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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 sept. 2025, n° 1048/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1048/20 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres - {général} (Article 3 du Protocole n° 1 - Vote) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14512 |
Texte intégral
Résumé juridique
Septembre 2025
Hora c. Royaume-Uni - 1048/20
Arrêt 23.9.2025 [Section II]
Article 3 du Protocole n° 1
Vote
Impossibilité faite à un détenu purgeant une peine d’emprisonnement à durée indéterminée de voter lors des élections législatives de 2019 : non-violation
En fait – En 2005, la Cour jugea dans l’arrêt Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC] que la déchéance du droit de vote de tous les détenus condamnés que prévoyait l’article 3 de la loi de 1983 sur la représentation du peuple (« la loi de 1983 ») était incompatible avec l’article 3 du Protocole no 1. Par la suite, au vu de l’article 3 de la loi de 1983, elle conclut à la violation de l’article 3 du Protocole no 1 à l’égard d’un certain nombre de requérants qui avaient été privés du droit de vote lors d’élections au Royaume-Uni, en dernier lieu les élections du 8 juin 2017.
En 2010, dans l’arrêt Greens et M.T. c. Royaume-Uni, la Cour indiqua des mesures spécifiques sous l’angle de l’article 46 de la Convention, en définissant un calendrier pour l’introduction de propositions législatives destinées à remédier à la disposition litigieuse. Toutefois, aucun texte modifiant cette disposition ne fut adopté, et, dans un plan d’action publié en 2017, le gouvernement défendeur proposa des mesures administratives visant à assurer l’exécution de l’arrêt Hirst. Ce plan d’action fut suivi d’un bilan d’action expliquant de quelle manière les mesures en question avaient été mises en œuvre. Au vu de l’adoption de ces mesures, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe mit fin en 2018 à son examen des affaires du groupe Hirst, mettant un terme à son contrôle de l’exécution des arrêts rendus contre le Royaume-Uni jusqu’à cette date.
En 2007, le requérant avait été jugé coupable de viol et d’agression sexuelle et, étant donné qu’il avait déjà été jugé coupable de viol par le passé, il avait été condamné à une peine d’emprisonnement à durée indéterminée aux fins de la protection du public. La durée minimale d’emprisonnement fixée dans le cadre de cette peine parvint à son terme en 2011 ; toutefois, en vertu du droit interne, l’intéressé demeure détenu, la commission des libérations conditionnelles n’ayant jusqu’à présent pas recommandé sa libération, du fait de préoccupations liées à la protection du public.
Le 12 décembre 2019, des élections législatives eurent lieu. En vertu de l’article 3 de la loi de 1983, le requérant ne put y voter. Il n’engagea aucune action devant les juridictions internes concernant l’impossibilité qui lui avait été faite de voter. Il soutient que l’impossibilité qui lui a été faite de voter a emporté violation de l’article 3 du Protocole no 1.
En droit – Article 3 du Protocole no 1 :
La restriction apportée au droit de vote du requérant en vertu de l’article 3 de la loi de 1983 s’analyse en une ingérence au regard de l’article 3 du Protocole no 1. La Cour réaffirme que la déchéance du droit de vote des détenus condamnés vise les buts légitimes que sont « la prévention des infractions par la sanction du comportement des détenus condamnés » et « le renforcement du sens civique et du respect de l’état de droit ».
1) Sur la proportionnalité
a) La portée de l’examen mené par la Cour
i) Introduction – La présente affaire est la première dont la Cour est saisie qui concerne une élection tenue après que le Comité des Ministres a mis fin à son contrôle de l’exécution des arrêts du groupe d’affaires Hirst. Il ne saurait y avoir empiètement sur les compétences du Comité des Ministres là où la Cour connaît de faits nouveaux pertinents – à savoir l’impossibilité faite au requérant de voter lors des élections de 2019, après l’application des nouvelles mesures administratives – dans le cadre d’une nouvelle requête. Toutefois, l’approche suivie par la Cour pour procéder à l’examen du grief doit tenir compte des évolutions pertinentes survenues depuis l’adoption de l’arrêt Hirst. La Cour doit donc examiner la question de la portée de son contrôle, en tenant compte de l’indication qu’elle a donnée au titre de l’article 46 dans l’arrêt Greens et M.T., des évolutions subséquentes pertinentes et de la résolution adoptée en 2018 par le Comité des Ministres.
