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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 28 oct. 2025, n° 34068/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34068/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire retenue (Art. 34) Requêtes individuelles ; (Art. 34) Victime ; Exception préliminaire rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles ; (Art. 34) Locus standi ; Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; (Art. 35-3-a) Ratione personae ; Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie familiale ; Respect de la vie privée) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14530 |
Texte intégral
Résumé juridique
Octobre 2025
Greenpeace Nordic et autres c. Norvège - 34068/21
Arrêt 28.10.2025 [Section II]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Obligation procédurale de mener en temps utile et de bonne foi une évaluation des incidences sur l’environnement adéquate, complète et fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles durant le processus d’autorisation de l’exploration pétrolière : non-violation
Article 34
Locus standi
Victime
Qualité de victime des requérants individuels et qualité pour agir des organisations requérantes en ce qui concerne des griefs relatifs aux effets sur le climat de l’octroi d’autorisations d’exploration pétrolière : irrecevable pour ce qui est des requérants individuels ; reconnaissance de la qualité pour agir des organisations requérantes
En fait – Les deux organisations non gouvernementales requérantes (Greenpeace Nordic et Young Friends of the Earth (Nature and Youth)) demandèrent un contrôle juridictionnel quant à la validité d’une décision qui avait été prise en 2016 par le ministère du Pétrole et de l’Énergie d’accorder à treize sociétés privées dix licences d’exploration pétrolière concernant des zones situées dans la mer de Barents (23e cycle d’octroi de licences). Elles furent déboutées de leurs recours successifs, y compris devant la Cour suprême.
Les requérants (les deux organisations requérantes et six personnes physiques affiliées à l’une d’elles) alléguaient devant la Cour que la décision de 2016 avait engendré la possibilité d’un préjudice réel ou potentiel lié à l’extraction des ressources pétrolières situées dans le sud et dans le sud-est de la mer de Barents, et que l’État n’avait pas réglementé l’octroi des licences correspondantes d’une manière qui respectât le droit des requérants à être protégés contre les effets néfastes du changement climatique. En outre, ils affirmaient que, lors de la procédure d’octroi des licences, les autorités n’avaient pas mené une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) adéquate concernant les atteintes potentielles à la vie, à la santé, au bien-être et à la qualité de vie liées au changement climatique, et ils se plaignaient de la conclusion formulée par la Cour suprême qui consistait à dire que l’évaluation des effets notables sur l’environnement pouvait être reportée à un stade ultérieur du processus décisionnel, à savoir celui du plan de développement et d’exploitation (PDE). Les requérants invoquaient les articles 2 et 8 de la Convention.
En droit – Article 8 :
Suivant l’approche qu’elle a adoptée dans l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], la Cour juge approprié d’examiner les griefs des requérants sous l’angle du seul article 8.
1) Sur l’objet de l’affaire – Eu égard au principe de subsidiarité, l’objet de l’affaire, tel que déterminé par l’objet de la procédure interne engagée par les organisations requérantes et critiquée par elles devant la Cour, ne concerne que le processus décisionnel supposément vicié qui a été mis en œuvre dans le cadre d’un cycle spécifique d’octroi de licences d’exploration pétrolière, lequel précédait la production pétrolière. Le grief général que formulent les requérants relativement à la politique climatique ou pétrolière de la Norvège n’entre dès lors pas dans le champ d’examen de la Cour. Toutefois, comme l’a également fait observer la Cour suprême au cours de la procédure litigieuse, la contestation de la validité de la décision administrative en cause ne saurait faire l’objet d’un examen hors de tout contexte ; il convient d’examiner cette décision à la lumière de ses conséquences cumulées sur la politique pétrolière et sur le climat globalement. Il s’ensuit que la présente espèce se distingue de l’affaire Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres en ce qu’elle concerne les obligations procédurales de l’État et non ses obligations matérielles, et qu’elle porte spécifiquement sur dix licences d’exploration. Elle n’en soulève pas moins la question du manquement allégué de l’État à l’obligation qui lui incombait de protéger de manière effective les individus contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie. Dès lors, l’approche suivie dans l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres et les principes généraux qui ont été précisés dans cette affaire guident, mutatis mutandis, l’examen de la Cour en la présente espèce.
