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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 7 oct. 2025, n° 3023/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3023/22 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14522 |
Texte intégral
Résumé juridique
Octobre 2025
Helme c. Estonie - 3023/22
Arrêt 7.10.2025 [Section III]
Article 6
Article 6-1
Procès équitable
Condamnation du requérant à la suite de conversations à caractère explicitement sexuel avec un policier qui s’était fait passer pour une jeune fille de douze ans sur un forum de discussion en ligne : non-violation
En fait – En septembre 2019, une procédure pénale fut ouverte sur la base d’informations reçues par la police qui indiquaient que diverses personnes avaient utilisé des sites Internet pour se livrer à des conversations à caractère sexuel avec des mineurs de moins de quatorze ans et qu’elles leur avaient envoyé des fichiers comportant des contenus à caractère sexuel. Se fondant sur ces informations, le parquet autorisa l’intervention d’un policier infiltré en vue de recueillir des renseignements sur l’un de ces sites Internet.
Entre le 8 octobre et le 8 décembre 2019, un policier se fit passer pour une jeune fille de douze ans sous le pseudonyme « Marleen12 », qu’il utilisa sur des forums de discussion en ligne sur ce site Internet afin de recueillir des informations pertinentes pour la procédure. Au cours de cette opération, le requérant, sous le nom d’utilisateur « m41tln », entretint sur le site Internet des conversations à caractère explicitement sexuel par messages privés avec « Marleen12 », dont il avait été informé qu’elle avait douze ans au cours de leur première conversation.
Par la suite, le requérant fut reconnu coupable de tentative de corruption de mineur, les transcriptions de ses conversations avec « Marleen12 » ayant été admises comme preuves dans la procédure dirigée contre lui. Il fut débouté de tous les recours qu’il forma.
En droit – Article 6 § 1 :
Faisant application des critères énoncés dans sa jurisprudence et de la méthodologie pertinente pour l’examen des griefs de guet-apens, la Cour considère que la présente espèce relève de la catégorie des affaires de « guet-apens policier » compte tenu des faits ici en cause. Elle signale qu’il s’agit là de la première affaire dans laquelle elle est appelée à déterminer si une personne a été piégée pour des faits commis exclusivement en ligne.
1) Sur l’existence de motifs sérieux justifiant la mise en place de l’opération litigieuse – Les autorités n’avaient pas eu préalablement connaissance d’une conduite répréhensible du requérant et elles n’entretenaient pas non plus de soupçons à ce sujet. Elles ont ouvert une enquête sur la base d’informations reçues par la police. Saisi du dossier de l’opération de surveillance secrète, le tribunal de première instance a apprécié la légalité de cette opération dans son ensemble, notamment en recherchant s’il existait des raisons plausibles de soupçonner qu’une infraction avait été commise. Dans ses recours ultérieurs, le requérant ne mettait pas en cause la légalité de l’opération de surveillance secrète dans son ensemble ni ne se plaignait d’une insuffisance des garanties procédurales, mais il a allégué, tout au long de la procédure interne et devant la Cour, qu’un policier infiltré l’avait piégé alors pourtant qu’il n’existait, selon lui, aucune raison objective d’entretenir des soupçons contre sa personne avant l’intervention du policier en question.
Pour apprécier l’importance à accorder au fait qu’il n’existait avant l’opération secrète de la police aucune raison objective de soupçonner que ce fût précisément le requérant qui se livrait à des faits illicites de corruption de mineur ou que l’intéressé ait eu une propension à se livrer à de telles activités, la Cour doit tenir compte du contexte particulier de la commission de l’infraction. À cet égard, elle relève que le législateur estonien a incriminé le fait de solliciter en toute connaissance de cause un mineur de moins de quatorze ans à des fins sexuelles. Cette incrimination n’est pas circonscrite aux seuls actes commis en tout ou en partie dans un environnement physique mais s’étend à toutes les communications entre l’auteur des faits et la victime, même celles échangées exclusivement par des moyens électroniques et uniquement en ligne, sans qu’il soit requis que le suspect ait proposé ou organisé une rencontre en personne avec le mineur. De fait, les échanges entre le requérant et « Marleen12 » se sont déroulés par messages privés sur un forum de discussion en ligne où les deux parties utilisaient des pseudonymes.
La criminalisation de certains comportements a en elle-même un effet dissuasif limité s’il n’existe aucun moyen d’identifier l’auteur des faits et de le traduire en justice. À cet égard, la Cour a déjà jugé que les obligations positives que l’article 8 fait peser sur l’État de protéger l’intégrité physique ou morale d’un individu peuvent s’étendre aux questions touchant à l’effectivité d’une enquête pénale, même lorsque la responsabilité pénale des agents de l’État n’est pas en cause. En outre, pour qu’une enquête pénale soit effective, il faut que des mesures concrètes et effectives soient mises en œuvre pour identifier et poursuivre les responsables. Lorsque des communications par Internet facilitent la commission d’une infraction ou lorsque celle-ci est entièrement commise en ligne, la police doit également recourir à des moyens en ligne pour enquêter sur cette infraction et pour en poursuivre les auteurs.