ii) L’indication donnée au titre de l’article 46 dans l’arrêt Greens et M.T. – Dans l’arrêt Greens et M.T., l’indication donnée par la Cour au titre de l’article 46, qui définissait un calendrier pour l’introduction de propositions législatives, visait à « la promulgation d’une loi électorale respectant l’arrêt Hirst dans un délai qui sera[it] déterminé par le Comité des Ministres ». Même si aucune modification de la loi n’a en fin de compte été adoptée, la Cour ne saurait accepter l’idée que l’adoption de modifications constituait une condition requise pour l’exécution de l’arrêt Hirst et qu’aucune importance ne peut donc être accordée à la résolution du Comité des Ministres relative au groupe d’affaires Hirst. La procédure de l’arrêt pilote a été employée par la Cour avec le respect dû aux fonctions respectives des organes de la Convention. Une approche qui limiterait le processus de contrôle aux indications explicitement formulées par la Cour réduirait à néant la souplesse dont le Comité des Ministres a besoin pour contrôler, sur la base des informations fournies par l’État défendeur et en tenant dûment compte de l’évolution de la situation, l’adoption en temps utile de mesures réalisables, adéquates et suffisantes.
Au moment où la Cour a formulé son indication au titre de l’article 46, le gouvernement défendeur étudiait activement des propositions de loi. L’indication donnée n’affirmait pas qu’une modification de la loi était nécessaire ; au contraire, elle partait de l’hypothèse que le Gouvernement et le Comité des Ministres avaient déjà établi qu’une telle modification constituait la mesure spécifique pertinente requise pour l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Hirst. En définissant un calendrier pour l’introduction de ces propositions, l’indication revêtait un caractère complémentaire par rapport à l’exercice de contrôle entrepris par le Comité des Ministres pour favoriser une exécution rapide de l’arrêt Hirst en vue d’assurer l’effectivité du mécanisme de la Convention dans son ensemble. Le caractère complémentaire de l’indication ressort également de la mention faite par la Cour du rôle que le Comité des Ministres serait amené à jouer dans la définition du délai dans lequel les mesures devraient être adoptées.
iii) Les évolutions pertinentes survenues depuis l’arrêt Hirst – Eu égard aux développements survenus dans la jurisprudence de la Cour après l’arrêt Hirst, il existe des indications claires quant au point de savoir si la déchéance du droit de vote d’un détenu purgeant une peine à durée indéterminée après avoir été condamné pour une infraction grave est ou non compatible avec l’article 3 du Protocole no 1. De plus, un certain nombre de consultations ont été menées, et elles ont abouti à la préparation d’un projet de loi et à son examen par une commission mixte du Parlement. Cette commission mixte a recommandé l’octroi du droit de vote aux personnes condamnées à une peine d’une durée inférieure ou égale à douze mois, ce qui a conduit à une modification de la loi en Écosse, où les personnes condamnées à une peine de prison d’une durée inférieure ou égale à douze mois ont à présent le droit de voter aux élections locales ainsi qu’aux élections au Parlement écossais. Même s’il demeure une certaine divergence d’opinions, au sein des institutions démocratiques du Royaume-Uni ou entre elles, quant à la question de savoir quels détenus devraient être autorisés à voter, il est à présent assez clair que l’octroi du droit de vote aux détenus jugés coupables d’infractions graves et condamnés à des peines d’emprisonnement longues ou à durée indéterminée ne bénéficie pas d’un soutien général. On peut donc dire avec une certaine confiance que, si le Parlement choisissait de modifier la législation actuelle telle qu’elle s’applique aux élections législatives au Royaume-Uni, des restrictions du droit de vote seraient tout de même imposées aux détenus condamnés pour des infractions graves et purgeant une peine à durée indéterminée, tels que le requérant. Enfin, la Cour suprême, examinant la déchéance du droit de vote d’un détenu condamné à la réclusion à perpétuité à la lumière des indications complémentaires données dans l’arrêt Scoppola c. Italie (no 3) [GC], a refusé de déclarer l’article 3 de la loi de 1983 incompatible avec la Convention, au motif qu’il était clair, au regard de l’arrêt Scoppola, que la déchéance du droit de vote du demandeur spécifique de l’affaire dont elle était saisie était compatible avec l’article 3 du Protocole no 1. L’idée qu’une disposition législative peut être jugée compatible avec les droits protégés par la Convention dans la situation d’un requérant, mais incompatible avec eux dans la situation d’un autre requérant, est également étayée par la jurisprudence de la Cour.
iv) La résolution du Comité des Ministres de 2018 – S’il n’empêche pas la Cour d’examiner la présente affaire, qui porte sur une élection ultérieure, tenue en 2019, le fait que le Comité des Ministres a décidé en 2018 de mettre fin à son examen du groupe d’affaires Hirst a toutefois une incidence sur l’approche adoptée par la Cour à l’égard du grief du requérant. Après de larges débats sur la question au niveau interne et un dialogue approfondi avec le Comité des Ministres et le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, l’État défendeur a choisi de conserver son approche législative existante et de plutôt apporter des modifications administratives au régime de déchéance du droit de vote en vigueur. Le Comité des Ministres a estimé que, au vu de l’ample marge d’appréciation applicable, ces modifications suffisaient à répondre aux préoccupations relatives au cadre législatif général qui avaient été exprimées dans l’arrêt Hirst. Partant, il ne s’agit pas d’une affaire dans le cadre de laquelle la clôture du processus de contrôle repose sur l’introduction de dispositions législatives considérablement révisées visant à résoudre les problèmes décelés, dont la Cour devrait examiner avec soin le point de savoir si, en fin de compte, elles sont ou non compatibles avec la Convention.
