Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 août 2025, n° 59813/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59813/19 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Non-violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture ; Enquête effective ; Obligations positives) ; Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale ; Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14508 |
Texte intégral
Résumé juridique
Août 2025
M.A. c. Islande - 59813/19
Arrêt 26.8.2025 [Section II]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée
Absence d’enquête effective sur les allégations de violence domestique formulées par la requérante : violation
Article 14
Discrimination
Allégations de discrimination fondée sur le sexe dans le traitement des affaires de violence domestique : non-violation
En fait – En décembre 2017, la requérante déposa plainte auprès de la police contre son ancien compagnon, alléguant qu’il l’avait agressée physiquement à deux reprises, respectivement en février et en juillet 2016, et qu’il l’avait menacée en mai 2017. À la suite de chacune des deux agressions, elle avait demandé des soins médicaux, et ses blessures avaient été constatées. La requérante avait d’abord contacté la police en janvier 2017, mais elle n’avait alors pas souhaité déposer une plainte formelle. En mai 2017, après avoir appris qu’elle avait contacté la police, son ancien compagnon l’avait menacée d’envoyer à son employeur à elle des photographies d’elle à caractère intime.
L’affaire fut transférée à plusieurs reprises entre différents services de police. Le procureur renvoya le dossier pour des compléments d’instruction à trois reprises, en soulignant à chaque fois que l’affaire était ancienne et qu’il fallait que l’enquête fût menée sans délai.
La requérante fut entendue dans un poste de police en mars 2018, et des questions supplémentaires lui furent posées par téléphone à deux reprises par la suite.
En juin 2018, en réponse à des courriels de la requérante dans lesquels celle-ci s’inquiétait du risque d’expiration des délais de prescription, l’enquêteur déclara que l’enquête serait menée dès que possible. L’ancien compagnon de la requérante fut convoqué pour être entendu en juillet 2018, mais il ne comparut pas ; finalement entendu à la fin du mois d’août 2018, il avoua alors partiellement qu’il était entré en contact physique avec la requérante au cours des événements de juillet 2016. Selon le Gouvernement, il ressort des courriels échangés que les congés d’été de l’enquêteur auraient contribué à la tardiveté de l’audition.
Entre octobre 2018 et mars 2019, quatre témoins furent entendus par la police. Ils attestèrent avoir remarqué que la requérante présentait des blessures à la suite des événements allégués. Deux d’entre eux déclarèrent avoir vu l’ancien compagnon de la requérante pousser celle-ci contre une porte en juillet 2016.
En avril 2019, la police clôtura l’enquête. La requérante fit appel de cette décision, mais le procureur général confirma que, l’ancien compagnon de l’intéressée n’ayant pas été interrogé avant le mois d’août 2018, le délai de prescription des infractions à l’article 217 du code pénal général, qui était de deux ans, avait expiré. Il considéra en outre que, bien que les allégations de la requérante fussent étayées par des éléments de preuve, l’article 218b, qui réprimait spécifiquement la violence domestique, ne pouvait être appliqué rétroactivement à l’agression alléguée de février 2016, et que les événements de juillet 2016 à eux seuls ne présentaient pas le caractère de conduite répétée ou grave qui était une condition requise pour que l’article 218b trouvât à s’appliquer. Il infirma toutefois la décision de la police pour autant qu’il était question des menaces alléguées, ordonnant l’ouverture de poursuites au titre de l’article 233 du code pénal général. L’ancien compagnon de la requérante fut jugé coupable de cette infraction, et, en septembre 2021, la cour d’appel nota que le fait que les menaces étaient dirigées contre son ancienne compagne aggravait l’infraction.
En août 2021, le commissaire national des services de police présenta des excuses publiques à la requérante et reconnut que des erreurs procédurales avaient entraîné la prescription des infractions.
Sur le terrain des articles 3 et 8 de la Convention, pris isolément et combinés avec l’article 14, la requérante soutenait que les autorités n’avaient pas mené une enquête effective sur ses allégations de violence domestique et qu’elle avait été victime d’une discrimination, en tant que femme, du fait d’un manquement systématique des autorités à leur obligation de mener des enquêtes et des poursuites effectives concernant les violences domestiques.
En droit – Article 8 :
Il n’y a pas lieu de déterminer si les violences alléguées étaient suffisamment graves pour atteindre le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3, étant donné qu’en tout état de cause, la même obligation positive de protection des victimes de violences incombait aux autorités sous l’angle de l’article 8.
i) Le cadre législatif – Même si ce n’est qu’en 2016 que l’article 218b a été introduit dans le code pénal général, le cadre juridique prévoyait déjà l’imposition de peines plus lourdes dans les affaires de violence domestique. L’article 70 § 3 du code pénal général disposait que l’existence d’une relation étroite entre l’auteur de l’infraction et la victime devait être considérée comme une circonstance aggravante dans les cas où l’existence de la relation augmentait la gravité de l’infraction. Cette disposition autorisait donc l’imposition de peines plus lourdes dans les affaires de violence domestique qui faisaient l’objet de poursuites en vertu des dispositions générales relatives aux agressions figurant aux articles 217 et 218. Si la Convention d’Istanbul exigeait la répression pénale de la violence domestique, elle n’imposait pas que fussent définies des infractions autonomes spécifiques et autorisait que la violence domestique fût prise en compte soit comme élément constitutif d’infractions particulières, soit comme circonstance aggravante dans le cadre de l’imposition d’une peine pour d’autres infractions.