Lorsque, comme en l’espèce, les autorités sont informées du déroulement d’activités potentiellement illicites sur un site Internet, il peut arriver qu’elles soient dans l’incapacité d’identifier d’éventuels suspects avant de monter une opération d’infiltration, ou de le faire sans risquer de porter atteinte de manière disproportionnée aux droits de personnes qui ne sont pas concernées par l’enquête, en particulier à leur droit au respect de leur vie privée. D’ailleurs, les utilisateurs de certains sites Internet tels que les forums de discussion ne sont généralement pas tenus de dévoiler leur identité réelle ou complète, et ils ne le font souvent pas. En outre, chacun peut changer de nom d’utilisateur, plus d’une personne peut « se cacher » derrière un même nom d’utilisateur, et le même nom d’utilisateur peut être utilisé par différentes personnes consécutivement. Lorsqu’une infraction prend la forme de messages privés, elle peut ne pas être détectable (et donc ne pas être signalée) par des tiers, même si le forum de discussion est par ailleurs public.
Dans le contexte spécifique de la présente affaire, les autorités internes avaient de bonnes raisons d’organiser l’opération de surveillance secrète. Elles étaient tenues de donner suite aux informations qu’elles avaient reçues selon lesquelles des faits de corruption de mineurs de moins de quatorze ans se produisaient supposément sur un site Internet. Le fait qu’il n’existait à ce stade aucune raison objective de soupçonner que ce fût précisément le requérant qui se livrait à des activités délictueuses ou que l’intéressé ait eu une propension à commettre de tels actes n’est pas décisif. La police avait des raisons objectives de nourrir des soupçons concernant un espace virtuel défini et limité, à savoir un forum de discussion qui avait été repéré sur un site Internet en particulier ; cela a été confirmé par le tribunal de première instance et n’a pas été contesté par le requérant. En outre, les soupçons concernaient la commission d’une infraction contre des mineurs, lesquels, du fait de leur vulnérabilité, pourraient ne pas être en mesure de comprendre qu’ils sont victimes d’une telle infraction et/ou de la signaler.
2) Sur la conduite des autorités pendant l’opération – Premièrement, le fait qu’une opération d’infiltration ait été organisée n’implique pas, en soi, qu’il y ait eu une intention de piéger le requérant en l’incitant à commettre des infractions qu’il n’aurait pas commises autrement. Par leur nature, ces opérations visent à recueillir des informations et des éléments de preuve, et elles supposent l’adoption de fausses identités. Deuxièmement, les actions qui ont été mises en œuvre par la police – à savoir la création d’un profil d’utilisateur sur un forum de discussion, la connexion au forum depuis ce profil et l’échange de messages privés avec d’autres personnes – n’étaient pas en elles-mêmes constitutives d’une activité illicite, et elles ne présumaient pas non plus d’actes illégaux qui auraient été commis par la personne avec laquelle la police communiquait. Le choix du nom d’utilisateur « Marleen12 » n’était pas constitutif d’une provocation policière illégale. Si l’on peut raisonnablement considérer qu’il indiquait l’âge de la personne concernée, il n’invitait d’aucune manière à des discussions à caractère explicitement sexuel. En outre, le requérant était libre de décider s’il souhaitait ou non communiquer avec « Marleen12 », d’aborder les sujets de son choix et de prendre ses propres décisions à cet égard après que « Marleen12 » eut indiqué son âge au début de leur première conversation. Or il a activement participé à plusieurs reprises aux conversations, engageant toujours la discussion et abordant des sujets à caractère explicitement sexuel. Le requérant ne s’est plaint ni dans la procédure interne ni devant la Cour de la manière dont les sujets abordés avaient guidé l’évolution des conversations, et il n’a pas allégué que le policier infiltré l’avait incité à discuter de sujets à caractère sexuel. La Cour considère dès lors que, de toute l’opération, le policier infiltré ne s’est pas départi de la passivité requise et qu’aucune pression expresse ou implicite n’a été exercée sur le requérant dans le but de le contraindre à commettre l’infraction.
3) Conclusion – La Cour estime que les éléments dont elle dispose lui permettent d’établir que l’intervention d’un policier infiltré ne s’analyse pas en une provocation policière au sens de sa jurisprudence relative à l’article 6 § 1. L’utilisation ultérieure, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le requérant, des éléments de preuve obtenus au moyen de la mesure d’infiltration ne soulève donc aucune question sur le terrain de cette disposition.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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