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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 sept. 2025, n° 42341/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42341/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae |
| Identifiant HUDOC : | 002-14518 |
Texte intégral
Résumé juridique
Septembre 2025
Yalahow c. Royaume-Uni (déc.) - 42341/21
Décision 2.9.2025 [Section II]
Article 5
Article 5-4
Contrôle de la légalité de la détention
Réincarcération d’un condamné à une peine à temps sous libération conditionnelle : irrecevable
En fait – En 2017 et en 2018 respectivement, le requérant fut reconnu coupable de deux infractions pénales et condamné à une peine initiale de deux ans et trois mois d’emprisonnement, puis à une nouvelle peine d’un an et six mois d’emprisonnement. Le 31 mai 2019, alors qu’il avait purgé la moitié de ces peines à temps, et conformément au régime légal applicable, il fut libéré sous condition. Le 31 juillet 2019, sa libération conditionnelle fut révoquée par le secrétaire d’État pour des problèmes de comportement. Sa réincarcération fut ordonnée et, le 2 août 2019, il fut à nouveau placé sous écrou. La commission de libération conditionnelle fut saisie à deux reprises, mais elle refusa de lui accorder une nouvelle remise en liberté.
Le 29 mars 2021, au terme des peines à temps qu’il s’était vu infliger, le requérant fut libéré et la possibilité pour lui de bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle expira le même jour.
En droit – Article 5 § 4 :
1) Jurisprudence pertinente – Dans l’affaire Ganusauskas c. Lituanie (déc.), dans laquelle un détenu avait été à nouveau arrêté à la suite de l’annulation de l’ordonnance de libération conditionnelle le concernant au motif que cette ordonnance n’aurait pas dû être rendue, la Cour a rejeté pour défaut manifeste de fondement le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 5 § 4. Elle a rappelé que cette disposition ne s’applique qu’aux procédures visant à contester la légalité d’une détention, et que le nécessaire contrôle de cette légalité « après condamnation par un tribunal compétent » se trouve incorporé d’emblée aux procédures de première instance et d’appel contre la condamnation et la peine prononcées. Dans l’affaire Brown c. Royaume-Uni (déc.), la Cour a également rejeté pour défaut manifeste de fondement le grief formulé sous l’angle de l’article 5 § 4 par un détenu qui avait été libéré sous condition après avoir purgé les deux tiers de sa peine, mais avait par la suite été réincarcéré pour non-respect des exigences dont sa libération conditionnelle était assortie. La Cour a rappelé que, lorsqu’un requérant est condamné à des fins répressives par un tribunal compétent à une peine d’emprisonnement à temps, le contrôle de la légalité de sa détention se trouve incorporé aux procédures de première instance et d’appel. Dans cette affaire, elle a considéré que la réincarcération du requérant n’avait soulevé aucune question nouvelle de légalité quant à la base sur laquelle reposait la détention en question, et qu’aucun droit à un nouveau contrôle de la légalité de sa détention ne découlait de l’article 5 § 4.
A contrario, dans l’arrêt Etute c. Luxembourg, la Cour a conclu à l’applicabilité de l’article 5 § 4 à la révocation de la libération conditionnelle d’un détenu. Elle a rappelé une nouvelle fois que, dans l’hypothèse d’une détention consécutive à une « condamnation par un tribunal compétent », le contrôle voulu par l’article 5 § 4 se trouve incorporé au jugement et que cette disposition n’exige pas un contrôle séparé de la légalité de la détention. Elle a toutefois ajouté que lorsque de nouvelles questions relatives à la légalité de la détention surgissent après le jugement, l’article 5 § 4 s’applique de nouveau et exige un contrôle judiciaire de la légalité de la détention. Elle a dit qu’elle devait dès lors déterminer si des questions nouvelles de légalité pouvaient naître à propos de la réincarcération du requérant et de sa détention ultérieure en exécution de sa peine, et à cet effet, examiner le déroulement des faits – du stade initial de la condamnation jusqu’à la révocation de la libération conditionnelle – et les répercussions que les différentes mesures avaient eues sur la situation de l’intéressé. Pour conclure à l’applicabilité de l’article 5 § 4, la Cour a jugé pertinent le fait que la décision de libération conditionnelle du requérant dans cette affaire avait constitué une interruption de l’exécution de la peine à laquelle l’intéressé avait été condamné, le temps passé en libération conditionnelle n’ayant pas été imputé sur la durée de la peine, et que sa réincarcération avait résulté d’une nouvelle décision, à savoir celle de la révocation de la libération conditionnelle.
2) Application des principes développés dans la jurisprudence aux faits de l’espèce – La conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans l’affaire Brown s’accorde parfaitement avec la décision qu’elle a rendue antérieurement dans l’affaire Ganusauskas. Sans que la Cour soit formellement tenue de suivre ses arrêts antérieurs, il est dans l’intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de l’égalité devant la loi qu’elle ne s’écarte pas sans motif valable de ses propres précédents. Dès lors, à la lumière de l’arrêt Etute, la Cour doit déterminer s’il convient ici de s’écarter des décisions qu’elle a rendues dans les affaires Ganusauskas et Brown.
