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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 févr. 2025, n° 40733/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40733/22 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective ; Obligations positives) (Volet procédural) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14501 |
Texte intégral
Résumé juridique
Février 2025
X c. Chypre - 40733/22
Arrêt 27.2.2025 [Section I]
Article 3
Enquête effective
Obligations positives
Article 8
Obligations positives
Réaction des autorités d’enquête et de poursuite à des allégations de viol n’ayant pas satisfait à l’obligation positive qui incombait à l’État d’appliquer en pratique les dispositions du droit pénal pertinentes en menant une enquête et des poursuites effectives : violation
En fait – Le 13 juillet 2019, pendant un séjour à Ayia Napa, la requérante, X, une ressortissante britannique, rencontra S.Y., un ressortissant israélien qui résidait dans le même hôtel qu’elle.
X allégua avoir été violée, le 17 juillet 2019 au petit matin, par S.Y. et les amis de celui-ci (au total douze individus), que S.Y. aurait invités à entrer dans la chambre d’hôtel où ils se seraient trouvés. La police entendit X à deux reprises ce jour-là. Le 27 juillet 2019, X fit une troisième déposition, complétant les deux premières. Dans ses dépositions, X confirmait avoir eu des rapports sexuels consentis avec S.Y. à deux reprises avant le viol allégué, précisant toutefois qu’en chacune de ces occasions les amis de S.Y. n’avaient cessé d’entrer dans la chambre alors même qu’il leur avait été demandé de sortir.
Après avoir été entendue pendant six heures dans la soirée du 27 juillet 2019, X signa une déclaration de rétractation affirmant que le récit qu’elle avait fait des événements était mensonger. Le même jour, l’enquêteur en chef recommanda que l’affaire fût classée pour “défaut de fondement ». Au motif de sa rétractation, X fut accusée de dénonciation calomnieuse, jugée coupable de cette infraction et condamnée à quatre mois d’emprisonnement avec trois ans de sursis. En appel, la Cour suprême infirma cette condamnation et acquitta l’intéressée, considérant que la rétractation n’avait pas été faite dans des conditions assurant les garanties nécessaires.
En mars 2022, le parquet général réexamina la décision de clôture de l’enquête. À l’issue de ce réexamen, qui fut mené comme si X n’avait pas fait de déclaration de rétractation, il fut décidé de ne pas rouvrir l’affaire.
En droit – Articles 3 et 8 :
La Cour observe qu’il existait un cadre législatif destiné à la protection des droits des victimes de violences sexuelles. En particulier, le droit interne érigeait en infraction le viol, en mentionnant directement l’absence de consentement, et l’État avait également adopté des lois concernant les droits des victimes d’infractions ainsi que le soutien et la protection à leur apporter.
La police a commencé son enquête relative à la plainte de X sans retard indu. Elle a retrouvé les suspects rapidement, elle s’est procuré des mandats d’arrêt, elle a recueilli des échantillons d’ADN et d’autres éléments et elle a entendu les témoins sans tarder. La célérité de l’enquête n’est donc pas en cause en l’espèce.
L’affaire a cependant été marquée par une série de défaillances de la part des autorités d’enquête, des autorités de poursuite et de la juridiction de première instance. Le problème central en l’espèce est la clôture trop hâtive de l’enquête sur les allégations de viol formulées par X, motivée par le fait que celle-ci était revenue sur ses dépositions initiales, et l’ouverture immédiate d’une procédure pénale dirigée contre X elle-même, qui a abouti à la condamnation de celle-ci pour dénonciation calomnieuse. La Cour suprême a toutefois infirmé cette condamnation en appel, après avoir relevé certaines des défaillances de l’enquête et des lacunes de l’appréciation effectuée par la juridiction de première instance.
Si l’arrêt de la Cour suprême s’analyse en une reconnaissance de ce que des défaillances ont entaché le stade initial de l’enquête et que celle-ci n’était pas suffisamment approfondie, la Cour, examinant d’office la question de la qualité de victime après l’avoir jointe au fond, considère toutefois que X n’a pas perdu la qualité de victime au regard de l’article 34. Elle estime que les conclusions de la Cour suprême ne pouvaient satisfaire à l’exigence qu’une enquête effective fût menée, les défaillances initiales ayant eu des répercussions sur l’effectivité de l’enquête dans son ensemble. Elle observe en outre que, malgré ces conclusions, dans le cadre du réexamen de la décision de clôture de l’enquête, l’avocate du procureur général a entériné dans son appréciation l’approche qu’avaient suivie tant l’enquêteur en chef que la juridiction de première instance, sauf en ce qui concerne la déclaration de rétractation de X, qu’elle n’a pas prise en compte. Par ailleurs, X formule également d’autres griefs qui ont trait à l’effectivité de l’enquête. Partant, X peut encore se prétendre victime, au regard de l’article 34, de la violation qu’elle allègue.
