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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 oct. 2025, n° 39611/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39611/18 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14524 |
Texte intégral
Résumé juridique
Octobre 2025
Géorgie c. Russie (IV) - 39611/18
Arrêt 14.10.2025 [Section II]
Article 41
Satisfaction équitable
Octroi au gouvernement requérant d’une somme pour préjudice moral, au profit des victimes identifiées de multiples violations de la Convention constatées dans l’arrêt au principal
En fait – Dans un arrêt au principal rendu le 9 avril 2024 (voir le Résumé juridique), la Cour a constaté l’existence de diverses pratiques administratives mises en œuvres par la Fédération de Russie qui résultaient de la « frontiérisation » entre les régions séparatistes (Abkhazie et Ossétie du Sud) et le territoire contrôlé par le gouvernement géorgien, et qui avaient donné lieu à des violations des articles 2, 3, 5 § 1 et 8 de la Convention, de l’article 1 du Protocole no 1, de l’article 2 du Protocole no 1 et de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention. Dans ce même arrêt, la Cour a réservé la question de l’application de l’article 41.
En droit –
1) Compétence de la Cour – Les faits à l’origine des violations de la Convention étant antérieurs au 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention, la Cour est compétente pour connaître des demandes de satisfaction équitable qui ont été formées en vertu de l’article 41.
2) Demandes de satisfaction équitable – La Cour n’a examiné que les prétentions du gouvernement requérant relatives aux violations constatées dans l’arrêt au principal et pour lesquelles il est apparu que les victimes alléguées n’ont pas introduit de requêtes individuelles devant elle. Par ailleurs, le gouvernement requérant a produit une liste détaillée des victimes alléguées de violations des articles 2, 3, 5 § 1 et 8 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1, mais non de l’article 2 du Protocole no 1. S’il n’y a pas de liste détaillée des victimes alléguées relativement à ce dernier grief, la Cour considère néanmoins que ce groupe est « suffisamment précis et objectivement identifiable ». Si une satisfaction équitable a été sollicitée, ce n’est donc pas pour indemniser l’État d’une violation de ses droits, mais au profit de victimes individuelles. Dans ces conditions, et en ce qui concerne les victimes alléguées, la Cour considère que le gouvernement requérant est en droit de déposer une demande sur le fondement de l’article 41, et qu’il serait justifié d’allouer une satisfaction équitable en l’espèce.
Se basant sur les principes et la méthodologie appliqués dans l’arrêt Géorgie c. Russie (I) (satisfaction équitable) [GC], la Cour s’est penchée sur les groupes de victimes alléguées des violations constatées dans l’arrêt au principal, afin de s’assurer que les allégations factuelles du gouvernement requérant étaient plausibles et que ses prétentions étaient suffisamment étayées. Elle s’est fondée uniquement sur les documents que lui a fournis le gouvernement requérant, dont le contenu doit être considéré comme non contesté en l’absence de tout document ou commentaire soumis en réponse par le gouvernement défendeur. La Cour a ainsi tiré des conclusions du défaut de participation de ce dernier à la procédure.
À l’unanimité, elle statue comme suit :
– Concernant la liste de 51 victimes alléguées de la pratique administrative contraire à l’article 2 (volets matériel et procédural) dans le cadre de laquelle des agents russes ou des agents de facto d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud ont recouru à la force contre des personnes d’origine géorgienne au niveau de la ligne de démarcation administrative (LDA), ou après une arrestation pour « violation de la frontière », et ayant causé le décès accidentel de personnes d’origine géorgienne qui tentaient de franchir la LDA en empruntant d’autres itinéraires : dans son arrêt au principal, la Cour a conclu qu’au moins 20 cas relevaient du champ de la présente affaire et que la Fédération de Russie avait aussi manqué à son obligation procédurale découlant de l’article 2 de mener une enquête adéquate et effective sur ces cas. Le gouvernement requérant n’a pas démontré que le nombre de victimes était supérieur à celui indiqué par la Cour. Dès lors, aux fins de l’octroi d’une satisfaction équitable, la Cour considère qu’au moins 20 personnes d’origine géorgienne ont été victimes de la pratique administrative en question. Elle alloue au gouvernement requérant une somme globale de 1 300 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral subi par ces victimes.
– Concernant la liste de 166 victimes alléguées de la pratique administrative dans le cadre de laquelle des agents russes ou des agents de facto d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud ont infligé des mauvais traitements à des personnes d’origine géorgienne : la Cour a conclu dans son arrêt au principal qu’au moins 50 cas relevaient du champ de la présente affaire et que la Fédération de Russie avait manqué à son obligation procédurale découlant de l’article 3 de mener une enquête adéquate et effective sur ces cas. Or le gouvernement requérant a démontré que le nombre réel de victimes était plus élevé – c’est-à-dire d’au moins 76. Dès lors, aux fins de l’octroi d’une satisfaction équitable, la Cour considère qu’au moins 76 personnes d’origine géorgienne ont été victimes de cette pratique administrative. Elle alloue au gouvernement requérant une somme globale de 1 976 000 EUR au titre du préjudice moral subi par ces victimes.
