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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 juil. 2025, n° 64753/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64753/14 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14492 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juillet 2025
Gullotti c. Italie - 64753/14
Arrêt 10.7.2025 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Restriction supplémentaire injustifiée du droit du requérant à la correspondance pendant sa détention sous régime spécial : violation
En fait – Condamné pour des délits de type mafieux, le requérant fut incarcéré sous le régime spécial prévu à l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire, qui entraînait notamment des limitations des visites des membres de sa famille. Entre juillet 2012 et mai 2013, sa correspondance fut surveillée. à partir de décembre 2012 tout au moins, il se vit appliquer l’article 18 ter de la loi, en conséquence de quoi son droit à la correspondance fut limité aux seuls proches autorisés à lui rendre des visites familiales. Faisant droit à une demande dont le directeur de la prison l’avait saisi le 7 janvier 2013, le juge de l’application des peines renouvela cette limitation pour une durée de trois mois le 8 janvier 2013, sur la base du « dossier du requérant » et au motif que celui-ci avait conservé un rôle important au sein de l’organisation mafieuse Cosa Nostra, malgré son maintien en détention depuis 1998. Le tribunal de l’application des peines de Bologne confirma l’ordonnance du 8 janvier 2013 et, en mars 2014, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi formé devant elle par le requérant, estimant que la limitation litigieuse était justifiée.
Alors que les recours formés par le requérant étaient toujours pendants, le juge de l’application des peines renouvela la limitation litigieuse en avril, juillet et octobre 2013 pour une durée de trois mois à chaque fois.
En octobre 2013, le ministre de la Justice prorogea de deux ans l’application au requérant du régime prévu par l’article 41 bis, au motif que l’intéressé avait été et était toujours le chef d’un clan mafieux.
En novembre 2013, le tribunal de l’application des peines de Bologne accueillit un recours dans lequel le requérant soutenait que l’ordonnance d’avril 2013 était insuffisamment motivée. Par la suite, le requérant demanda que les ordonnances de juillet et octobre 2013 fussent déclarées illégales en ce qu’elles étaient fondées, selon lui, sur les mêmes motifs que l’ordonnance d’avril 2013, mais le tribunal d’application des peines de Bologne jugea la demande irrecevable car elle n’était pas prévue par la loi sur l’administration pénitentiaire.
En décembre 2013, après avoir pris acte de l’ordonnance délivrée par le tribunal de l’application des peines de Bologne en novembre, le juge de l’application des peines rejeta une nouvelle demande du directeur de la prison tendant à proroger de trois mois supplémentaires la limitation apportée au droit du requérant à la correspondance.
Devant la Cour, le requérant alléguait que la limitation de son droit à la correspondance avait emporté violation de l’article 8 de la Convention, estimant que l’ordonnance du 8 janvier 2013 (« l’ordonnance attaquée ») et les décisions internes ultérieures rendues dans le cadre de la procédure de recours n’étaient pas suffisamment motivées.
En droit – Article 8:
La Cour constate que le requérant a pu maintenir des contacts avec sa famille proche, ses représentants et d’autres organes publics, mais que la limitation du nombre de personnes avec lesquelles il pouvait entretenir une correspondance s’analysait en une ingérence dans l’exercice par lui de son droit tel que garanti par l’article 8.
La Cour admet que l’ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 18 ter de la loi sur l’administration pénitentiaire. Cette disposition, à la différence de l’article 18 de la même loi, jugé par la Cour non conforme à l’article 8 (Enea c. Italie, Labita c. Italie), prévoyait que pareille mesure devait être adoptée par l’autorité judiciaire sous la forme d’une ordonnance motivée, dans des circonstances particulières et pour une durée limitée. Dans ces conditions, force est de constater que les autorités ne bénéficiaient plus d’un pouvoir discrétionnaire illimité.
La Cour reconnaît qu’en empêchant que la correspondance pût devenir un moyen de transmission de communications interdites, l’ingérence litigieuse poursuivait des buts légitimes, à savoir la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité nationale ainsi que la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.
Pour se prononcer sur la nécessité de l’ingérence, la Cour doit déterminer si celle-ci était justifiée de manière convaincante en recherchant si les motifs invoqués par les autorités nationales étaient « pertinents et suffisants » et si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi ».
À cet égard, la Cour relève que si l’ordonnance attaquée évoquait de manière générale la conservation, par le requérant, d’un rôle éminent au sein de l’organisation mafieuse, le texte de ladite ordonnance ne comportait visiblement aucune appréciation explicite et autonome de la nécessité de limiter la correspondance du requérant aux seuls proches autorisés à lui rendre des visites familiales, au mépris des exigences de l’article 18 ter de la loi sur l’administration pénitentiaire.
