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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 août 2025, n° 34012/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34012/20 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Violation de l'article 13+6-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 6 - Procédure civile ; Droit à un procès équitable ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14504 |
Texte intégral
Résumé juridique
Août 2025
Vervele c. Grèce - 34012/20
Arrêt 26.8.2025 [Section III]
Article 6
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée excessive de la procédure civile en indemnisation introduite par la requérante concernant un litige en matière d’emploi : violation
Article 13
Recours effectif
Absence de recours effectif relativement à la durée excessive d’une procédure civile : violation
En fait – Le 22 juin 2001, la requérante engagea une action contre son employeur pour non-paiement de compléments de salaire et d’indemnités. La procédure fut ajournée dans l’attente du prononcé d’un jugement définitif dans un autre procès que la requérante avait précédemment intenté au même employeur. Par un jugement du 20 avril 2015, le tribunal de première instance donna partiellement gain de cause à la requérante à l’issue de l’action susmentionnée. Ce jugement fut ensuite annulé par une cour d’appel qui donna partiellement gain de cause à la requérante. Celle-ci forma un pourvoi qui fut rejeté par la Cour de cassation. Cet arrêt fut mis au net le 10 mars 2020, et la requérante put en obtenir une copie officielle le 9 avril 2020.
En février 2014, la loi no 4239/2014, qui avait été adoptée en vue de permettre l’obtention d’indemnités en cas de retards injustifiés dans les procédures conduites devant les juridictions civiles et pénales et devant la Cour des comptes, entra en vigueur.
En droit – Article 13 combiné avec l’article 6 § 1 :
Le grief tiré par la requérante de la durée de la procédure, à savoir presque dix-neuf ans pour trois degrés de juridiction, est « défendable » aux fins de l’article 13, et elle était en droit de disposer d’un recours par lequel elle aurait pu obtenir de la part des juridictions internes un redressement approprié pour la violation alléguée de son droit à un procès dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1.
1) Sur la « fragmentation » des procédures par degré de juridiction – L’article 3 § 1 de la loi no 4239/2014 dispose que toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément, dans un délai de six mois après la publication de la « décision définitive » rendue par le tribunal à l’issue de la procédure concernée. La Cour a déjà jugé que le recours indemnitaire qui a été introduit par la loi no 4239/2014 pouvait être considéré comme effectif aux fins des articles 35 § 1 et 13. Par la suite, elle a en outre confirmé que pour être « effectif », un recours permettant aux justiciables de se plaindre de la durée d’une procédure doit être susceptible de porter sur tous les stades de la procédure litigieuse – et donc de prendre en compte la durée globale de celle-ci.
Réexaminant la question de l’effectivité d’un tel recours, la Cour estime que l’économie de celui-ci a empêché les juridictions internes d’appliquer des règles conformes au principe consacré dans sa jurisprudence. Les demandeurs doivent saisir chaque juridiction séparément, et ce même si la procédure se poursuit en appel ou en cassation, sans qu’aucune de ces deux juridictions n’ait la possibilité de procéder à un examen de la durée globale de celle-ci. Ce dispositif va à l’encontre de l’approche systématiquement suivie par la Cour, qui est que si une procédure peut demeurer pendante à chaque stade pendant des laps de temps qui ne sauraient en eux-mêmes être considérés comme excessifs, la durée globale de cette procédure peut néanmoins être excessive. Il fait également peser une charge exorbitante sur les justiciables, qui sont contraints de présenter plusieurs demandes de satisfaction équitable et d’engager des procédures judiciaires parallèles alors même que leur affaire n’a pas encore été tranchée ou n’a pas fait l’objet d’une décision définitive. Elle alourdit par ailleurs la charge des tribunaux, qui sont déjà engorgés. En outre, les arguments formulés par les demandeurs dans d’autres affaires, selon lesquels il fallait tenir compte de toute durée excessive des procédures menées devant les juridictions inférieures, ont été expressément rejetés, ce qui démontre les limites de ce recours.