Dans la mesure où une procédure pénale pouvait être ouverte d’office, l’approche législative adoptée par l’Islande était conforme aux normes internationales pertinentes.
Les articles 217 et 218 du code pénal général réprimaient les agressions, et l’article 217 fixait à deux ans le délai de prescription pour les infractions les moins graves. Si l’on peut sans doute considérer qu’un délai de prescription plus long serait souhaitable dans les affaires de violence domestique, eu égard à la nature de la violence domestique et aux vulnérabilités particulières des victimes, le délai de prescription de deux ans n’était pas en lui-même contraire aux exigences de la Convention, les États jouissant d’une ample marge d’appréciation en ce qui concerne la fixation des délais de prescription.
ii) La question du caractère adéquat ou non de l’enquête (volet procédural) – La requérante a déposé sa plainte pénale en décembre 2017 ; celle-ci portait sur des événements qui s’étaient selon elle produits entre dix-sept et vingt-deux mois plus tôt.
Ce n’est qu’en mars 2018 qu’elle a été entendue pour la première fois. Au vu de l’expiration imminente du délai de prescription, les autorités étaient tenues de faire preuve d’une célérité particulière. Si l’ancien compagnon de la requérante avait été entendu en qualité de suspect avant la fin du mois de février 2018, aucune des infractions n’aurait été prescrite. S’il avait été entendu avant la fin du mois de juin 2018, cela aurait à tout le moins empêché la prescription du deuxième incident allégué. Or aucune de ces mesures n’a été mise en œuvre, nonobstant le fait que le procureur avait de manière répétée ordonné que le traitement de l’affaire fût accéléré, et alors même que les autorités savaient que la requérante, qui avait continué à entretenir des contacts réguliers avec son ancien compagnon en raison d’une garde partagée, avait déjà reçu des menaces liées à ses échanges avec la police.
Il apparaît que les retards initiaux résultaient d’une confusion administrative : l’affaire a été transférée entre différents services de police avant qu’il ne soit décidé quelle unité devait se charger de l’enquête. Même après que la requérante s’est expressément inquiétée de l’expiration imminente du délai de prescription, en juin 2018, il semble qu’aucune mesure d’urgence n’ait été adoptée en vue d’accélérer l’enquête. La réponse de l’enquêteur, à savoir que l’enquête serait menée dès que possible, et sa décision de prendre ses congés d’été sans s’assurer d’être remplacé paraissent avoir contribué au retard de l’audition de l’ancien compagnon de la requérante et, en fin de compte, ont eu pour conséquence que la deuxième agression est elle aussi devenue prescrite.
Le fait que l’ancien compagnon de la requérante a par la suite été condamné pour lui avoir adressé des menaces en rapport avec les échanges qu’elle avait avec la police ne fait que souligner la gravité du manquement des autorités à leur obligation d’assurer qu’une enquête effective fût menée concernant les violences physiques alléguées.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 14 combiné avec les articles 3 et 8 :
Étant donné que la requérante n’allègue pas avoir été victime d’un traitement discriminatoire la visant individuellement, la Cour doit examiner la question de savoir si l’intéressée apporte un commencement de preuve de l’existence d’un biais structurel ou d’un effet disproportionné qui soit susceptible de transférer la charge de la preuve au Gouvernement.
Il n’est pas contesté qu’en Islande, les violences sexuelles et domestiques touchent principalement les femmes. Il ressort des statistiques produites par la requérante que la grande majorité des victimes étaient des femmes, tandis que la plupart des auteurs étaient des hommes. Toutefois, cette situation ne reflète pas en elle-même des politiques ou une conduite discriminatoires de la part des autorités, ni un effet disproportionné qu’auraient des mesures générales, mais un problème sociétal de plus grande ampleur.
L’Islande est bien classée dans les évaluations internationales en matière d’égalité entre les sexes, et elle a mis en œuvre de nombreuses réformes visant à lutter contre les violences sexuelles et domestiques, notamment les réformes législatives qui ont introduit l’article 218b en 2016 et la création d’équipes d’enquête spécialisées en 2018. Quoique de telles mesures générales n’excluent pas la possibilité d’une discrimination en pratique, elles fournissent des indications sur le contexte qui sont pertinentes pour déterminer si des disparités apparentes résultent d’une intention discriminatoire ou d’une omission.