La Cour rappelle que les autorités d’enquête sont tenues de prendre toutes les mesures raisonnables à leur disposition pour recueillir tous les éléments disponibles au sujet des faits sur lesquels elles enquêtent. Il appartenait aux autorités d’examiner chacun des faits et de statuer après s’être livrées à une appréciation de l’ensemble des circonstances. L’enquête a été entachée d’un certain nombre de déficiences, notamment le fait qu’il n’a pas été recueilli d’éléments médicaux et de témoignages suffisants, qui ne peuvent être considérées comme des omissions isolées. La Cour attache toutefois une importance particulière au fait que les autorités n’ont pas examiné la question du consentement. Ni l’enquêteur en chef, ni l’avocate du procureur général, dans le cadre de son réexamen a posteriori du dossier de l’enquête, n’ont procédé à un examen digne de ce nom des éléments susceptibles d’indiquer une absence de consentement. Aucune mention n’a été faite de ce que X avait consommé de l’alcool, des traces de cocaïne retrouvées dans son urine, ni de la manière dont ces facteurs pouvaient avoir porté atteinte à sa capacité à donner son consentement. Il n’a pas non plus été fait mention du fait que X avait expressément refusé d’avoir des rapports sexuels avec certains des suspects, du fait qu’au moins l’un d’entre eux s’était senti offensé par elle, ni du fait que les suspects avaient fait preuve de peu de respect à l’égard du désir d’intimité de X en chacune des trois occasions où ils avaient persisté à entrer dans la pièce alors qu’il leur avait été expressément demandé de sortir. De plus, aucune mesure d’enquête n’a été prise en vue de déterminer ce qu’avaient fait les suspects pour s’assurer que X consentait à avoir des rapports sexuels avec eux le 17 juillet 2019, alors qu’il ressortait à l’inverse de témoignages que certains des suspects avaient espéré et escompté avoir des rapports sexuels avec X et avaient présumé qu’ils le pourraient.
En outre, la police et, par la suite, l’enquêteur ont pris pour argent comptant les déclarations des suspects selon lesquelles aucun viol n’avait été commis, malgré des témoignages indiquant que S.Y. avait dit qu’il ferait en sorte que ses amis pussent avoir des rapports sexuels avec la requérante, le fait que certains des suspects avaient exprimé en des termes vulgaires leur intention d’avoir des rapports sexuels avec la requérante le 17 juillet 2019, la présence de sang sur un préservatif, sur la serviette hygiénique portée par X et dans le vagin de celle-ci, la présence d’ecchymoses sur le corps de X et d’égratignures sur celui de S.Y., l’absence de relation antérieure entre X et la plupart des autres suspects et le comportement de X après les faits. Les autorités n’ont de surcroît fait aucune mention des incohérences que présentaient les déclarations des suspects.
Il apparaît que la réticence des autorités à poursuivre l’enquête ou ouvrir une procédure pénale était liée à la liberté sexuelle de X et à sa conduite. La crédibilité de l’intéressée semble avoir été appréciée à l’aune de stéréotypes de genre préjudiciables et d’attitudes consistant à rejeter la faute sur la victime. En se concentrant sur la conduite antérieure de X, les autorités semblent avoir insinué que, comme il était allégué que celle-ci avait déjà participé à des activités sexuelles en groupe par le passé, elle n’aurait pas refusé de le faire le jour du viol allégué. La Cour rappelle que des circonstances liées au comportement ou à la personnalité de la victime ne sauraient exonérer les autorités de leur obligation de mener une enquête effective.
La Cour observe par ailleurs que l’approche adoptée pour l’appréciation des éléments de preuve était sélective et incohérente, ce qui est un signe de partialité. L’enquêteur en chef a fondé sa décision de clôturer l’enquête et le procureur général sa décision de ne pas la rouvrir en grande partie sur des incohérences alléguées dans les dépositions de X, mais ils ont omis de prendre en considération les circonstances dans lesquelles ces dépositions avaient été faites, l’effet psychologique que le viol allégué pouvait avoir eu sur la requérante à l’époque, ainsi que la possibilité qu’elle ait encore été sous l’emprise de l’alcool, de la drogue ou des sédatifs qu’une amie lui avait administrés pour la calmer. En outre, on ne sait pas si X s’est vu accorder du temps pour dormir ou se reposer entre le viol allégué et ses deux premières dépositions.
X, une étrangère qui, au moment des faits, était âgée de dix-huit ans et se trouvait seule à Chypre, n’a été adressée à un psychologue que deux jours après le viol allégué. Même si c’est une policière qui a recueilli ses deux premières dépositions, ni un avocat, ni un psychologue, ni les services sociaux n’étaient alors présents. Après avoir été entendue pendant six heures dans la soirée du 27 juillet 2019, X a retiré sa plainte après minuit. Dans ces circonstances, son argument consistant à dire que ce sont les auditions longues et répétées qui l’ont poussée à se rétracter revêt une certaine force.
Les considérations qui précèdent, associées aux nombreuses auditions subies par X, dans le cadre desquelles elle a dû répéter sa déposition aux autorités, attestent de surcroît d’une re‑victimisation, provoquée par le fait que les autorités n’ont pas adopté une approche respectueuse de la victime et n’ont pas mené leur enquête d’une manière propre à atténuer la détresse causée à la requérante.
La Cour observe que la présente affaire met en lumière l’existence à Chypre de certains préjugés relatifs aux femmes, qui ont fait obstacle à la protection effective des droits de X en tant que victime de violences fondées sur le genre et qui, s’il n’y est pas mis fin, risquent de créer un contexte d’impunité, dissuadant les victimes de faire confiance au système de justice pénale, malgré l’existence d’un cadre juridique satisfaisant.
Eu égard aux nombreuses défaillances relevées, la réaction des autorités d’enquête et de poursuite aux allégations de viol formulées par X n’a pas satisfait à l’obligation positive de l’État d’appliquer en pratique les dispositions du droit pénal pertinentes en menant une enquête et des poursuites effectives.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 20 000 EUR pour dommage moral.
(Voir M.C. c. Bulgarie, 39272/98, 4 décembre 2003, Résumé juridique ; M.G.C. c. Roumanie, 61495/11, 15 mars 2016 ; X c. Grèce, 38588/21, 13 février 2024)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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