– Concernant la liste de 2 587 victimes alléguées de la pratique administrative dans le cadre de laquelle des agents russes ou des agents de facto d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud ont imposé des détentions illégales à des personnes d’origine géorgienne pour une « violation de la frontière » : l’un des cas visés dans cette liste est postérieur au 16 septembre 2022 et, en conséquence n’entre pas dans le champ temporel de l’affaire. Eu égard au chiffre global sur lequel elle s’était appuyée dans son arrêt au principal pour conclure à la violation de l’article 5 § 1, la Cour considère qu’aux fins de l’octroi d’une satisfaction équitable, au moins 2 586 personnes d’origine géorgienne ont été victimes de cette pratique administrative. En outre, la Cour dit que les conditions générales de détention dans ce contexte étaient contraires à l’article 3. Elle alloue au gouvernement requérant une somme globale de 5 172 000 EUR au titre du préjudice moral subi par ces victimes.
– Concernant la liste de 64 victimes alléguées de la pratique administrative ayant consisté à imposer à des personnes d’origine géorgienne des restrictions illégales au libre franchissement quotidien de la LDA, la Cour estime que le gouvernement requérant a suffisamment étayé sa demande. En conséquence, elle considère qu’au moins 64 personnes d’origine géorgienne ont été victimes de cette pratique administrative et elle alloue au gouvernement requérant une somme globale de 320 000 EUR au titre du préjudice moral subi par ces victimes.
– Concernant la liste de 32 488 victimes alléguées de la pratique administrative contraire à l’article 8 et à l’article 1 du Protocole no 1, dans le cadre de laquelle des restrictions illégales ont été imposées à des personnes d’origine géorgienne relativement à l’accès à leurs domiciles, à leurs terres, à leurs autres biens, aux cimetières et à leurs familles : la Cour avait conclu dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) (satisfaction équitable) [GC] que les autorités russes et les autorités de facto d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud avaient empêché le retour vers ces régions d’environ 23 000 habitants d’origine géorgienne. Bien que le gouvernement requérant ait également affirmé dans ledit arrêt que le nombre de ces personnes était nettement plus élevé, la Cour dit qu’il n’y a pas de raison de décider autrement en l’espèce. Elle dit aussi qu’il n’y a pas lieu de douter que ces personnes ont subi des restrictions d’accès à raison de leur impossibilité de retourner dans ces régions. Dès lors, au moins 23 000 personnes d’origine géorgienne ont été victimes de cette pratique administrative. La Cour alloue au gouvernement requérant une somme globale de 224 250 000 EUR au titre du préjudice moral subi par ces victimes.
– Sur la demande concernant les victimes alléguées de la pratique administrative contraire à l’article 2 du Protocole no 1 : les documents cités dans l’arrêt au principal ainsi que d’autres documents disponibles font apparaître que la transition des établissements scolaires géorgiens vers le russe comme langue d’enseignement s’est achevée en Abkhazie en 2022 et en Ossétie du Sud en 2023, et que plus de 4 000 élèves ont été concernés. Ainsi, au moins 4 000 personnes d’origine géorgienne ont été victimes de cette pratique administrative, et la Cour alloue au gouvernement requérant une somme globale de 20 000 000 EUR au titre du préjudice moral subi par ces victimes.
La Cour note que le Comité des Ministres continue de surveiller l’exécution des arrêts que la Cour a rendus contre la Fédération de Russie, qui au regard de l’article 46 § 1 de la Convention demeure tenue de les exécuter malgré la cessation de sa qualité de membre du Conseil de l’Europe.
Conformément à la jurisprudence de la Cour, il appartient au gouvernement requérant, sous la supervision du Comité des Ministres, de mettre en place un mécanisme effectif pour la distribution des sommes précitées aux victimes individuelles, en tenant compte des indications données par la Cour, et ce dans un délai de dix-huit mois à compter de la date du paiement par le gouvernement défendeur ou dans tout autre délai que le Comité des Ministres jugera approprié.
(Voir Chypre c. Turquie [GC], 25781/94, 10 mai 2001 ; Géorgie c. Russie (I) (satisfaction équitable) [GC], 13255/07, 31 janvier 2019, Résumé juridique ; Géorgie c. Russie (II) (satisfaction équitable) [GC], 38263/08, 28 avril 2023, Résumé juridique ; Géorgie c. Russie (IV), 39611/18, 9 avril 2024, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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