuve à l’État.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), adoptée le 11 mai 2011)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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