Pour ce qui est du cadre juridique, ce n’est qu’en 2016 que la violence domestique a été érigée en infraction pénale sous tous ses aspects, mais ce fait ne démontre pas en lui-même l’existence d’une intention discriminatoire ou d’un effet discriminatoire. Le cadre juridique antérieur assurait tout de même différentes protections, par des dispositions relatives aux violences sexuelles, aux agressions, aux menaces et à la diffamation grave à l’égard d’un proche, ainsi que par un alourdissement des peines encourues pour les agressions commises à l’égard d’un proche. Loin de constituer le signe d’une indifférence discriminatoire, les réformes de 2016 reflétaient l’engagement des autorités en faveur d’un renforcement de la protection contre la violence domestique.
Il ne ressort pas de la présente affaire que des policiers ou des procureurs aient tenté de dissuader la requérante de maintenir sa plainte, aient laissé entendre qu’elle était en tort, ou aient fait preuve d’une attitude marquée par des préjugés à l’égard des victimes de sexe féminin.
Les difficultés particulières qu’il y a à mener des poursuites dans des affaires de violence domestique ne peuvent constituer en elles-mêmes un commencement de preuve d’une discrimination en l’absence d’éléments attestant d’un traitement marqué par des préjugés ou d’un effet disproportionné. Même s’ils soulèvent des préoccupations en matière de collecte de données qui méritent l’attention des autorités, les éléments statistiques limités qu’a produits la requérante ne suffisent pas à établir un commencement de preuve de l’existence d’un biais structurel ou d’un effet disproportionné. De plus, dans leurs observations, les organes internationaux de suivi ont certes relevé des possibilités d’amélioration, mais ils n’ont pas laissé entendre qu’il existait des attitudes ou pratiques institutionnelles qui fussent révélatrices d’un traitement discriminatoire à l’égard des femmes victimes de violence domestique.
Compte tenu, en outre, des différentes mesures législatives et politiques adoptées par les autorités en vue de lutter contre les violences sexuelles et domestiques, de mettre fin à l’impunité et de protéger les victimes, la Cour juge que la requérante n’a pas apporté un commencement de preuve de l’existence d’un biais structurel ou d’un effet disproportionné qui soit suffisant pour transférer la charge de la preuve à l’État.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 41 : 7 500 EUR pour dommage moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
(Voir Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), adoptée le 11 mai 2011)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gouvernement ·
- Victime ·
- Abkhazie ·
- Géorgie ·
- Fédération de russie ·
- Résumé ·
- Origine ·
- Liste ·
- Protocole ·
- Préjudice moral
- Force majeure ·
- Conflit armé ·
- Salaire ·
- Protocole ·
- Législation ·
- Juridiction ·
- Ukraine ·
- Militaire ·
- Résumé ·
- Licenciement
- Cour suprême ·
- Sanction ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Sécurité nationale ·
- Sociétés ·
- Ukraine ·
- Protocole ·
- Restriction ·
- Gel ·
- Intégrité territoriale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Changement climatique ·
- Production pétrolière ·
- Norvège ·
- Licence ·
- Exploration pétrolière ·
- Combustion ·
- Mer de barents ·
- Processus décisionnel ·
- Qualité pour agir ·
- Extraction
- Prison ·
- Tabac ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Usage ·
- Tabagisme ·
- Autonomie ·
- Etats membres ·
- Liberté ·
- Règlement
- Pension de retraite ·
- Régime totalitaire ·
- Fonctionnaire ·
- Résumé ·
- Calcul ·
- Protocole ·
- Sûretés ·
- Service ·
- Montant ·
- Coefficient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Libération conditionnelle ·
- Peine ·
- Légalité ·
- Royaume-uni ·
- Détenu ·
- Détention ·
- Luxembourg ·
- Jurisprudence ·
- Résumé ·
- Question
- Bosnie-herzégovine ·
- Électeur ·
- Election ·
- Système électoral ·
- Gouvernement ·
- Protocole ·
- Discrimination ·
- Grief ·
- Question ·
- Vote
- Forum de discussion ·
- Conversations ·
- Site internet ·
- Utilisateur ·
- Ligne ·
- Mineur ·
- Infraction ·
- Soupçon ·
- Police ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de vote ·
- Royaume-uni ·
- Comités ·
- Déchéance ·
- Protocole ·
- Résumé ·
- Élection législative ·
- Durée ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Emprisonnement
- Cour constitutionnelle ·
- Résumé ·
- Droit interne ·
- Idée ·
- Photocopie ·
- Détenu ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Internet ·
- Document ·
- Système judiciaire
- Violence domestique ·
- Italie ·
- Résumé ·
- Obligation ·
- Femme ·
- Acquitter ·
- Risque ·
- Europe ·
- Allégation ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.