2) Sur les critères à l’aune desquels apprécier ce qui constitue un délai « raisonnable » dans les décisions de rejet de demandes de satisfaction équitable – Se penchant sur des décisions internes rendues entre 2015 et 2024 dans lesquelles les juridictions internes ont examiné au fond des demandes d’indemnisation pour durée excessive de procédures civiles, la Cour observe que dans certains cas, ces juridictions n’ont constaté aucune défaillance de la part des autorités malgré des retards de plus de trois ans dont les demandeurs ne pouvaient être tenus pour responsables et que, dans l’une de ces affaires, dont le justiciable avait demandé l’ajournement, le tribunal avait de surcroît reporté l’audience à une date éloignée de plus de trois ans. Même en tenant compte du principe de la conduite du procès par les parties, le comportement de celles-ci ne dispense pas les juges de l’obligation qui leur incombe de veiller à la célérité de la procédure aux fins de l’article 6 § 1. Les tribunaux devaient, par tous les moyens possibles, chercher à réduire les retards induits par les ajournements en examinant si les circonstances de l’affaire et les motifs de ces ajournements permettaient de fixer une date plus proche pour la nouvelle audience.
La Cour relève également que dans plusieurs de ces affaires, même lorsque la longueur de la procédure a été jugée excessive, les juridictions internes ont estimé que la fixation d’une date d’audience était conditionnée par l’organisation interne du tribunal, qu’aucun préjudice n’a été causé au demandeur par la durée de la procédure et que ce dernier aurait pu solliciter une date d’audience plus précoce. La Cour a déjà jugé que le fait de solliciter une date d’audience plus précoce ne peut passer pour un recours effectif permettant de faire accélérer la procédure et ainsi d’éviter que la durée de celle-ci ne devienne incompatible avec la Convention. Les très rares demandeurs qui ont accompli une telle démarche n’ont pas toujours obtenu gain de cause. Le fait qu’un demandeur omette d’user de ce moyen pour faire accélérer la procédure ne dispense pas l’État de l’obligation qui lui incombe d’organiser son système judiciaire de manière à garantir le droit à une décision de justice dans un délai raisonnable. Les retards qui avaient ainsi été occasionnés par le fait des autorités ne pouvaient donc pas être imputés aux demandeurs en pareils cas. En outre, dans d’autres affaires, les juridictions internes ont adopté une approche excessivement restrictive du critère de l’enjeu du litige pour le demandeur. Enfin, dans certains cas, elles ont considéré comme point de départ la date de l’audience plutôt que la date à laquelle les demandeurs avaient prié le tribunal de fixer une date d’audience.
En ce qui concerne le calcul de la durée de la procédure jusqu’à sa date de clôture, dans certains cas, le délai qui s’était écoulé entre le prononcé de la décision sur le fond et la date à laquelle le demandeur en avait reçu une copie officielle n’a pas été pris en compte au motif que la décision rendue par la juridiction interne rejetait un pourvoi en cassation et que, par conséquent, aucune question concernant l’exécution de cet arrêt ne se posait. Étant donné qu’il est important que le justiciable ait une connaissance suffisante de la décision interne définitive, de l’intégralité de son contenu et de sa motivation ainsi que des droits qui y sont attachés, il n’est pas conforme à l’exigence du délai raisonnable qu’une procédure puisse être considérée comme achevée avant que la personne concernée n’obtienne une copie officielle de la décision motivée une fois celle-ci mise au net, et ce même dans les cas où aucune question relative à son exécution ne se pose.
Partant, l’interprétation des critères appliqués pour déterminer ce qui constituait un délai « raisonnable », à savoir le comportement du requérant ou celui des autorités, l’enjeu du litige pour le demandeur, le point de départ de la procédure et la date de clôture retenue aux fins du calcul de sa durée, n’était pas conforme aux normes énoncées dans la jurisprudence de la Cour.
3) Sur les indemnités octroyées et les frais exposés pour l’introduction d’une action en justice – Dans plus des quatre cinquièmes des affaires citées par le Gouvernement, les juridictions ont accordé aux demandeurs des indemnités d’un montant inférieur à celles que la Cour leur aurait allouées au regard des circonstances. En ce qui concerne les frais exposés pour l’introduction des actions en justice, les frais minimaux fixes répertoriés à l’annexe I du code de déontologie des avocats, qui s’ajoutaient aux frais de justice, visaient à dissuader les justiciables d’introduire des actions manifestement mal fondées ou irrecevables, et ils n’étaient pas en eux-mêmes déraisonnables.
L’article 5 § 3 de la loi no 4239/2014 dispose que si la demande de satisfaction équitable est acceptée, les frais engagés par le demandeur pour l’introduction de son action et pour sa représentation par un avocat sont remboursés par l’État jusqu’à un certain montant, et qu’en cas de rejet, le demandeur peut se voir imposer de verser des dépens. Cette loi ne traite pas des cas dans lesquels une demande est accueillie en partie. Or, dans toutes les décisions qui faisaient droit aux demandes de ce type, les auteurs de celles-ci n’ont obtenu que partiellement gain de cause. Dans un peu plus de la moitié de ces décisions, les tribunaux ont laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dans les autres, ces dépens ont été partiellement remboursés au demandeur. Les frais de justice ont été soit maintenus, soit remboursés partiellement ou intégralement. Tous les demandeurs ont donc été tenus de payer des dépens.