À cet égard, il convient de noter que, dans l’arrêt Etute, la Cour ne s’est pas référée aux affaires Ganusauskas ou Brown, même si les juges Pinto de Albuquerque et Kūris ont longuement traité de ces décisions – et de leur éventuelle incompatibilité avec l’arrêt Etute – dans leurs opinions concordantes. La Cour avait donc connaissance de sa jurisprudence antérieure et, si elle avait eu l’intention de s’en écarter, elle aurait dû invoquer des motifs valables justifiant de le faire. Autrement, si elle avait estimé que la solution de la question relative à l’article 5 § 4 pouvait conduire à une contradiction avec sa jurisprudence antérieure, elle aurait dû se dessaisir au profit de la Grande Chambre. Le fait que la Cour n’ait choisi aucune de ces deux voies signifie – nonobstant les avis exprimés dans les opinions concordantes – qu’elle ne peut passer pour s’être écartée de sa jurisprudence antérieure, ou pour avoir entendu dégager des conclusions contraires à cette jurisprudence. La Cour note en outre que les conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’arrêt Etute n’ont été suivies dans aucune affaire ultérieure, et n’ont donc pas été appliquées en dehors des faits spécifiques de ce cas d’espèce.
Faute de référence aux affaires Ganusauskas ou Brown dans l’arrêt Etute, il ne nous est pas donné de savoir pourquoi la Cour a considéré qu’au vu des faits spécifiques de cette espèce, des questions nouvelles de légalité avaient surgi à la suite de la réincarcération du requérant et l’article 5 § 4 de la Convention trouvait à s’appliquer. La Cour a, certes, relevé que la réincarcération du requérant dépendait d’une nouvelle décision, à savoir la révocation de la libération conditionnelle, mais il en allait de même dans l’affaire Brown. La Cour a également considéré comme pertinent le fait que la décision de libération conditionnelle d’un détenu au Luxembourg constituait une interruption de l’exécution de la peine à laquelle l’intéressé avait été condamné, et que le temps passé en libération conditionnelle n’était pas imputé sur la durée de la peine. Il est manifeste que la situation au Royaume-Uni – concernant la réincarcération de M. Brown et celle du requérant de la présente espèce – diffère nettement de celle du Luxembourg. Lorsqu’un détenu condamné à une peine à temps est libéré sous condition au Royaume-Uni, cette libération est elle-même comprise dans l’exécution de la peine, c’est-à-dire que le temps passé en liberté conditionnelle continue de valoir aux fins de la sanction infligée pour l’infraction, et qu’il est donc imputé sur la durée de la peine en question. La prolongation de la durée de la peine au-delà de sa date de fin n’étant pas possible, la décision de libérer le détenu ne constitue pas une interruption de l’exécution de sa peine.
Tant la présente affaire que l’affaire Brown se distinguent nettement de l’affaire Etute sur ce point. Pareille distinction est conforme à l’arrêt Weeks c. Royaume-Uni, dans lequel la Cour a considéré que l’article 5 § 4 était applicable à la réincarcération d’un détenu qui purgeait une peine indéterminée d’emprisonnement à perpétuité. La Cour a observé que les éléments invoqués par les juges pour ordonner que la durée de la privation de liberté de M. Weeks ressortît, pour le restant de ses jours, au pouvoir d’appréciation de l’exécutif – à savoir la protection de la société et la réinsertion de l’intéressé – pouvaient, par leur nature même, évoluer avec le temps, et elle a précisé que ce n’était pas le cas d’une personne condamnée à vie en raison de la gravité de l’infraction commise. Il existe dès lors un précédent clair permettant d’opérer une distinction, dans le contexte de l’article 5 § 4 de la Convention, entre les peines – telles que les peines à temps – dont la date de fin est fixée en fonction de la gravité de l’infraction et celles – telles que certaines peines indéterminées – qui n’ont pas de date de fin et pour lesquelles les motifs invoqués par le juge de l’application des peines peuvent, par leur nature même, évoluer avec le temps. La présente affaire relève indubitablement de la première catégorie, puisque la peine imposée au requérant était assortie d’une date de fin et que tout le temps passé à purger cette peine, en prison ou en liberté conditionnelle, valait aux fins de la sanction infligée pour l’infraction. A contrario, dans l’affaire Etute, la date de fin de la peine à temps n’était plus établie dès lors que l’exécution de cette peine avait été interrompue par la libération conditionnelle du détenu.
À la lumière de ce qui précède, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Brown, dans laquelle le requérant purgeait la même peine au sein de la même juridiction que le requérant de la présente espèce. Partant, aucune question nouvelle de légalité ne se posant concernant la base sur laquelle reposait la détention du requérant dans la présente affaire, elle conclut que l’article 5 § 4 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer à la réincarcération de l’intéressé.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
(Voir Weeks c. Royaume-Uni, 9787/82, 2 mars 1987 ; Ganusauska c. Lituanie (déc.), 47922/99, 7 septembre 1999 ; Brown c. Royaume-Uni (déc.), 968/04, 26 octobre 2004 ; Etute c. Luxembourg, 18233/16, 30 janvier 2018, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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