2) Sur la recevabilité –
Sur l’applicabilité de l’article 8 – Suivant l’approche qu’elle a adoptée dans l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres, la Cour a décidé d’examiner les questions relatives à la qualité de victime des requérants individuels et à la qualité pour agir des organisations requérantes dans le contexte de son appréciation de l’applicabilité de l’article 8. Elle a suivi à cet égard les critères énoncés dans cette affaire.
a) Sur la question de savoir s’il existe un lien suffisamment étroit entre la décision litigieuse rendue en 2016 et le changement climatique – Si l’exploration n’est pas toujours suivie – et certainement pas automatiquement ou sans condition – d’une extraction, en Norvège elle constitue une condition préalable tant juridique que pratique. Le fait qu’il soit nécessaire d’accomplir d’autres démarches et d’obtenir d’autres autorisations préalablement à l’extraction ne rompt pas le lien de causalité avec les effets néfastes du changement climatique résultant des émissions dues aux combustibles fossiles. Dans les circonstances de l’espèce, il est clair que le projet pétrolier en question était de nature à comporter des risques liés à l’extraction. Le fait que les sociétés aient renoncé aux licences qu’elles avaient obtenues (aucun gisement de gaz potentiellement rentable n’ayant été découvert) ne rompt pas non plus le lien de causalité nécessaire pour faire entrer en jeu l’article 8 ; certaines zones du sud de la mer de Barents qui ont été ouvertes à l’exploration par l’octroi d’une licence à laquelle il a ensuite été renoncé peuvent être intégrées à un cycle de renouvellement de licences, lesquelles sont alors automatiquement prolongées, dans le cadre du système AZP ; cela s’est produit dans le cas d’une zone pour laquelle une licence avait été délivrée lors du 23e cycle d’octroi d’autorisations, puis abandonnée.
La Cour note également que l’extraction de pétrole et de gaz est la principale source d’émissions de gaz à effet de serre (GES) en Norvège et que la combustion de ressources fossiles, notamment le pétrole et le gaz, compte parmi les premières causes du changement climatique. Comme elle l’a exposé dans l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres, elle considère comme établie l’existence d’indications suffisamment fiables de ce que le changement climatique anthropique existe, qu’il représente actuellement et pour l’avenir une grave menace pour la jouissance des droits de l’homme garantis par la Convention, que les États en ont conscience et sont capables de prendre des mesures pour y faire face efficacement, que les risques pertinents devraient être moindres si le réchauffement est limité à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et si des mesures sont prises d’urgence, et que les efforts mondiaux actuels en matière d’atténuation ne suffisent pas pour assurer la réalisation de ce dernier objectif.
Dès lors, la Cour constate qu’il existe un lien suffisamment étroit entre, d’une part, la procédure litigieuse relative à l’autorisation de l’exploration et, d’autre part, les effets néfastes graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie des individus.
b) Sur la qualité de victime des requérants individuels – La Cour considère que les critères relatifs à la qualité de victime ne sont pas remplis. En particulier, les allégations formulées par les requérants individuels consistant à dire que le changement climatique a des répercussions sur leur santé mentale et/ou sur leurs choix de vie n’ont été étayées par aucun certificat médical. Les intéressés n’ont fait état d’aucun facteur de morbidité particulier ni d’aucun autre effet négatif grave sur leur santé ou sur leur bien-être qui aurait été engendré par le changement climatique et qui dépasserait les effets que pourrait subir toute jeune personne vivant en Norvège et ayant une certaine conscience du changement climatique. En ce qui concerne les requérants individuels qui se présentent comme appartenant au peuple des Samis, si la Cour est pleinement consciente que le changement climatique fait peser une menace sur le mode de vie et la culture traditionnels des Samis, elle ne saurait conclure que la situation dénoncée est susceptible de leur causer personnellement d’« intenses » difficultés.
Le dossier ne contient aucun autre élément propre à montrer que les requérants individuels aient été exposés de manière intense à des effets néfastes du changement climatique qui les ont personnellement touchés, ou qu’il existe un besoin impérieux d’assurer leur protection individuelle contre les atteintes que les effets du changement climatique pourraient porter à la jouissance de leurs droits fondamentaux.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione personae) (unanimité).
c) Sur la qualité pour agir des organisations requérantes – La Cour considère que les organisations requérantes possèdent la nécessaire qualité pour agir, et que l’article 8 est applicable à leur grief. Les intéressées ont été légalement constituées, elles poursuivent un but spécifique, conforme à leurs objectifs statutaires, dans la défense des droits fondamentaux de leurs adhérents et/ou d’autres personnes touchées contre les menaces liées au changement climatique au sein de l’État défendeur, et elles sont véritablement représentatives et habilitées à agir pour le compte d’individus pouvant faire valoir de manière défendable qu’ils se trouvent exposés à des menaces ou conséquences néfastes spécifiques liées au changement climatique.
Conclusion : reconnaissance de la qualité pour agir des associations requérantes ; article 8 applicable ; recevable (unanimité).