Dans dix-neuf des trente-six décisions d’indemnisation, les montants nets que les demandeurs ont perçus étaient nettement, voire à l’évidence excessivement inférieurs à ceux que la Cour leur aurait alloués au regard des circonstances. Il est donc très probable que les frais occasionnés risquent de réduire considérablement, voire à néant, le montant de l’indemnité éventuellement accordée. En outre, rien ne permet de savoir si les demandeurs se verront rembourser les dépens s’ils obtiennent partiellement gain de cause. À tout le moins, les dépens engagés se répercutent souvent lourdement sur l’indemnisation obtenue. La Cour ne peut pas non plus admettre que l’aide judiciaire puisse couvrir les dépens étant donné que celle-ci n’est accordée qu’en fonction de certains critères pécuniaires aux personnes démunies. Les demandeurs doivent également solliciter le bénéfice d’une aide judiciaire devant chaque juridiction, et s’ils sont déboutés, l’aide judiciaire ne couvrira pas les dépens exposés par la partie adverse, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
4) Sur l’impartialité – L’article 4 de la loi no 4239/2014 prévoit une procédure spécifique de désignation de l’organe judiciaire compétent, au sein de chaque degré de juridiction, pour examiner les recours indemnitaires. Ni la procédure qui prévoit que pareils recours doivent être examinés par un tribunal relevant du même degré de juridiction que celui qui s’est prononcé sur le fond du litige, ni le mode de répartition de la compétence juridictionnelle ne soulèvent en eux-mêmes des questions de partialité.
5) Conclusion – La Cour n’a aucune raison de douter que les demandes de satisfaction équitable sont examinées en pratique avec la célérité voulue. Cependant, la fragmentation des procédures est contraire à sa jurisprudence et ne permet ni l’examen de la durée globale de ces procédures, ni la prise en compte de la gravité des retards engendrés, lesquels s’accumulent avec le temps. Dans de nombreuses affaires où les juridictions internes ont rejeté des demandes de satisfaction équitable, leur interprétation des critères d’appréciation de la durée de la procédure ne cadrait pas avec la jurisprudence de la Cour. Dans les cas où elles ont octroyé une somme à ce titre, celle-ci ne constituait pas une réparation adéquate, eu égard notamment aux frais afférents à la présentation d’une demande d’indemnisation. En conclusion, compte tenu tant du cadre juridique que de l’application qui en a été faite par les juridictions internes, le recours en cause n’offre pas un redressement approprié et ne saurait passer pour effectif. Le Gouvernement n’a donc pas démontré que la requérante pouvait obtenir une quelconque réparation effective, ni que rien n’entravait indûment l’introduction par elle d’une demande de satisfaction équitable. La Cour, ayant joint la question au fond, rejette donc l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 6 § 1 :
L’objet du litige ne pouvait être considéré comme particulièrement complexe, et la requérante ne peut passer pour avoir contribué à l’allongement de la durée de la procédure par l’introduction de recours similaires consécutifs correspondant à différentes périodes de travail. La requérante a de manière générale participé activement à la procédure, elle a accompli un certain nombre d’actes de procédure qui visaient à faire fixer des dates d’audiences, et elle a fait preuve de la « diligence normale » requise en matière civile. La procédure en l’espèce a duré dix-huit ans, neuf mois et dix-huit jours devant trois instances, sans compter un retard de onze mois non imputable au Gouvernement. Il y a eu de longues périodes d’inactivité et plusieurs retards de la part des autorités judiciaires ; pris ensemble, ces éléments indiquent que la procédure n’a pas été conduite avec la célérité requise. Appréciant les circonstances de l’espèce et tenant compte de la durée globale de la procédure, la Cour juge ce laps de temps excessif. Les difficultés que les juridictions civiles ont vraisemblablement rencontrées ne sauraient passer pour temporaires et rien ne donne à penser que la situation était exceptionnelle.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 11 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir Techniki Olympiaki A.E. c. Grèce (déc.), 40547/10, 1 octobre 2013, Résumé juridique ; Xynos c. Grèce, 30226/09, 9 octobre 2014, Résumé juridique ; Rutkowski et autres c. Pologne, 72287/10, 7 juillet 2015, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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