Compte tenu du lien étroit existant entre l’arrêté ministériel faisant application du régime de l’article 41 bis et l’ordonnance judiciaire imposant la surveillance de la correspondance du requérant, les motifs de cette ordonnance découlaient clairement de ceux invoqués par le ministre de la Justice. Toutefois, dès lors que toute restriction apportée au nombre de personnes avec lesquelles un détenu peut entretenir une correspondance s’analysait en une limitation supplémentaire du droit du requérant, la Cour n’est pas convaincue qu’un renvoi général à cet arrêté ministériel suffît en soi à justifier de nouvelles restrictions. L’autonomie de l’ordonnance litigieuse appelait plutôt une motivation individualisée, ou du moins une explication des raisons pour lesquelles la surveillance générale de la correspondance du détenu, sans limitation quant aux expéditeurs ou aux destinataires, avait été jugé insuffisante.
En tout état de cause, l’ordonnance attaquée ne renvoyait pas à l’arrêté ministériel renouvelant le régime de l’article 41 bis, mais de manière générale au « dossier concernant le requérant ». S’il est raisonnable de présumer que cet arrêté ministériel figurait dans le dossier dont disposait le juge de l’application des peines, la Cour n’est pas en mesure d’apprécier quels documents ont été pris en compte in concreto. En outre, le Gouvernement n’a pas fourni copie de l’arrêté ministériel en vigueur à l’époque pertinente. Les parties n’ont produit que l’arrêté ministériel du 30 octobre 2013 renouvelant le régime découlant de l’article 41 bis, qui faisait état de conversations enregistrées entre le requérant et des membres de l’organisation criminelle à laquelle il appartenait, au cours desquelles l’impossibilité de contacter le requérant en personne ou par courrier avait été évoquée. À supposer même que ces informations eussent aussi figuré dans l’arrêté ministériel en vigueur à l’époque des faits et que leur gravité eût justifié de nouvelles restrictions au droit du requérant à la correspondance, les autorités internes n’ont pas précisé quelle était l’importance de ces informations alors pourtant que ces conversations enregistrées semblaient avoir été tenues environ dix ans auparavant.
La Cour relève par ailleurs que le juge de l’application des peines a mentionné la demande présentée par le directeur de la prison en janvier 2013, mais que le Gouvernement ne l’a pas produite devant elle, lui communiquant en lieu et place la demande de prorogation de mars 2013 approuvée en avril 2013. Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure de déterminer si les informations ayant pu être pertinentes aux fins de l’application de restrictions supplémentaires au droit du requérant à la correspondance figuraient également dans la demande formulée le 7 janvier 2013 par le directeur de la prison.
Enfin, la Cour observe que dans la procédure d’appel dirigée contre l’ordonnance litigieuse de 2013, les autorités internes n’ont avancé aucun autre argument propre à justifier la limitation en cause. Elle relève que dans le cadre de l’appel formé contre l’ordonnance ultérieure d’avril 2013, qui reposait sur les même motifs que l’ordonnance litigieuse, le tribunal d’application des peines de Bologne avait jugé la motivation insuffisante, et que le raisonnement de cette juridiction a été confirmé par le juge de l’application des peines en décembre 2013.
En l’absence de toute mention explicite de circonstances particulières propres à justifier la limitation supplémentaire apportée au droit du requérant à la correspondance, et faute pour le Gouvernement d’avoir communiqué les documents susceptibles de compléter la motivation de l’ordonnance attaquée, il est difficile de savoir quels éléments ont été mis en balance, de quelle manière et dans quelle mesure aux fins de l’appréciation de l’opportunité de renouveler la restriction. Dans ces conditions, force est à la Cour de constater que la motivation de l’ordonnance attaquée ne comportait pas d’éléments suffisants pour faire conclure à l’existence d’une véritable appréciation.
À la lumière de ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue que le Gouvernement ait démontré de manière convaincante que, dans les circonstances de l’espèce, le renouvellement de la limitation apportée le 8 janvier 2013 au droit du requérant à la correspondance était justifié.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41: La Cour dit que le constat de violation auquel elle est parvenue constitue en soi une satisfaction équitable pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant.
(Voir Enea c. Italie [GC], 74912/01, 17 septembre 2009, Résumé juridique ; Labita c. Italie [GC], 26772/95, 6 avril 2000, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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