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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 oct. 2025, n° 55156/19 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55156/19, 55683/19, 57548/19, 23109/20, 42320/20, 8216/21, 9474/21, 13672/21, 27172/21, 48852/21, 36257/22 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14526 |
Texte intégral
Résumé juridique
Octobre 2025
Basyuk et autres c. Ukraine - 55156/19, 55683/19, 57548/19 et al.
Arrêt 16.10.2025 [Section V]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Refus, notamment pour cause de force majeure, de faire droit à des demandes salariales et indemnitaires après la cessation d’activité de l’ancien employeur des requérants, une entité étatique, du fait des opérations militaires en cours sur les territoires où ils étaient employés : non-violation
En fait – Les requérants étaient employés par l’entreprise d’État « Donetsk Railways », plus précisément par ses succursales locales situées dans les régions de Donetsk et de Louhansk. En 2014, le gouvernement ukrainien perdit le contrôle de ces territoires. En 2014-2015, « Donetsk Railways » fusionna avec Ukrzaliznytsya (chemins de fer ukrainiens). En 2017, Ukrzaliznytsya se trouva dans l’impossibilité de continuer à exercer ses activités dans les régions susmentionnées à cause des hostilités qui s’y déroulaient, et les requérants furent licenciés.
Ces derniers engagèrent des actions devant les juridictions civiles en vue d’obtenir le versement de salaires impayés correspondant à diverses périodes, ainsi que différentes indemnisations pour des retards de paiement de leurs salaires et pour leur licenciement en tant que tel. Dans la majorité de ces procédures, les juridictions firent droit, en tout ou partie, aux demandes de versement des salaires impayés qui avaient été formulées par les requérants, et rejetèrent pour cause de force majeure leurs demandes d’indemnisation.
Tout au long de ces procédures, les requérants ne cessèrent d’affirmer que, dans la législation interne, le seul document qui prévoyait une exonération de responsabilité en cas de manquement à des obligations pour cause de force majeure était une « attestation », et non une « conclusion », rédigée par la Chambre de commerce et d’industrie d’Ukraine (« l’UCCI »). Les juridictions internes relevèrent toutefois qu’une « conclusion scientifique et juridique » formulée par l’UCCI avait confirmé l’existence d’une situation de force majeure vis-à-vis des activités menées par Ukrzaliznytsya pendant la période pertinente, et conclurent que l’entreprise n’avait dès lors commis aucune faute et ne pouvait être tenue pour responsable de la non-exécution des obligations qui lui incombaient à l’égard de ses employés.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 :
La Cour constate qu’il ressort des dispositions de la législation en matière de travail que les requérants avaient le droit de se voir verser leur salaire et diverses autres indemnités par leur employeur, qui était une entité étatique, au titre de leur licenciement. Cette législation ne prévoyait aucune exception ni disposition spéciale concernant la responsabilité de l’employeur pour le cas où des circonstances exceptionnelles empêcheraient celui-ci de verser l’intégralité des sommes dues à la suite d’un licenciement. Pour la Cour, il était suffisamment clair que les requérants avaient droit aux versements en question en vertu de la législation générale en matière de travail telle qu’elle aurait été applicable en temps normal pour que naisse, à tout le moins, un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1. Par conséquent, le rejet des demandes présentées par les requérants s’analyse en une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit de propriété.
En l’espèce, les juridictions internes étaient confrontées à une situation nouvelle qui n’était pas directement prévue par la législation, et elles ont dû donner leur interprétation de la manière dont les dispositions juridiques existantes s’appliquaient à des relations juridiques qui avaient été considérablement altérées par la survenance du conflit armé. Pour la Cour, il était important qu’elles le fassent pour éviter de laisser sans réponse des questions qui touchaient à un domaine des relations juridiques aussi important que celui des litiges professionnels. Les juridictions internes ont rendu dès 2015 leurs premiers jugements dans des affaires, dont certaines concernaient Ukrzaliznytsya, portant sur le non-paiement de salaires et d’autres indemnités de licenciement à cause d’opérations militaires et de l’occupation de territoires. Il apparaît également que si la position de ces juridictions a évolué au fil du temps sur le point de savoir si l’employeur pouvait être exonéré du paiement de salaires pour cause de force majeure, elle est demeurée largement inchangée quant au fait que les « conclusions scientifiques et juridiques » formulées par l’UCCI pouvaient être considérées comme attestant de la survenance d’une situation de force majeure. Cette position a été une nouvelle fois confirmée dans un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour suprême. La Cour y voit un indice solide permettant de considérer qu’il existait une pratique constante en la matière, notamment en ce qui concerne le fait même que des notions de droit civil telles que celle de force majeure étaient applicables aux relations de travail.
Si l’on peut considérer que le raisonnement suivi par les juridictions internes dans les procédures intentées par les requérants était quelque peu flou, il était conforme à la pratique susmentionnée. La Cour ne décèle rien de manifestement déraisonnable ou arbitraire dans la conclusion consistant à dire que l’existence d’une situation de force majeure pouvait être établie, non seulement par une « attestation » de l’UCCI, seul document pertinent en la matière, mais aussi par divers autres moyens de preuve, tels que des expertises, des témoignages ou d’autres éléments. Cette conclusion semble avoir revêtu une importance particulière dans des situations telles que celle de la présente espèce, où des activités et une occupation militaires actives ont nécessairement limité la possibilité d’accéder à des éléments de preuve et de les recueillir. Dans ces circonstances, la Cour estime que le fait que les juridictions internes se soient appuyées sur la « conclusion » formulée par l’UCCI ne saurait être considéré comme un manquement à l’exigence de légalité qui découle de l’article 1 du Protocole no 1. Il ne fait aucun doute non plus que l’ingérence poursuivait un but d’intérêt public.
Sur le plan de la proportionnalité, le rejet pour cause de force majeure d’une partie des demandes présentées par les requérants ne concernait pas des salaires impayés, mais uniquement diverses indemnités que les intéressés réclamaient principalement pour des retards de paiement de leurs salaires après leur licenciement. Si les montants de ces indemnités étaient relativement élevés, dans les circonstances d’un conflit armé et eu égard à ses retombées dramatiques pour l’économie du pays, les autorités doivent se voir reconnaître une ample marge d’appréciation pour s’adapter à leurs nouvelles réalités, et en particulier aux effets engendrés sur les relations de travail. Il n’appartient pas à la Cour de donner sa propre interprétation du droit interne ou de certaines notions juridiques. Étant liée par son rôle subsidiaire, elle admet que le refus de faire droit à une partie des demandes présentées par les requérants pour cause de force majeure n’était pas disproportionné dans les circonstances de l’espèce.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
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