3) Sur le fond – Rappelant que les garanties procédurales existantes constituent un facteur particulièrement important lorsqu’il s’agit de déterminer si les États membres n’ont pas outrepassé les limites de l’ample marge d’appréciation dont ils disposent, la Cour considère en ce qui concerne le processus décisionnel mis en place par l’État en matière d’environnement et de changement climatique que les États sont tenus par une obligation procédurale d’effectuer en temps utile et de bonne foi une EIE adéquate, complète et fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles, préalablement à la délivrance de toute autorisation d’une activité potentiellement dangereuse risquant de porter atteinte au droit pour les individus à une protection effective, par les autorités de l’État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie. Dans le cadre des projets de production pétrolière, l’EIE doit comporter, à tout le moins, une quantification des émissions de GES prévues. De plus, les autorités de l’État doivent déterminer si l’activité en question est compatible avec l’obligation qui leur incombe, au regard du droit national et du droit international, de prendre des mesures effectives contre les effets néfastes du changement climatique. Enfin, une consultation publique éclairée doit avoir lieu à un moment où toutes les options sont encore ouvertes et où il est réaliste de penser que l’on peut prévenir la pollution envisagée.
La position de la Cour quant à l’existence d’une telle obligation procédurale va dans le même sens que des décisions rendues récemment par d’autres juridictions internationales qui se sont appuyées sur d’autres instruments juridiques internationaux et, plus largement, sur le droit international.
La Norvège s’est engagée à respecter le cadre juridique international relatif au changement climatique, et elle a élaboré une législation nationale fixant les buts et objectifs requis. De plus, les activités pétrolières sont fortement réglementées par le cadre juridique interne. Or les processus ayant abouti à la décision de 2016 n’étaient pas réellement exhaustifs étant donné le report de l’évaluation de facteurs tels que les effets climatiques, les relations écologiques ou encore l’acidification des océans au stade où les plans de gestion seraient établis, ainsi que le renvoi de la question des émissions de combustion exportées soit à la politique climatique générale, soit à une étape ultérieure du PDE. La Cour relève également que l’obligation d’effectuer une EIE au stade du PDE peut être levée dans certains cas, et qu’un recours généralisé à une telle dérogation pourrait contrecarrer l’objectif de l’EIE.
Cependant, rappelant l’ample marge d’appréciation reconnue à l’État dans ce domaine, la Cour accorde davantage d’importance aux éléments exposés ci-après, qui renforcent structurellement la garantie d’une exécution effective des obligations procédurales pertinentes en matière de PDE et qui ont pour but de garantir qu’une EIE complète portant sur les répercussions de la production pétrolière sur le climat, et notamment les effets engendrés par les émissions de combustion en Norvège et à l’étranger, soit réalisée préalablement à toute approbation d’un PDE. Premièrement, la Cour suprême a clairement indiqué que les autorités étaient soumises à l’obligation constitutionnelle de ne pas approuver un PDE si des considérations générales relatives au climat et à l’environnement l’exigeaient. Deuxièmement, la Cour de l’Association européenne de libre-échange (AELE) a récemment jugé que la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (la « directive EIE ») imposait aux juridictions nationales d’éliminer les conséquences illégales de l’absence d’une EIE complète tenant compte des émissions dues à la combustion de pétrole. Elle a ajouté qu’une régularisation était autorisée, au moyen d’une EIE effectuée pendant la mise en œuvre, voire après l’achèvement du projet, mais uniquement si cette régularisation ne servait pas à contourner les règles de l’Espace économique européen et si elle prenait en considération de façon rétroactive l’impact environnemental du projet. Troisièmement, la Cour relève que le Gouvernement a donné l’assurance officielle que les incidences sur le climat de la production pétrolière et des émissions dues à la combustion seraient évaluées lors de l’examen de tout nouveau PDE, et qu’elles seraient exposées dans les décisions relatives à ces PDE.
La Cour a donc pu s’assurer que l’étape du PDE dans le processus décisionnel comprendra une EIE complète relative aux effets de la production pétrolière envisagée sur le changement climatique, et notamment une évaluation des émissions dues à la combustion, et qu’une consultation publique éclairée aura lieu avant l’adoption de la décision en question. En outre, elle n’aperçoit aucun problème structurel susceptible de contredire la conclusion selon laquelle le cadre juridique est appliqué de façon effective, ni aucun élément indiquant qu’une EIE reportée soit en elle-même insuffisante pour étayer les garanties de l’État en matière de respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8, notamment en ce qui concerne le point de savoir si pareille évaluation a été réalisée à temps ou si son contenu est adéquat. Les personnes touchées par les risques liés au changement climatique engendrés par la production pétrolière – et les associations concernées telles que les organisations requérantes en l’espèce – pourront agir en temps utile, sur le fondement d’informations obtenues au moyen d’une EIE, afin de contester de manière effective l’autorisation d’un projet. Par ailleurs, la directive EIE interdit la réalisation d’une évaluation des émissions de GES projet par projet qui ne tienne pas compte des émissions cumulées de GES par l’ensemble des projets combinés. Enfin, la Cour considère que le fait que, selon le droit interne, toute EIE doive reposer sur des informations pertinentes, actualisées et suffisantes représente une garantie importante contre toute évaluation réalisée de mauvaise foi par une société titulaire d’une licence.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, [GC], 53600/20, 9 avril 2024, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
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