Les arrêts rendus par la Cour ont pour but de promouvoir l’application concrète et effective des droits protégés par la Convention. Le processus de dialogue relatif au cadre juridique applicable, rendu possible par l’interaction des procédures menées devant la Cour et devant le Comité des Ministres avec la participation du gouvernement défendeur, joue un rôle crucial pour assurer la protection concrète et effective des droits garantis par la Convention conformément au principe de subsidiarité. Une fois ce dialogue parvenu à sa conclusion, il reste à la Cour à déterminer si l’application du cadre législatif, dans le cas d’un requérant donné, a ou non entraîné une violation de la Convention. À ce stade, l’examen de la Cour demeure centré sur le but consistant à assurer le respect concret et effectif de la Convention.
v) Conclusion – Au vu des considérations qui précèdent, et compte tenu de l’ample marge d’appréciation applicable dans la matière, il ne se justifie pas d’examiner in abstracto la compatibilité de l’article 3 de la loi de 1983 avec la Convention ni de définir des catégories particulières de détenus dont la déchéance du droit de vote pourrait être incompatible avec ce droit lui-même. La Cour examine plutôt la manière dont l’article 3 de la loi de 1983 a été appliqué au requérant, dans sa situation particulière, pour déterminer si la restriction apportée à son droit de vote était ou non compatible avec l’article 3 du Protocole no 1. Même s’il n’a pas été soutenu que, n’ayant pas cherché à obtenir une déclaration d’incompatibilité, le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes, la Cour relève que, si les juridictions internes s’étaient vu donner la possibilité de procéder à un contrôle de proportionnalité, elle aurait pu bénéficier de leur avis pour déterminer la compatibilité de la déchéance du droit de vote du requérant avec la Convention.
b) Sur la proportionnalité de l’impossibilité faite au requérant de la présente affaire de voter aux élections législatives de 2019 – Le requérant a été jugé coupable de viol et d’agression sexuelle et avait en outre déjà été condamné pour viol par le passé. La gravité de ces infractions, qui ne fait aucun doute, a donné lieu à l’imposition à l’intéressé d’une peine à durée indéterminée, et il n’a pas encore été remis en liberté, eu égard à des préoccupations persistantes concernant la protection du public. La Cour a déjà jugé compatible avec l’article 3 du Protocole no 1 le retrait du droit de vote aux détenus condamnés pour des infractions graves passibles d’une peine d’emprisonnement particulièrement lourde. Au vu de la jurisprudence de la Cour, on ne saurait dire, compte tenu de la gravité des infractions commises par le requérant, de sa conduite, du risque qu’il avait été jugé représenter pour le public et du fait qu’il lui avait en conséquence été imposé une lourde peine à durée indéterminée, que la déchéance du droit de vote qui lui a été appliquée était disproportionnée par rapport aux buts légitimes visés par les restrictions du droit de vote appliquées aux détenus condamnés. L’expiration de la durée minimale d’emprisonnement fixée par la juridiction ayant imposé la peine n’a aucune incidence sur cette conclusion. La déchéance du droit de vote qui frappe toujours le requérant, du fait que la détention de celui-ci dans le cadre d’une peine d’emprisonnement à durée indéterminée se poursuit, demeure proportionnée aux buts légitimes visés par cette mesure, et en particulier au but consistant à accroître le sens civique et le respect de l’état de droit. Il convient de noter qu’une fois que la commission des libérations conditionnelles aura jugé qu’il n’y a plus de risque à libérer le requérant et que celui-ci aura en conséquence été remis en liberté, il recouvrera le droit de vote.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], 74025/01, 6 octobre 2005, Résumé juridique ; Greens et M.T. c. Royaume-Uni, 60041/08 et 60054/08, 23 novembre 2011, Résumé juridique ; Scoppola c. Italie (no 3) [GC], 126/05, 22 mai 2012, Résumé juridique ; Kalda c. Estonie (no 2), 14581/20, 6 décembre 2022, Résumé juridique ; Résolution CM/ResDH(2018)467 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Cinq affaires contre le Royaume-Uni, adoptée le 6 décembre 2018)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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